Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-60.025

Arrêt du 7 juillet 1983Pourvoi n° 83-60.025

Publié au BulletinÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 DECEMBRE 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE NOGENT-LE-ROTROU.
  • Portée: L'organisation syndicale déclarée représentative sur le plan national bénéficie d'une présomption irréfragable de représentativité au sein des établissements où ont lieu des élections de délégués du personnel.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

JOINT, EN RAISON DE LA CONNEXITE, LES POURVOIS N° 83-60 025 A 83-60 029, FORMES AVEC LE MEME MOYEN CONTRE LE MEME JUGEMENT;

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 423-2, DU CODE DU TRAVAILALINEA 2, , RESULTANT DE LA LOI N° 82-915 DU 28 OCTOBRE 1982;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, TOUT SYNDICAT AFFILIE A UNE ORGANISATION REPRESENTATIVE SUR LE PLAN NATIONAL EST CONSIDERE COMME REPRESENTATIF DANS L'ENTREPRISE POUR L'APPLICATION DU CHAPITRE DU CODE DU TRAVAIL CONCERNANT LES DELEGUES DU PERSONNEL;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ANNULE LA LISTE DE CANDIDATS PRESENTEE LE 18 NOVEMBRE 1982 PAR L'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE NOGENT-LE-ROTROU POUR LES ELECTIONS DE 1982 DES DELEGUES DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS VINCENT X..., AU MOTIF QUE LA CGT N'ETAIT PAS REPRESENTATIVE DANS CETTE ENTREPRISE;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE CETTE ORGANISATION SYNDICALE, DECLAREE REPRESENTATIVE SUR LE PLAN NATIONAL PAR L'ARRETE DU 31 MARS 1966, BENEFICIAIT D'UNE PRESOMPTION IRREFRAGABLE DE REPRESENTATIVITE AU SEIN DES ETABLISSEMENTS VINCENT X... POUR LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE. PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 DECEMBRE 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE NOGENT-LE-ROTROU;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE DREUX.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0da9ba5988459c507b3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0da9ba5988459c507b3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 juillet 1983.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.