Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-60.517

Arrêt du 18 avril 1989Pourvoi n° 88-60.517

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que le tribunal a exactement énoncé qu'aucune disposition du Code du travail n'interdit à une confédération représentative au plan national de rassembler des organisations syndicales représentant la même catégorie de personnel et que ces organisations peuvent présenter des listes distinctes de candidats au premier tour des élections; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 423-2, alinéa 2, du Code du travail.
  • Portée: Aucune disposition du Code du travail n'interdit à une confédération représentative au plan national de rassembler des organisations syndicales représentant la même catégorie de personnel et ces organisations peuvent présenter des listes distinctes de candidats au premier tour des élections professionnelles dans l'entreprise.

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Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 423-2, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que le jugement attaqué a décidé que deux syndicats affiliés à la CGT-FO (à savoir la chambre syndicale des employés et cadres CGT-FO des organismes de sécurité sociale et des allocations familiales de la région parisienne et le syndicat national Force ouvrière des cadres des organismes de sécurité sociale) pourraient présenter simultanément des listes de candidats pour le collège des cadres, lors du premier tour des élections de délégués du personnel devant avoir lieu le 19 mai 1988 au sein des services centraux de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;

Attendu que la Caisse fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 9e, 5 mai 1988) d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, qu'au sein d'un même collège, il ne peut être présenté qu'une liste de candidats par confédération ; qu'ainsi deux organisations syndicales affiliées à une même organisation ne peuvent présenter chacune une liste de candidats au premier tour des élections de délégués du personnel ; qu'en reconnaissant néanmoins au Syndicat national des cadres des organismes de sécurité sociale SNFOCOS et à la chambre syndicale CGT-FO des organismes de sécurité sociale et des allocations familiales de la région parisienne, tous deux affiliés à la confédération CGT-FO, la possibilité de présenter chacun une liste de candidats dans le collège des cadres en vue de l'élection des délégués du personnel des services centraux de la CPAM de Paris, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé, et, alors, d'autre part, qu'en tout état de cause une seule organisation syndicale par confédération est habilitée à se prévaloir de la présomption légale de représentativité permettant la présentation de listes de candidats au premier tour de scrutin au sein d'un même collège ; qu'en l'espèce le jugement a décidé que deux syndicats tiraient de leur appartenance à une même organisation au niveau national la possibilité de présenter des listes concurrentes de candidats au premier tour des élections de délégués du personnel du collège cadres sans rechercher si l'un d'entre eux était représentatif en fait des salariés de ce collège ; qu'en statuant ainsi, le tribunal qui a reconnu à deux syndicats la possibilité de se prévaloir de la même représentativité de droit pour la présentation des listes de candidats au premier tour, a là encore violé le texte susvisé ;

Mais attendu que le tribunal a exactement énoncé qu'aucune disposition du Code du travail n'interdit à une confédération représentative au plan national de rassembler des organisations syndicales représentant la même catégorie de personnel et que ces organisations peuvent présenter des listes distinctes de candidats au premier tour des élections ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1409ba5988459c516d1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1409ba5988459c516d1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 avril 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.