Code du travail
Article L. 423-2 : texte et décisions associées – page 8
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Texte disponible
Article L. 423-2
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 423-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1983, 83-60.031
Cour de cassationN'ont pas pu être régulièrement élus au premier tour du scrutin les délégués du personnel et les membres du comité d'entreprise inscrits sur les listes qui, bien que présentées par les organisations syndicales représentatives ont été retirées avant la date du vote. Par conséquent doit être cassé le jugement rendu par un tribunal d'instance qui a déclaré inopérant le retrait des listes effectué après l'accord préélectoral.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1982, 79-42.747
Cour de cassationIl n'y a plus lieu de statuer sur le pourvoi formé contre une décision ayant annulé une sanction disciplinaire infligée à des salariés dès lors que, quelque soit le mérite de la critique formulée par le moyen, qui se borne à se prévaloir des fautes commises par les salariés, les faits retenus comme motifs de la sanction prononcée par l'employeur sont en l'état amnistiés par l'article 14 de la loi du 4 août 1981.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1979, 78-13.528
Cour de cassationSi les dispositions de l'article L 521-3 du Code du travail relatives à la grève dans les services publics ne sont pas applicables à une compagnie de transports aériens intercontinentaux, il résulte de la réglementation de l'aviation civile le principe essentiel de l'obligation d'assurer la continuité des vols, ce dont il suit la nécessité d'observer dans le déclenchement et la poursuite des arrêts de travail des modalités compatibles avec ces contraintes exceptionnelles. Il en résulte que commet une faute le syndicat du personnel navigant commercial d'une telle compagnie aérienne qui incite ses membres à dissimuler l'attitude qu'ils projetaient d'avoir en cours de route et à cesser leur travail en escale sans préavis.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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