Code du travail
Article L. 423-2 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 423-2
Les délégués sont élus d'une part par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés sur les listes établies par les organisations syndicales représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel.
Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'entreprise pour l'application du présent chapitre.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 423-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1998, 96-60.460
Cour de cassationChagny, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Les Dérivés du caoutchouc, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 423-2, L. 423-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1996, 95-60.862
Cour de cassationLes élections de délégués du personnel des exploitations minières pour toutes les catégories de personnel, à l'exclusion de celle des ouvriers, sont régies par les articles L. 423-1 et suivants du Code du travail. Dès lors, le nombre de collèges doit être déterminé par application de l'article L. 423-2 du même Code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1996, 95-60.684
Cour de cassationdu syndicat Hacuitex et Blanchisserie des Ardennes CFDT, de l'Union locale CFDT des Ardennes, de MM. Y..., V..., Fabien Z..., E..., Gérald Z..., de Me Boullez, avocat de la société Sommer Industrie Formage, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 133-2, L. 423-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 94-60.563
Cour de cassationSur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Monod, avocat de MM. X..., A..., Hardat, Y... et le syndicat libre CSL, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Maubeuge construction automobile, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1995, 94-60.576
Cour de cassation, à l'appui d'un recours en annulation des élections, que les modalités de l'élection, fixées par ce document, ne respecteraient pas les exigences légales ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé l'article L. 423-13 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que la répartition des électeurs en deux collèges, prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1995, 94-60.397
Cour de cassationcandidatures ; qu'ainsi, en se fondant sur la seule concomitance entre la date de réception par la CGT du document relatif aux élections et la date limite de dépôt des candidatures fixée par ce document, sans constater que l'employeur a refusé une quelconque candidature présentée par la CGT postérieurement à cette date, le Tribunal a violé les articles L. 423-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1995, 93-60.344
Cour de cassationarticles L. 132-4 et L. 420-3 du Code du travail, qu'une convention collective signée par tous les syndicats représentatifs dans l'entreprise peut, hors le cas particulier des établissements de moins de 25 salariés, qui aux termes de l'article L. 432-6 du Code du travail, ne doivent comporter qu'un collège, modifier le nombre de collèges prévu par l'article L. 423-2 et par voie de conséquence, le nombre de délégués prévus par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1995, 94-60.172
Cour de cassation; que, le défaut de capacité d'ester en justice, résultant de l'absence de personnalité civile, constitue aux termes mêmes de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, une irrégularité de fond que, selon l'article 120, alinéa 2 du même code, le juge n'est pas tenu de relever d'office ; qu'ainsi le moyen, est dépourvu de fondement ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 423-2, alinéa 1er et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 94-60.175
Cour de cassation, qu'enfin la FEN est indépendante vis à vis de l'employeur ; Attendu, cependant, que la FEN ne figurant pas parmi les organisations, dont l'énumération est limitative, habilitées à discuter les conventions collectives susceptibles d'extension, ce syndicat ne peut se prévaloir de la présomption de représentativité prévue par l'alinéa 2 de l'article L. 423-2 du Code du travail, et doit faire la preuve qu'il réunit dans l'entreprise les critères de la représentativité prévus à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 93-60.446
Cour de cassationEn l'absence d'accord unanime, les élections des délégués du personnel doivent être organisées sur la base de deux collèges.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 93-60.455
Cour de cassationX..., B..., Hardat, Y... et du syndicat libre CSL, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Maubeuge construction automobile, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n G 93-60.455 et Q 93-60.461 ; Sur le moyen unique du pourvoi de M. X... et autres : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1994, 92-60.369
Cour de cassationUn syndicat qui ne figure pas parmi les organisations dont l'énumération est limitative, habilitées à discuter les conventions collectives susceptibles d'extension, ne peut se prévaloir de la présomption de représentativité instituée par l'alinéa 2 de l'article L. 423-2 du Code du travail et doit rapporter la preuve qu'il réunit dans l'entreprise, les critères de la représentativité prévus à l'article L. 133-2 du Code du travail.
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Méthode et périmètre
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