Code du travail
Article D. 773-1-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 773-1-1
Sans préjudice des indemnités et des fournitures destinées à l'entretien des enfants, la rémunération des assistantes et assistants maternels accueillant des mineurs à titre non permanent ne peut être inférieure à 2,25 fois le montant du salaire minimum de croissance par enfant et par jour, pour une durée d'accueil égale ou supérieure à huit heures.
Pour une durée inférieure, la rémunération minimale par enfant et par heure est égale à un huitième de la rémunération minimale prévue au premier alinéa.
Pour chaque heure effectuée au-delà d'une durée de dix heures dans une même journée d'accueil, est versée une rémunération supplémentaire qui ne peut être inférieure à un huitième du salaire versé pour huit heures d'accueil.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 773-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-22.740
Cour de cassationformalisée jusqu'à ce que la mensualisation devienne l'une des clauses de l'accord d'entreprise du 24 octobre 2006 ; qu'à l'examen de cet accord, la cour d'appel a constaté qu'un système de rémunération forfaitisé sur la base de l'agrément de chaque assistante maternelle avait été instauré, conforme aux durées horaires du temps d'accueil visées à l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 11-15.298
Cour de cassation423-19 du code de l'action sociale et des familles issu de l'ordonnance du 12 mars 2007, dispose que la rémunération de l'assistant maternel « est versée au moins une fois par mois » pour un montant minimal par enfant présent et par heure déterminé par décret, en référence au salaire minimum de croissance ; que l'article D. 423-22 du code précité, qui a repris les termes de l'ancien article D. 773-1-1 du code du travail, prévoit que « Le montant des indemnités et fournitures ne peut être inférieur à 3,5 fois le salaire minimum garanti de l'article L. 3231-12 du code du travail » ; que l'article L. 423-22 du code de l'action sociale et des familles prévoit que la durée du travail des assistants maternels est limitée à 48 heures par semaine ; que l'article D.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article D. 773-1-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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