Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-60.145
Arrêt du 19 novembre 1986Pourvoi n° 86-60.145
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 5 février 1986, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Marmande; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance d'Agen.
- Réponse: D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé.
- Portée: L'arrêté du 31 mars 1966 ne comprenant pas la Fédération de l'Education Nationale parmi les organisations, dont l'énumération est limitative, habilitées à discuter les conventions collectives susceptibles d'extension, cette fédération, qui ne peut se prévaloir de la présomption de représentativité instituée par l'alinéa 2 de l'article L. 423-2 du Code du travail, doit faire la preuve qu'elle réunit les critères de la représentativité dans l'établissement où elle présente des candidats au premier tour des élections des délégués du personnel.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 423-2 du Code du travail ;
Attendu que le jugement attaqué a décidé que la Fédération de l'Education Nationale était représentative dans l'établissement de Cazala, sis à Damazan, de l'Association Action Laïque de Gestion des Etablissements de l'Enfance Inadaptée d'Agen et que cette fédération pourrait présenter des candidats au premier tour de toutes les élections des délégués du personnel de l'entreprise, et notamment aux élections des " délégués d'établissement ", aux motifs que l'association n'a qu'un comité d'entreprise pour tous ses établissements et que la représentativité de la fédération " dans l'entreprise ", non contestée par les autres organisations syndicales, était établie ;
Attendu cependant, d'une part, que, l'arrêté du 31 mars 1966 ne comprenant pas la Fédération de l'Education Nationale parmi les organisations, dont l'énumération est limitative, habilitées à discuter les conventions collectives susceptibles d'extension, cette fédération, qui ne peut se prévaloir de la présomption de représentativité instituée par l'alinéa 2 de l'article L. 423-2 du Code du travail, devait faire la preuve qu'elle réunissait les critères de la représentativité dans l'établissement de Cazala de l'association qui en compte plusieurs ; que, d'autre part, l'existence d'un établissement distinct en matière d'élection des délégués du personnel ne peut se déduire de l'organisation des élections des membres du comité d'entreprise, les critères n'étant pas nécessairement les mêmes ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 5 février 1986, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Marmande ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance d'Agen
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1019ba5988459c50f6a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1019ba5988459c50f6a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 novembre 1986.
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