Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-60.356
Arrêt du 13 décembre 1988Pourvoi n° 88-60.356
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Aux termes d'un accord conclu en application du statut d'une société qui, conformément aux dispositions du 8e alinéa de l'article 97-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, tel que modifié par l'ordonnance n° 86-1135 du 21 octobre 1986, fixe les modalités du scrutin non prévues par la loi, " dans le cas où un deuxième tour de scrutin serait nécessaire dans le collège " cadres ", seuls les candidats présentés au premier tour seront habilités à se présenter ".
- En conséquence, il ne saurait être reproché à un tribunal d'avoir décidé qu'un syndicat ne pouvait présenter une liste de candidats dans le collège " cadres " pour le second tour des élections des représentants du personnel au conseil d'administration d'une société, dès lors que ces candidats n'avaient pas été présentés au premier tour.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique, pris de la violation du 4e alinéa de l'article 97-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, tel que modifié par l'ordonnance n° 86-1135 du 21 octobre 1986 ;
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 9e arrondissement, 17 mars 1988) d'avoir décidé que la Confédération des syndicats libres ne pouvait présenter une liste de candidats dans le collège " cadres " pour le second tour de l'élection des représentants du personnel au Conseil d'administration de la société générale, organisé le 22 mars 1988, alors qu'aux termes du texte susvisé, " les candidats ou listes de candidats peuvent être présentés soit par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 423-2 du Code du travail, soit par le vingtième des salariés de la société ou, si le nombre des salariés est supérieur à deux mille, par cent d'entre eux " ;
Mais attendu qu'aux termes d'un accord conclu en application du statut de la Société Générale qui, conformément aux dispositions du 8e alinéa du texte susvisé, fixe les modalités du scrutin non prévues par la loi, " Dans le cas où un deuxième tour de scrutin serait nécessaire dans le collège " cadres ", seuls les candidats présentés au premier tour seront habilités à se présenter " ;
D'où il suit que le moyen, qui remet en cause cet accord invoqué devant le juge du fond, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b12c9ba5988459c5152b
