Code du travail

Article L. 423-2 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées87
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 423-2

87 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 03-60.431

Cour de cassation

133-2 du Code du travail, une règle selon laquelle l'abaissement du taux de participation des salariés aux organisations syndicales reconnues représentatives de plein droit, permettrait d'accepter comme suffisants des effectifs de seulement 5,46% du personnel de l'entreprise ; de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé, ensemble, le texte susvisé et les articles L. 412-4, L. 423-2 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 02-60.591

Cour de cassation

; qu'en vue d'apprécier la représentativité du syndicat Sud Caisses d'Epargne au sein de la CEIFO, le juge du fond a néanmoins considéré que le caractère récent de la création de la section syndicale Sud CEIFO autorisait la prise en compte de l'activité antérieure de ses dirigeants ; qu'en statuant comme il l'a fait, le juge du fond a violé les articles L. 133-2, L. 423-2 et suivants et L.

Élections professionnellesIrrecevabilité+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 02-60.678

Cour de cassation

au surplus prématurée et inopinée, n'était pas comme telle entachée de nullité ; qu'en refusant de se livrer à un quelconque examen sur ce point du seul fait qu'il aurait appartenu à l'employeur d'organiser l'élection, quand cette éventuelle obligation n'avait pas pour effet de valider la candidature contestée, le juge d'instance a violé les articles L. 423-2, L. 423-14, L. 433-10 et L.

Élections professionnellesCassation
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 01-60.835

Cour de cassation

Attendu cependant qu'une demande de division de l'entreprise en établissements distincts ne porte pas sur une modalité d'organisation et de déroulement des opérations électorales, mais met en cause la régularité des élections dont l'organisation dans ce cadre peut être demandée par tout salarié de l'entreprise ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-3 et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 01-60.211

Cour de cassation

des membres du comité de l'établissement n° 19, premier collège et en vue du premier tour des élections des délégués du personnel au sein des établissements n° 9, 10, et 11, premier collège devant se dérouler le 8 mars 2001 ; Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande annexé et tirés principalement d'une violation des articles L. 133-2 et L.

Élections professionnellesRejet+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-60.293

Cour de cassation

Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-4, L. 423-13, L. 425-18, L. 423-2 et L.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2000, 99-60.001

Cour de cassation

unique jusqu'alors suivie dans l'entreprise, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance en ne précisant pas de quelle manière et à quelle date cet usage avait fait l'objet d'une dénonciation et si un délai de préavis avait été observé, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que les dispositions d'ordre public de l'article L. 423-2 du Code du travail s'imposent, à défaut de convention ou accords tels que définis à l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1999, 98-60.211

Cour de cassation

Il résulte de la loi sur les finances du 28 avril 1816, des articles 4 et 5 du décret du 10 juillet 1968 et de l'article 34 de la loi du 28 mai 1996 que les dispositions du Code du travail, à l'exception de celles relatives aux comités d'entreprise, ne sont applicables qu'aux agents contractuels issus du groupement d'intérêt économique BETAM que la Caisse des dépôts et consignations est autorisée à employer. Dès lors, les organisations syndicales intéressées au sens de l'article L.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 97-60.319

Cour de cassation

de l'article 1134 du Code civil ; alors, de cinquième part, qu'un protocole d'accord n'est applicable que pour l'élection pour laquelle il a été conclu ; qu'en affirmant que l'employeur avait pu élargir le vote par correspondance d'autant plus que cela avait été prévu et pratiqué lors des précédentes élections, le Tribunal a violé les articles L. 433-2 et L. 423-2 du Code du travail ; alors, de dernière part, que le recours au vote par correspondance n'est autorisé que dans des circonstances exceptionnelles ; qu'en "validant" le recours à ce vote pour les personnels de Cournon et travaillant de nuit sans constater de telles circonstances, le Tribunal a violé les articles L.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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