Code du travail
Article L. 423-2 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 423-2
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 423-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 03-60.344
Cour de cassationmission au site d'Andrésy, que dès lors il appartenait au tribunal de rechercher si les salariés dont il s'agissait n'étaient pas placés, en ce qui concerne l'exécution de leur mission, sous la direction de fait de l'établissement d' Andrésy ; que faute de l'avoir fait, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 421-2, L. 423-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 03-60.431
Cour de cassation133-2 du Code du travail, une règle selon laquelle l'abaissement du taux de participation des salariés aux organisations syndicales reconnues représentatives de plein droit, permettrait d'accepter comme suffisants des effectifs de seulement 5,46% du personnel de l'entreprise ; de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé, ensemble, le texte susvisé et les articles L. 412-4, L. 423-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 02-60.591
Cour de cassation; qu'en vue d'apprécier la représentativité du syndicat Sud Caisses d'Epargne au sein de la CEIFO, le juge du fond a néanmoins considéré que le caractère récent de la création de la section syndicale Sud CEIFO autorisait la prise en compte de l'activité antérieure de ses dirigeants ; qu'en statuant comme il l'a fait, le juge du fond a violé les articles L. 133-2, L. 423-2 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 02-60.678
Cour de cassationau surplus prématurée et inopinée, n'était pas comme telle entachée de nullité ; qu'en refusant de se livrer à un quelconque examen sur ce point du seul fait qu'il aurait appartenu à l'employeur d'organiser l'élection, quand cette éventuelle obligation n'avait pas pour effet de valider la candidature contestée, le juge d'instance a violé les articles L. 423-2, L. 423-14, L. 433-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 01-60.835
Cour de cassationAttendu cependant qu'une demande de division de l'entreprise en établissements distincts ne porte pas sur une modalité d'organisation et de déroulement des opérations électorales, mais met en cause la régularité des élections dont l'organisation dans ce cadre peut être demandée par tout salarié de l'entreprise ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 01-60.654
Cour de cassationLe candidat à une élection professionnelle n'est recevable à contester que les résultats de l'élection concernant le collège auquel il appartient.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 01-60.211
Cour de cassationdes membres du comité de l'établissement n° 19, premier collège et en vue du premier tour des élections des délégués du personnel au sein des établissements n° 9, 10, et 11, premier collège devant se dérouler le 8 mars 2001 ; Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande annexé et tirés principalement d'une violation des articles L. 133-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-60.293
Cour de cassationBouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-4, L. 423-13, L. 425-18, L. 423-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2001, 00-60.415
Cour de cassationLe litige né de l'appartenance individuelle d'un ou plusieurs salariés à l'un ou l'autre des collèges électoraux et non de la répartition de l'ensemble du personnel entre les collèges électoraux, relève de la compétence du tribunal d'instance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 00-60.203
Cour de cassationLes syndicats d'une entreprise affiliés à la même confédération représentative sur le plan national ne peuvent présenter qu'une seule liste de candidats au nom de la confédération nationale lors des élections professionnelles dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2000, 99-60.001
Cour de cassationunique jusqu'alors suivie dans l'entreprise, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance en ne précisant pas de quelle manière et à quelle date cet usage avait fait l'objet d'une dénonciation et si un délai de préavis avait été observé, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que les dispositions d'ordre public de l'article L. 423-2 du Code du travail s'imposent, à défaut de convention ou accords tels que définis à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1999, 98-60.211
Cour de cassationIl résulte de la loi sur les finances du 28 avril 1816, des articles 4 et 5 du décret du 10 juillet 1968 et de l'article 34 de la loi du 28 mai 1996 que les dispositions du Code du travail, à l'exception de celles relatives aux comités d'entreprise, ne sont applicables qu'aux agents contractuels issus du groupement d'intérêt économique BETAM que la Caisse des dépôts et consignations est autorisée à employer. Dès lors, les organisations syndicales intéressées au sens de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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