Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-60.563

Arrêt du 19 octobre 1995Pourvoi n° 94-60.563

Non publiéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée.
  • Réponse: D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors que le comportement de l'employeur constitue une irrégularité de nature à entraîner la nullité des élections, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 novembre 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Douai.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

29 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Michel X..., demeurant ... à Vent, 59177 Sains du Nord,

2 / M. Jean-François A..., demeurant ...,

3 / M. Z... Hardat, demeurant 30, cité Cordonnier, 59750 Feignies,

4 / M. Jacques Y..., domicilié comité d'entreprise CSL/MCA, avenue André Chausson, 59600 Maubeuge,

5 / le syndicat libre CSL du personnel MCA, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 novembre 1994 par le tribunal d'instance de Douai, au profit :

1 / de la société Maubeuge construction automobile, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / du syndicat CFDT, dont le siège est ...,

3 / du syndicat CGC, dont le siège est ...,

4 / du syndicat FO, dont le siège est ...,

5 / du syndicat CFTC, dont le siège est ...,

6 / du syndicat CGT, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Monod, avocat de MM. X..., A..., Hardat, Y... et le syndicat libre CSL, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Maubeuge construction automobile, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 423-2 du Code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande d'annulation des élections de délégués du personnel qui se sont déroulées le 17 juin 1993 au sein de la société Maubeuge construction automobile (MCA), le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation, a relevé qu'il est constant que le syndicat CSL ne bénéficie pas de la présomption de représentativité et qu'à l'époque des élections, ce syndicat n'avait pas été jugé représentatif puisqu'en effet le 12 mars 1993, soit deux mois et demi à peine avant le protocole d'accord, le tribunal d'instance de Maubeuge avait constaté son absence de représentativité au sein de l'entreprise MCA ;

Attendu, cependant, que l'employeur ne peut en aucun cas se faire juge de la validité des candidatures présentées, mais doit les contester devant le tribunal d'instance ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors que le comportement de l'employeur constitue une irrégularité de nature à entraîner la nullité des élections, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 novembre 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Annule les élections de délégués du personnel qui se sont déroulées le 17 juin 1993 au sein de la société Maubeuge construction automobile (MCA) ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Douai, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Références

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Identifiants et source

Identifiant source
61372290cd580146773fe7ca

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372290cd580146773fe7ca.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 octobre 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.