Code du travail

Article L. 423-2 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées87
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 423-2

87 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 07-60.357

Cour de cassation

collège des employés, sans que puisse être prise en compte la création unilatérale par l'employeur d'un statut d'agent de maîtrise; qu'en décidant le contraire, pour valider des protocoles préélectoraux et des élections organisées sur la base de collèges électoraux distinguant les agents de maîtrise des employés, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-2 et L. 433-2 du code du travail, l'article 4-3 de la Convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires du 30 juin 2000 et l'accord du 11 avril 2001 relatif aux classifications et appointements minima garantis conclu dans le cadre de cette convention ; Mais attendu que les articles L. 423-2 et L.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2007, 06-60.128

Cour de cassation

; que dès lors qu'il n'est pas contesté que le protocole n'a pas été suivi en l'espèce, la nullité des élections ne pouvait être prononcée par voie de conséquence de l'éventuelle annulation d'un protocole dont elles ne sont pas le fruit ; que faute de constater la moindre irrégularité propre aux élections elles-mêmes, et dès lors qu'il ne résulte pas de son jugement l'existence d'un lien entre un protocole inappliqué et les élections, le tribunal a violé les articles L. 423-2, L.

Élections professionnellesRejet+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 05-60.358

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis du pourvoi motivé : Attendu que, pour les motifs tirés d'un défaut de base légale au regard des articles L. 412-11, L. 423-2 et L. 433-2 du code du travail et d'une violation de ces textes, le syndicat CGT Sécurifrance qui a désigné M. Onana X... en qualité de délégué syndical pour la région Ile de France le 13 juin 2005, fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé cette désignation ; Mais attendu que le tribunal d'instance qui a constaté que la région Ile de France de la société Sécurifrance, qui correspondait à une simple division interne de l'entreprise comportait deux établissements distincts dont celui de Paris pour lequel M. Onana X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 05-60.349

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi motivé : Attendu que, pour les motifs pris d'une violation des articles L. 423-2 et L. 433-2 du code du travail, le syndicat CGT Sécurifrance fait grief au jugement attaqué d'avoir dit qu'il n'établissait pas sa représentativité au sein de l'établissement de la société Sécurifrance de Combs-la-Ville et d'avoir en conséquence annulé la désignation de M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 04-60.280

Cour de cassation

Attendu que selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montmorency, 3 mai 2004 n° RG 15-0412), M. X... a été désigné, le 16 février 2004, en qualité de délégué syndical de l'établissement direction technique de Beauchamp de la société ETF ; Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande et tirés de la violation des articles L. 412-4, L. 423-2 et L. 433-2 du Code du travail, d'un défaut de motivation et d'une violation de l'article 6 de la Convention européenne pour la protection et la sauvegarde des droits de l'homme, M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 04-60.326

Cour de cassation

Attendu que selon le jugement attaqué (Tribunal d'instance de Paris 8e, 11 juin 2004) , M. X... a été désigné, le 17 janvier 2004, en qualité de représentant syndical au comité central d'entreprise de la société Européenne de travaux ferroviaires (ETF) ; Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande tirés d'une violation des articles L. 412-4, L. 423-2 et L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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20

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 04-60.277

Cour de cassation

Que ce pourvoi irrégulièrement formé doit être déclaré irrecevable ; Sur les moyens réunis du pourvoi n° B 04-60.277 : Attendu que selon le même jugement attaqué, M. X... a été désigné, le 16 février 2004, en qualité de délégué syndical de l'établissement direction technique de Beauchamp de la société ETF ; Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande, et tirés de la violation des articles L. 412-4, L. 423-2 et L. 433-2 du Code du travail, d'un défaut de motivation et d'une violation de l'article 6 de la Convention européenne pour la protection et la sauvegarde des droits de l'homme, M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2005, 04-60.310

Cour de cassation

a influencé de façon effective le résultat du scrutin ; que le tribunal d'instance, qui a annulé les élections litigieuses sans constater que la circonstance que le syndicat UNSA n'avait pas été valablement invité à la négociation avait été de nature à influer sur les résultats du scrutin, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-18, L. 433-2 et L.

Élections professionnellesRejet+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 04-60.020

Cour de cassation

Le retrait de l'affiliation décidé par une confédération représentative au plan national laissant le syndicat qui en bénéficiait dépourvu du bénéfice de la représentativité par affiliation, son octroi à un autre syndicat a pour effet de permettre à ce dernier d'exercer tous les pouvoirs reconnus aux syndicats représentatifs.

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2004, 04-60.023

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 423-2 et L. 423-6 du Code du travail ; Attendu que pour valider les élections des délégués du personnel de l'école active bilingue Etoile, le jugement attaqué retient que le syndicat Synep CGT a été valablement convoqué à la négociation du protocole préélectoral en la personne de son délégué syndical dans l'entreprise, qu'un accord est intervenu sur la répartition du personnel et des sièges entre les différents collèges électoraux et que l'intervention de l'inspecteur du travail n'est prévue qu'à défaut d'accord ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du syndicat Synep

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 03-60.344

Cour de cassation

mission au site d'Andrésy, que dès lors il appartenait au tribunal de rechercher si les salariés dont il s'agissait n'étaient pas placés, en ce qui concerne l'exécution de leur mission, sous la direction de fait de l'établissement d' Andrésy ; que faute de l'avoir fait, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 421-2, L. 423-2 et L.

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