Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-60.455
Arrêt du 14 juin 1994Pourvoi n° 93-60.455
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi de la société MCA: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 octobre 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Maubeuge; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Douai.
- Réponse: Vu leur connexité, joint les pourvois n G 93-60.455 et Q 93-60.461.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 octobre 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Maubeuge; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Douai.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I. Sur le pourvoi n° G 93-60.455 formé par :
1 / M. Michel X..., demeurant ... à Vent à Sains-du-Nord (Morbihan),
2 / M. Jean-François B..., demeurant ... (Nord),
3 / M. A... Hardat, demeurant 30 cité Cordonnier à Feignies (Nord), désignés tous trois en qualité de délégués syndicaux pour le syndicat libre CSL/MCA, dont le siège est ... (Nord),
4 / M. Jacques Y..., désigné en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise par le syndicat libre CSL/MSA, domicilié ... (Nord),
5 / Syndicat libre CSL du personnel MCA, dont le siège est ... (Nord), contre :
1 / la société Maubeuge construction automobile, dont le siège est ...,
2 / le syndicat CFDT,
3 / le syndicat CGC,
4 / le syndicat CGT,
5 / le syndicat FO,
6 / le syndicat CFTC, tous cinq domiciliés ... (Nord), défendeurs à la cassation ;
II. Sur le pourvoi n° Q 93-60.461 formé par :
1 / la société Maubeuge construction automobile, contre :
1 / le syndicat CFDT,
2 / M. Michel X...,
3 / M. Jean-François B...,
4 / M. A... Hardat,
5 / M. Jacques Y...,
6 / Syndicat libre CSL du personnel MCA,
7 / le syndicat CGC,
8 / le syndicat CGT,
9 / le syndicat FO,
10 / le syndicat CFTC, défendeurs à la cassation, en cassation d'un même jugement rendu le 22 octobre 1993 par le tribunal d'instance de Maubeuge,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de MM. X..., B..., Hardat, Y... et du syndicat libre CSL, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Maubeuge construction automobile, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n G 93-60.455 et Q 93-60.461 ;
Sur le moyen unique du pourvoi de M. X... et autres :
Vu l'article L. 423-2 du Code du travail :
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation des élections de délégués du personnel qui se sont déroulées au sein de la société Maubeuge construction automobile (MCA), le jugement attaqué, après avoir relevé que l'employeur n'avait pas affiché la liste des candidatures au premier tour, présentée par le syndicat CSL du personnel MCA postérieurement à une désignation de délégués syndicaux et d'un représentant syndical au comité d'entreprise dont la contestation était pendante devant ce même Tribunal dans une autre instance, a dit que cette irrégularité n'avait pas eu pour conséquence de fausser les résultats du scrutin, le syndicat ne rapportant pas la preuve de sa représentativité à la date du dépôt des candidatures ;
Attendu cependant, qu'ayant relevé que l'employeur s'était fait juge des candidatures, et qu'il lui appartenait de contester à nouveau la représentativité du syndicat CSL à l'occasion de ces élections, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi de la société MCA :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 octobre 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Maubeuge ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Douai ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Maubeuge, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137222fcd580146773fae8f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137222fcd580146773fae8f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 juin 1994.
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