Code du travail

Article L. 423-2 : texte et décisions associées – page 6

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées87
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 423-2

87 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1988, 88-60.356

Cour de cassation

Aux termes d'un accord conclu en application du statut d'une société qui, conformément aux dispositions du 8e alinéa de l'article 97-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, tel que modifié par l'ordonnance n° 86-1135 du 21 octobre 1986, fixe les modalités du scrutin non prévues par la loi, " dans le cas où un deuxième tour de scrutin serait nécessaire dans le collège " cadres ", seuls les candidats présentés au premier tour seront habilités à se présenter ". En conséquence, il ne saurait être reproché à un tribunal d'avoir décidé qu'un syndicat ne pouvait présenter une liste de candidats dans le collège " cadres " pour le second tour des élections des représentants du personnel au conseil d'administration d'une société, dès lors que ces candidats n'avaient pas été présentés au premier tour.

Élections professionnellesRejet+1
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62

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1988, 87-60.249

Cour de cassation

le conseiller Valdès, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat du syndicat CFDT du personnel des banques et sociétés financières de la région parisienne, de Me Blanc, avocat de la banque Sudameris, de MM. A..., B..., Z... et C... et de Mme Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 423-2, L. 433-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 9ème arrondissement, 18 juin 1987) d'avoir refusé d'exclure Mme Y... et MM. A..., B..., C... et Z...

CSE / représentants du personnelRejet+2
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63

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1988, 87-60.207

Cour de cassation

septembre à fin juin de l'année suivante, ne satisfaisaient pas à la condition de durée de travail ininterrompu d'une année exigée pour l'éligibilité par le Code du travail ; Mais attendu qu'une partie n'est pas recevable, faute d'intérêt, à critiquer le défaut de réponse aux conclusions de la partie adverse ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 86-60.544

Cour de cassation

A..., Bonnet, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Consolo, avocat de la société Quille, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-3 et R. 423-1 du Code du travail ; Attendu que le nombre des délégués du personnel, qui doit être calculé en fonction de l'effectif d'une entreprise lorsque celle-ci ne comporte qu'un seul établissement, ne peut, en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables, être supérieur à celui qui est déterminé en application des dispositions de l'article R.

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65

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 86-60.490

Cour de cassation

le conseiller Valdès, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. Y..., Mme B... et de la Fédération Nationale CGC des Médecins et Membres des Professions Médicales, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 423-2 et L.

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66

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1987, 86-60.489

Cour de cassation

Le nombre des délégués du personnel, qui doit être calculé en fonction de l'effectif de chacun des établissements distincts d'une entreprise lorsque celle-ci en comporte plusieurs, ne peut, en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables, être supérieur à celui qui est déterminé en application des dispositions de l'article R. 423-1 du Code du travail. Ayant reconnu à une agence d'une entreprise le caractère d'un établissement distinct, le juge du fond ne peut décider, sans violer les articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-3 et R.

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67

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 86-60.475

Cour de cassation

Le nombre des délégués du personnel, qui doit être calculé en fonction de l'effectif de l'entreprise ou, lorsque celle-ci comporte des établissements distincts, en fonction de l'effectif de chacun d'eux, ne peut, en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables, être supérieur à celui qui est déterminé par les dispositions de l'article R. 423-1 du Code du travail. Dès lors, en cas d'existence de chantiers, le juge doit déterminer d'abord le cadre, entreprise ou établissements distincts de celle-ci, dans lequel doivent être organisées les élections, puis de fixer le nombre légal de postes de délégués du personnel à pourvoir, non en fonction des chantiers ou des regroupements de chantiers, mais de l'effectif des salariés travaillant dans le cadre qu'il a retenu

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68

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 86-60.317

Cour de cassation

Selon l'article L. 423-13 du Code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées et, à défaut, d'une décision du juge d'instance, les principes généraux du droit électoral devant être respectés dans l'un et l'autre cas. Il en résulte qu'à défaut d'accord sur ce point entre les partenaires sociaux, le juge peut décider, sans méconnaître les principes généraux du droit électoral, que l'employeur doit reproduire le sigle " UGICT-CGT " sur les bulletins de vote et le matériel de propagande électoral concernant les candidats de cette organisation pour les élections professionnelles

CSE / représentants du personnelRejet+2
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69

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 86-60.522

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 133-2, L. 423-2 et L. 423-14 du Code du travail : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (Tribunal d'instance de Mulhouse, 14 novembre 1986) d'avoir débouté l'Union départementale CFDT de sa demande en annulation de la candidature de M. X... pour le premier tour des élections des délégués du personnel devant avoir lieu le 17 novembre 1986 au sein de l'agence de Mulhouse de la société DSB Poussier, aux motifs que la Fédération Nationale des Chauffeurs Routiers (FNCR), qui avait présenté sa candidature, y était représentative, alors, d'une part, qu'il résulte des constatations de la décision

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70

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 86-60.362

Cour de cassation

Le salarié qui dépend hiérarchiquement du directeur des unités d'enseignement de coiffure d'un département, ne signe les lettres d'engagement que sur décision de celui-ci et en reçoit les ordres, ne joue pas, vis-à-vis des autres salariés, même s'il dirige une des unités d'enseignement, le rôle d'employeur, n'exerce aucune des fonctions dévolues à ce dernier et est donc électeur en vue des élections des délégués du personnel.

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71

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 86-60.303

Cour de cassation

électoraux, avait, le 2 janvier 1986, décidé que, compte tenu de l'absence d'accord entre les parties, les dispositions du Code du travail devaient recevoir application ; Que, d'autre part, le tribunal d'instance a, de son côté, décidé qu'à défaut d'accord entre les partenaires sociaux il convenait de faire application des dispositions de l'article L. 423-2 du Code du travail relatif à la composition des collèges électoraux ; Qu'ainsi, abstraction faite des motifs par lesquels il s'est déterminé, le jugement attaqué, qui a appliqué la décision de l'autorité administrative s'imposant à lui, a justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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72

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1987, 86-60.335

Cour de cassation

Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 423-2, 2ème alinéa, et R. 423-3, 3ème alinéa, du Code du travail : Attendu que M. X... et le syndicat CGT reprochent au jugement attaqué (Tribunal d'instance de Saint-Sever, 15 mai 1986), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir décidé que la Confédération Nationale des Salariés de France, affiliée à la Fédération Nationale des Chauffeurs Routiers (CNSF-FNCR), était représentative au sein de la société Mora à la date du dépôt de la liste de ses candidats pour les élections des délégués du personnel du 26 janvier 1985, alors, d'une part, que le juge ne pouvait retenir que les statuts

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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