Code du travail
Article L. 423-2 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 423-2
Les délégués sont élus d'une part par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés sur les listes établies par les organisations syndicales représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel.
Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'entreprise pour l'application du présent chapitre.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 423-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1994, 93-60.083
Cour de cassationdu syndicat dont le critère essentiel est l'activité dans l'entreprise, s'apprécie à la date du dépôt des listes de candidats ; que, dès lors, en constatant l'absence d'action syndicale de l'UFT dans la période ayant précédé le déroulement des élections et en décidant néanmoins que le syndicat était représentatif, le tribunal a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1993, 92-60.306
Cour de cassationSi les syndicats représentatifs peuvent choisir comme candidats soit leurs propres adhérents soit des salariés non syndiqués ou adhérents à une autre organisation syndicale, même non représentative, ils ne sont pas en droit, en raison du monopole de présentation des candidatures dont ils bénéficient au premier tour, de présenter une liste commune avec des syndicats non représentatifs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 92-60.250
Cour de cassation, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 17 de la convention collective de travail des banques modifiée le 15 novembre 1985, l'article 1er du protocole d'accord pour les élections des délégués du personnel du Crédit du Nord du 14 novembre 1983, et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 92-60.248
Cour de cassationaux dernières élections des comités d'établissement, en novembre 1991, et de son rôle lors des mouvements syndicaux, sa représentativité ne découlait pas de son expérience et de son ancienneté ; que, dès lors, faute d'avoir procédé à cette recherche essentielle, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 133-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 91-60.147
Cour de cassationLe tribunal d'instance qui constate que des syndicats sont affiliés à une organisation représentative sur le plan national décide à bon droit qu'ils sont représentatifs au sein de l'établissement d'une entreprise et qu'ils doivent être invités à négocier le protocole d'accord préélectoral.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1991, 90-60.537
Cour de cassationAyant constaté d'une part que l'effectif global de l'établissement était supérieur à vingt-cinq salariés et, d'autre part, que deux cadres y étaient employés, constituant ainsi une catégorie de personnel, un tribunal d'instance décide à bon droit que les élections de délégués du personnel à venir devaient être organisées sur la base de deux collèges, en application des dispositions combinées des articles L. 423-2 et L. 423-6 du Code du travail et que la circonstance qu'il n'y avait qu'un seul éligible ne faisait pas obstacle à l'élection.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 89-61.321
Cour de cassationCode de procédure civile, et alors, en toute hypothèse, que le tribunal, qui a constaté que certains salariés avaient fait pression sur des non-votants au cours du scrutin pour les inciter à voter sans rechercher si ces pressions avaient altéré la sincérité du scrutin, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 433-2 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 89-61.346
Cour de cassationViole les articles L. 423-2, L. 423-3 et L. 133-2 du Code du travail, le tribunal d'instance qui déclare un syndicat représentatif dans l'entreprise en relevant son ancienneté relative, son activité et ses résultats électoraux, alors qu'il constate, par ailleurs, outre le montant dérisoire des cotisations perçues par ce syndicat, les pressions exercées par l'employeur sur le choix des candidats, la prise en charge par la direction des frais d'avocat du syndicat, la complaisance manifestée par cette même direction à l'égard du représentant dudit syndicat, ce dont il résultait que cette organisation ne jouissait d'aucune indépendance à l'égard de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1990, 89-61.317
Cour de cassationOn ne saurait faire grief à un jugement d'avoir rejeté une demande en annulation des candidatures présentées par une union locale de syndicats pour les élections du comité d'entreprise et des délégués du personnel et d'annulation du premier tour du scrutin, dès lors que le tribunal d'instance a énoncé à bon droit qu'il résulte des articles L. 423-2 et L. 433-2 du Code du travail, selon lesquels les délégués du personnel et les représentants du personnel au comité d'entreprise sont élus au premier tour sur des listes établies par les organisations syndicales représentatives, que l'union locale en cause, qui est une " organisation syndicale " au sens de ces textes, était en droit de présenter des candidats à ces élections.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1989, 88-60.552
Cour de cassationne regrouper que quatre salariés qui n'auraient pas ainsi de représentation, d'autant moins qu'ils sont deux par deux répartis dans les groupes de Cattenom ; Mais attendu que c'est à bon droit que le tribunal a décidé que les élections des délégués du personnel devaient être organisées sur la base de deux collèges, conformément aux dispositions de l'article L. 423-2 du Code du travail, dès lors que chaque établissement regroupe vingt cinq salariés et que, par suite du refus de la CFDT de signer le protocole préélectoral, il n'y avait pas d'accord de l'ensemble des organisations syndicales représentatives en faveur d'une dérogation au nombre légal de collèges ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1989, 88-60.517
Cour de cassationAucune disposition du Code du travail n'interdit à une confédération représentative au plan national de rassembler des organisations syndicales représentant la même catégorie de personnel et ces organisations peuvent présenter des listes distinctes de candidats au premier tour des élections professionnelles dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1989, 87-60.280
Cour de cassationY..., Bonnet, Mme X..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de la CFDT commerce Services, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, pris de la violation des articles L. 423-2, L. 423-3, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 423-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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