Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-60.356

Arrêt du 13 décembre 1988Pourvoi n° 88-60.356

Publié au BulletinÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
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Synthèse de la décision

  • Faits: D'où il suit que le moyen, qui remet en cause cet accord invoqué devant le juge du fond, ne saurait être accueilli.
  • Réponse: Mais attendu qu'aux termes d'un accord conclu en application du statut de la Société Générale qui, conformément aux dispositions du 8e alinéa du texte susvisé, fixe les modalités du scrutin non prévues par la loi, " Dans le cas où un deuxième tour de scrutin serait nécessaire dans le collège " cadres ", seuls les candidats présentés au premier tour seront habilités à se présenter ".
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris de la violation du 4e alinéa de l'article 97-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, tel que modifié par l'ordonnance n° 86-1135 du 21 octobre 1986.

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Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation du 4e alinéa de l'article 97-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, tel que modifié par l'ordonnance n° 86-1135 du 21 octobre 1986 ;

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 9e arrondissement, 17 mars 1988) d'avoir décidé que la Confédération des syndicats libres ne pouvait présenter une liste de candidats dans le collège " cadres " pour le second tour de l'élection des représentants du personnel au Conseil d'administration de la société générale, organisé le 22 mars 1988, alors qu'aux termes du texte susvisé, " les candidats ou listes de candidats peuvent être présentés soit par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 423-2 du Code du travail, soit par le vingtième des salariés de la société ou, si le nombre des salariés est supérieur à deux mille, par cent d'entre eux " ;

Mais attendu qu'aux termes d'un accord conclu en application du statut de la Société Générale qui, conformément aux dispositions du 8e alinéa du texte susvisé, fixe les modalités du scrutin non prévues par la loi, " Dans le cas où un deuxième tour de scrutin serait nécessaire dans le collège " cadres ", seuls les candidats présentés au premier tour seront habilités à se présenter " ;

D'où il suit que le moyen, qui remet en cause cet accord invoqué devant le juge du fond, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b12c9ba5988459c5152b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b12c9ba5988459c5152b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 décembre 1988.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.