Code du travail
Article L. 423-2 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 423-2
Les délégués sont élus d'une part par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés sur les listes établies par les organisations syndicales représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel.
Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'entreprise pour l'application du présent chapitre.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 423-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1986, 86-60.145
Cour de cassationL'arrêté du 31 mars 1966 ne comprenant pas la Fédération de l'Education Nationale parmi les organisations, dont l'énumération est limitative, habilitées à discuter les conventions collectives susceptibles d'extension, cette fédération, qui ne peut se prévaloir de la présomption de représentativité instituée par l'alinéa 2 de l'article L. 423-2 du Code du travail, doit faire la preuve qu'elle réunit les critères de la représentativité dans l'établissement où elle présente des candidats au premier tour des élections des délégués du personnel..
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 85-60.694
Cour de cassationEn l'état de la proposition faite par une société comprenant un siège social où travaillent 215 personnes et 507 succursales réparties en 15 régions sur l'ensemble du territoire et qui emploient 3 613 salariés, d'instituer, en vue des élections des délégués du personnel, des délégués dans les succursales ayant un effectif de 6 à 10 salariés, un syndicat, qui a demandé au tribunal d'instance de dire que l'élection aurait lieu dans chaque région, ne saurait être débouté de sa requête aux motifs que l'adoption de la proposition de l'employeur permettrait à 2 280 salariés répartis dans 218 succursales, de participer aux élections et que le regroupement des succursales dans le cadre de chaque région, souhaité par les syndicats ne correspondant ni à la réalité du vécu ni à la finalité de l'institution des délégués…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1986, 85-60.624
Cour de cassationAyant reconnu à une unité administrative d'une entreprise le caractère d'un établissement distinct, le juge du fond ne peut décider que le nombre des délégués du personnel serait calculé, non en fonction de l'effectif total de cet établissement, mais en tenant compte de celui de chacun des chantiers et des regroupements de chantiers en dépendant, dès lors que ce mode de calcul aurait nécessairement pour effet d'augmenter, dans cet établissement distinct, le nombre des délégués du personnel par rapport à celui qui est déterminé par la loi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1986, 85-60.529
Cour de cassationOn ne saurait faire grief à un jugement d'avoir rejeté une demande en annulation des listes de candidats présentées par une union départementale de syndicats pour les élections des délégués du personnel, dès lors que le tribunal d'instance a exactement énoncé qu'il résulte de l'article L. 423-2 du Code du travail, selon lequel les délégués du personnel sont élus, au premier tour, sur les listes établies par les organisations syndicales représentatives, que l'union départementale en cause, qui est une " organisation syndicale ", au sens de ce texte, était en droit de présenter des candidats à ces élections.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1985, 84-61.029
Cour de cassationLa représentativité d'un syndicat doit s'apprécier à la date du dépôt des listes de candidatures et la chose jugée sur sa représentativité ne préjuge pas de sa représentativité pour les élections ultérieures.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1985, 84-60.907
Cour de cassationL'affiliation du Syndicat National de la Banque et du Crédit (S.N.B.) à la Confédération française de l'Encadrement C.G.C., ne lui interdit pas d'être représentatif dans le collège des employés de la Banque de l'Union Européenne et d'y présenter des candidats au premier tour des élections des délégués du personnel s'il y réunit en fait les critères de la représentativité. N'a pas légalement justifié sa décision le tribunal qui n'a pas recherché si tel était le cas en la cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1985, 84-60.729
Cour de cassationLe moyen tiré du droit d'électorat des salariés détachés de leur établissement d'origine qui n'a pas été contesté devant le juge du fond, est nouveau et, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable devant la Cour de cassation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1985, 84-60.555
Cour de cassationL'article 43 b de la Convention collective du 30 juillet 1955 demeure plus favorable aux démonstrateurs des grands magasins que les nouvelles dispositions légales résultant du décret du 8 juin 1983 (article R. 423-1 du Code du travail) malgré l'augmentation du nombre des délégués par tranches d'effectif. En effet, l'existence d'un collège à part institué par la convention collective permet aux démonstrateurs de choisir leurs propres délégués, mieux à même que les délégués des grands magasins de défendre efficacement leurs intérêts spécifiques.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1984, 84-60.416
Cour de cassationEst légalement justifié le jugement du tribunal d'instance qui a décidé exactement que le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel élaboré dans les conditions prévues par le décret n° 50-637 du 1er juin 1950, constitue un acte administratif réglementaire qui en ses dispositions relatives aux élections des délégués du personnel n'a pas été abrogé, que si l'article 18 alinéa 1er de la loi du 30 décembre 1982 a à compter du 1er janvier 1983 substitué un établissement à caractère industriel et commercial à la société anonyme "SNCF", son article 23 précise en son alinéa 1er qu'elle ne porte pas atteinte aux dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles régissant les situations des personnels de cette entreprise ; que le protocole préélectoral du 4 novembre 1983 qui n'avait pas…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1984, 84-60.024
Cour de cassationN'a pas donné de base légale à sa décision le juge d'instance qui a annulé le premier tour des élections de délégués du personnel sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que le vote de deux salariés écartés du scrutin n'était pas susceptible de permettre à la demanderesse d'être élue au premier tour du scrutin, a retenu à l'appui de sa décision l'existence d'une candidature simultanée aux fonctions de délégué titulaire et de délégué suppléant, alors que cette circonstance n'est pas en soi une cause d'annulation des élections et n'a pas précisé en quoi les conditions matérielles de déroulement du scrutin avaient pu fausser le résultat des élections.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1983, 83-60.025
Cour de cassationL'organisation syndicale déclarée représentative sur le plan national bénéficie d'une présomption irréfragable de représentativité au sein des établissements où ont lieu des élections de délégués du personnel. Par conséquent, tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'entreprise pour l'application du chapitre du code du travail concernant les délégués du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1983, 83-60.031
Cour de cassationN'ont pas pu être régulièrement élus au premier tour du scrutin les délégués du personnel et les membres du comité d'entreprise inscrits sur les listes qui, bien que présentées par les organisations syndicales représentatives ont été retirées avant la date du vote. Par conséquent doit être cassé le jugement rendu par un tribunal d'instance qui a déclaré inopérant le retrait des listes effectué après l'accord préélectoral.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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