Code du travail

Article L. 423-2 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées87
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 423-2

87 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1998, 96-60.460

Cour de cassation

Chagny, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Les Dérivés du caoutchouc, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 423-2, L. 423-3 et L.

Élections professionnellesCassation
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39

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1996, 95-60.684

Cour de cassation

du syndicat Hacuitex et Blanchisserie des Ardennes CFDT, de l'Union locale CFDT des Ardennes, de MM. Y..., V..., Fabien Z..., E..., Gérald Z..., de Me Boullez, avocat de la société Sommer Industrie Formage, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 133-2, L. 423-2 et L.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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40

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 94-60.563

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Monod, avocat de MM. X..., A..., Hardat, Y... et le syndicat libre CSL, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Maubeuge construction automobile, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L.

Élections professionnellesCassation+1
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41

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1995, 94-60.576

Cour de cassation

, à l'appui d'un recours en annulation des élections, que les modalités de l'élection, fixées par ce document, ne respecteraient pas les exigences légales ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé l'article L. 423-13 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que la répartition des électeurs en deux collèges, prévue par l'article L.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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42

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1995, 94-60.397

Cour de cassation

candidatures ; qu'ainsi, en se fondant sur la seule concomitance entre la date de réception par la CGT du document relatif aux élections et la date limite de dépôt des candidatures fixée par ce document, sans constater que l'employeur a refusé une quelconque candidature présentée par la CGT postérieurement à cette date, le Tribunal a violé les articles L. 423-2 et L.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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43

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1995, 93-60.344

Cour de cassation

articles L. 132-4 et L. 420-3 du Code du travail, qu'une convention collective signée par tous les syndicats représentatifs dans l'entreprise peut, hors le cas particulier des établissements de moins de 25 salariés, qui aux termes de l'article L. 432-6 du Code du travail, ne doivent comporter qu'un collège, modifier le nombre de collèges prévu par l'article L. 423-2 et par voie de conséquence, le nombre de délégués prévus par l'article R.

Élections professionnellesRejet+2
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44

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1995, 94-60.172

Cour de cassation

; que, le défaut de capacité d'ester en justice, résultant de l'absence de personnalité civile, constitue aux termes mêmes de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, une irrégularité de fond que, selon l'article 120, alinéa 2 du même code, le juge n'est pas tenu de relever d'office ; qu'ainsi le moyen, est dépourvu de fondement ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 423-2, alinéa 1er et L.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 94-60.175

Cour de cassation

, qu'enfin la FEN est indépendante vis à vis de l'employeur ; Attendu, cependant, que la FEN ne figurant pas parmi les organisations, dont l'énumération est limitative, habilitées à discuter les conventions collectives susceptibles d'extension, ce syndicat ne peut se prévaloir de la présomption de représentativité prévue par l'alinéa 2 de l'article L. 423-2 du Code du travail, et doit faire la preuve qu'il réunit dans l'entreprise les critères de la représentativité prévus à l'article L.

Discrimination syndicaleCassation+2
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47

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 93-60.455

Cour de cassation

X..., B..., Hardat, Y... et du syndicat libre CSL, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Maubeuge construction automobile, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n G 93-60.455 et Q 93-60.461 ; Sur le moyen unique du pourvoi de M. X... et autres : Vu l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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48

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1994, 92-60.369

Cour de cassation

Un syndicat qui ne figure pas parmi les organisations dont l'énumération est limitative, habilitées à discuter les conventions collectives susceptibles d'extension, ne peut se prévaloir de la présomption de représentativité instituée par l'alinéa 2 de l'article L. 423-2 du Code du travail et doit rapporter la preuve qu'il réunit dans l'entreprise, les critères de la représentativité prévus à l'article L. 133-2 du Code du travail.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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