Cour d'appel de Besançon · Arrêt
Cour d'appel de Besançon — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 19 juin 2026RG n° 25/00525
- Solution
- Ordonnance
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Vesoul · 18 février 2025
- Durée de l'appel
- 1 an et 2 mois
- Montant net identifié
- 1 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 février 2023, Mme [Z] [N] a été employée par la SARL [1], en qualité d'employé libre service, pour 30 heures hebdomadaires.
- Procédure: Par déclaration d'appel reçue le 4 avril 2025, Mme [Z] [N] a interjeté appel de la décision du Conseil de prud'hommes.
- Solution: Confirme l'ordonnance rendue le 02 juillet 2024 par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Vesoul'en toutes ses dispositions; Confirme le jugement rendu le 18 février 2025 par le conseil de prud'hommes de Vesoul en toutes ses dispositions'; Y Ajoutant': Condamne Mme [Z] [N] à verser à la SARL [1] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Vesoul
- Appel formé
- Conclusions de l'appelant Mme [Z] [N], appelante,
- Conclusions de l'intimé la SARL [1], intimée,
- Clôture d'appel
Document officiel
Texte intégral
160 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SL/[Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00525 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E4NI
COUR D'APPEL DE BESANÇON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 JUIN 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 février 2025 - RG N°2024/19740 - CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE VESOUL
Ordonnance rendue le 02 juillet 2024 par le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes de [Localité 2]'
Code affaire : 80C - Demande d'indemnités ou de salaires
APPELANTE
Madame [Z] [N]
née le 15 Décembre 1988 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] [Localité 4] [Adresse 2]
Représentée par Me Anne LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 25056-2025-003279 du 28/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
ET :
INTIMÉE
S.A.R.L. [1]
sise [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 2]
Représentée par Me Pierre-Henri BARRAIL, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 17 Avril 2026 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Mme Sandra LEROY, Conseiller
Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller
qui en ont délibéré,
Greffier : Madame Fabienne ARNOUX, lors des débats
DEBATS :
En application des dispositions de l'article 914-5 alinéa 6 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame Sandra LEROY, conseiller, présidente de l'audience qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à M. Christophe ESTEVE, président de chambre et Mme Sandrine DAVIOT, conseiller.
Les parties ont été avisées que l'affaire sera mise à disposition le 19 juin 2026.
* * * * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 février 2023, Mme [Z] [N] a été employée par la SARL [1], en qualité d'employé libre service, pour 30 heures hebdomadaires. Le contrat ne précisait aucune répartition des horaires.
Le 1er août 2023, le même contrat a été modifié pour porter l'horaire à 35 heures hebdomadaires, toujours sans planification précise.
Le 26 février 2024, Mme [Z] [N] a adressé à son employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, une lettre de démission assortie d'une sollicitation de dispense du préavis. Le même jour, elle a été placée en arrêt de travail, arrêt qui s'est prolongé jusqu'au 26 mars 2024, soit la durée du préavis.
C'est dans ces conditions que Mme [Z] [N] a saisi le Conseil de prud'hommes de Vesoul, par requête en date du 06 juin 2024.
Par ordonnance du 02 juillet 2024, le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes de [Localité 2] a ordonné à la SARL [1] de délivrer à Mme [Z] [N] le reçu de solde de toute compte, le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi, l'attestation d'affiliation mutuelle et les bulletins de salaires d'avril 2023 et de février et mars 2024 sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 1er jour suivant la notification de l'ordonnance, et débouté Mme [N] de sa demande de paiement de salaires.
Par jugement du 18 février 2025, le conseil des prud'hommes de [Localité 2] a':
- déclaré Mme [Z] [N] non fondée dans l'ensemble de ses demandes, et l'en a déboutée,
- condamné Mme [Z] [N] au paiement de 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et en déboutant la demande de versement des salaires,
- condamné Mme [Z] [N] aux dépens.
Par déclaration d'appel reçue le 4 avril 2025, Mme [Z] [N] a interjeté appel de la décision du Conseil de prud'hommes.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 02 juillet 2025, Mme [Z] [N], appelante, demande à la Cour :
- juger recevable et bien fondé son appel,
- Infirmer l'ordonnance du bureau de conciliation du 9 juillet 2024 en ce qu'elle a débouté Mme [Z] [N] de sa demande de paiement des salaires,
- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de VESOUL du 18 février 2025, en ce qu'il a':
* débouté Mme [Z] [N] de l'ensemble de ses demandes,
* dit la SARL [1] bien fondée en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [Z] [N] à lui verser à ce titre 200 euross
* condamné Mme [Z] [N] aux dépens,
Statuant à nouveau':
- Requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet,
- condamner la SARL [1] à verser à Mme [Z] [N] la somme de 3.163,54 euros et les congés payés afférents 316,35 euros,
- condamner la SARL [1] à lui verser 2.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- Requalifier la démission de Mme [Z] [N] en une rupture abusive,
- Condamner la SARL [1] à payer à Mme [Z] [N]':
1.883,59 euros brut au titre de l'indemnité de préavis, plus les congés payés afférents de 188,36 euros ;
470,89 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
3.767,18 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- condamner la SARL [1] à remettre à Mme [Z] [N], l'attestation d'affiliation à la mutuelle, sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- Condamner la SARL [2] [V] à verser à Mme [Z] [N] la somme de 1.566,05 euros,
- Condamner la SARL [1] à payer à Mme [Z] [N] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
- Condamner la SARL [1] à verser à Mme [Z] [N] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du manquement aux obligations de sécurité,
Condamner la SARL [1] à verser à Mme [Z] [N] la somme de 1.620 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SARL [1] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 03 mars 2026, la SARL [1], intimée, demande à la Cour :
- confirmer l'ordonnance du 9 juillet 2024 ainsi que le jugement du 18 février 2025 du Conseil de prud'hommes de VESOUL, dans toutes leurs dispositions,
- condamner Mme [Z] [N], à la hauteur d'appel, à verser à la SARL [1], la somme de 2.500 euros titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- condamner Mme [Z] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu l'ordonnance de clôture du 02 avril 2026';
MOTIFS
1- Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel de Mme [Z] [N] en temps complet pour la période de février 2023 au 31 juillet 2023 :
Le contrat de travail à temps partiel doit, selon l'article L. 3123-6 du code du travail, être établi par écrit et préciser la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il n'impose toutefois pas à l'employeur de mentionner dans le contrat de travail les horaires de travail.
Les exigences découlant de ce texte s'appliquent non seulement au contrat initial mais aussi à ses avenants modificatifs de la durée du travail ou de sa répartition.
Ainsi, il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a débouté Mme [Z] [N] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet, après avoir considéré que conformément à l'article V2 répartition de la durée de travail, «'les horaires de travail'» étaient connus «'7 jours ouvrés à l'avance'», la SARL [1] produit des attestations qui précisent que les horaires étaient affichés, une copie papier était également fournie dans un délai préalable de deux semaines également par Whatsapp, de sorte que le contrat de travail à temps partiel a été exécuté par la salariée en toute connaissance des informations qui lui étaient dues.
Poursuivant l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes de ce chef, Mme [Z] [N] excipe de l'absence de précision dans son contrat de travail de la répartition de la durée de travail sur la semaine, de sorte que la requalification du contrat en contrat à temps complet s'impose jusqu'à la double preuve de l'horaire réel et de la possibilité pour la salariée de prévoir son rythme de travail.
Or, Mme [Z] [N] relève que les pièces produites par la SARL [1] pour combattre la présomption de contrat à temps complet ne couvrent pas toute la période d'emploi et en tout état de cause ne démontrent pas une remise à Mme [Z] [N] des documents dans un délai de prévenance suffisamment important pour permettre à la salariée de s'organiser et connaître ses jours de repos.
Elle souligne par ailleurs la non conformité des attestations produites par l'employeur avec l'article 202 du code de procédure civile.
La SARL [1] conclut quant à elle à la confirmation du jugement entrepris de ce chef, en arguant communiquer aux salariés les plannings entre 2 et 3 semaines à l'avance tant par affichage que remise en main propre et message whattsapp, prouvant ainsi que la durée hebdomadaire de travail de Mme [Z] [N] était bien de 30h et qu'elle pouvait prévoir à l'avance son rythme de travail.
Au cas d'espèce, il est constant que le contrat de travail à durée indéterminée conclu entre la SARL [1] et Mme [Z] [N] à temps partiel le 13 février 2023 stipule une durée de travail hebdomadaire de 30h de travail effectif, sans que la répartition de la durée de travail ne soit faite sur les jours de semaine, le contrat précisant que «'les horaires de travail pour chaque journée travaillée vous seront communiqués par écrit, sept jours ouvrés à l'avance. Cette information écrite pourra prendre la forme d'un affichage, d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la salariée ou d'une lettre remise en main propre contre décharge'» la salariée étant informée que «'conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, elle peut être amenée à travailler les dimanches et jours fériés'».
Il résulte de la lecture des bulletins de paie de Mme [Z] [N] que sur la période de février au 31 juillet 2023, Mme [Z] [N] a travaillé 130 heures par mois, soit 32,5 heures par semaine, et a reçu une rémunération en conséquence conforme à ce temps partiel.
Il résulte par ailleurs des attestations de Mmes [G] et [J] et de M.[R], salariés de la SARL [1] depuis 2015 pour les deux derniers et depuis plus de 20 ans pour Mme [G], attestations conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, que les salariés étaient informés des plannings 2 à 3 semaines à l'avance d'une part par affichage dans la zone de pause, d'autre part par la transmission d'une copie papier, et enfin par le biais d'un groupe [3].
Si des changements de plannings pouvaient survenir, notamment en raison d'arrêts maladie ou absences imprévues, ces changements invoqués par Mme [Z] [N] apparaissent toutefois ponctuels sur la période de requalification visée par elle, à savoir trois fois, le 30 mai, le 10 et 11 juillet 2023, de sorte qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations que Mme [Z] [N] n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, les autres échanges invoqués par Mme [Z] [N] portant sur une période postérieure au 31 juillet 2023 étant inopérants à ce titre, puisque portant sur une période où elle bénéficiait d'un contrat de travail à temps complet.
En conséquence, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a débouté Mme [Z] [N] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet sur la période de février au 31 juillet 2023, ainsi que de sa demande de rappel de salaires et congés payés afférents, le jugement étant confirmé de ces chefs.
La cour rejetant la demande de requalification du contrat de travail en un contrat de travail à temps complet, Mme [Z] [N] sera subséquemment déboutée de sa demande associée d'indemnisation à hauteur de 2.000 euros.
2- Sur la demande d'indemnisation pour manquement de la SARL [1] à son obligation de sécurité':
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent:
1) des actions de prévention des risques professionnels,
2) des actions d'information et de formation,
3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L.'4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en 'uvre.
Il en résulte que constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l'employeur le fait d'exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés, alors que l'employeur doit assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité qui lui incombe en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise.
Ne méconnaît cependant pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. (Soc., 25 novembre 2015, pourvoi n° 14-24.444, Bull. 2015, V, n° 234).
Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a débouté Mme [Z] [N] de sa demande indemnitaire pour manquement de la SARL [1] à son obligation de sécurité, après avoir considéré qu'elle se contentait de prétendre sans allégation en droit ni démonstration de preuve.
Poursuivant l'infirmation du jugement entrepris de ce chef, Mme [Z] [N] soutient pour l'essentiel n'avoir jamais bénéficié d'un équipement individuel de protection, et n'avoir pas davantage passé la visite à la médecine du travail, l'employeur n'établissant quant à lui par aucune pièce que les équipements visés par les factures produites auraient été à destination de Mme [Z] [N], pas plus que les attestations des salariés.
La SARL [1] conclut quant à elle à la confirmation du jugement entrepris de ce chef, en produisant les attestations de salariés en ce sens.
Au cas d'espèce, s'agissant des équipements individuels de protection, il résulte des attestations de M.[P] [R] et de Mmes [G] et [J] que les salariés bénéficient de chaussures de protection et peuvent en changer soit en demandant à la SARL [1] de les leur commander, soit en les achetant puis en se faisant rembourser le coût par la SARL [1] sur présentation d'une facture, ce que cette dernière corrobore par la production de factures, qui, si elles n'établissent pas qu'elles étaient destinées au paiement d'équipements pour Mme [Z] [N], n'en viennent pas moins étayer les déclarations des attestants relatives aux équipements individuels dont sont pourvus tous les salariés.
Il s'infère de ces éléments que l'employeur justifie suffisamment avoir respecté son obligation de sécurité à ce titre.
S'agissant de l'absence de visite à la médecine du travail, s'il n'est pas démontré par la SARL [1] l'existence de démarches aux fins de faire réaliser une visite médicale à Mme [Z] [N] au jour de son embauche, le manquement de l'employeur à son obligation de suivi médical du travailleur n'ouvre toutefois pas, à lui seul, le droit à réparation et il incombe à Mme [Z] [N] de démontrer le préjudice qui en résulterait afin d'en obtenir la réparation intégrale, et ce, même si son contrat de travail stipule qu'elle peut être amenée à travailler dimanche et jours fériés.
Mme [Z] [N] n'établissant par aucune pièce la réalité et la consistance de son préjudice tiré de l'absence de visite auprès de la médecine du travail, sa demande en paiement de dommages-intérêts doit être par conséquent rejetée.
Le jugement l'ayant déboutée de ce chef de demande sera dès lors confirmé.
3- Sur la requalification de la rupture du contrat de travail pour démission en une rupture abusive':
Il résulte de l'article L. 1231-1 du code du travail que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative du salarié qui dispose du droit de démissionner.
La démission doit être claire, sérieuse, non équivoque et librement consentie.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul si les faits invoqués la justifiaient, et dans le cas contraire, d'une démission.
Il appartient dans ce cas au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur et ceux-ci doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a débouté Mme [Z] [N] de sa demande de requalification de sa démission en un licenciement abusif, après avoir considéré que':
- Mme [Z] [N] a adressé à la SARL [1] une lettre de démission datée du 26 février 2024 par LRAR du 29 février 2024,
- la SARL [1] ne pouvait influer la salariée alors même qu'elle était en absence pour congés payés,
- le document reçu par l'entrepris est clair et sans aucune annotation particulière, et Mme [Z] [N] a adressé le même jour à 15h32 et 16h17 des messages faisant savoir à son employeur «'je vous envoie aujourd'hui ma démission...'», et ne démontre pas en quoi son employeur aurait influé sa décision,
- la démission de Mme [Z] [N] est claire et sans équivoque, et la rupture de contrat de travail est donc de son fait, sans que la SARL [1] n'ait aucune obligation de répondre à une demande de dispense de préavis.
Poursuivant l'infirmation du jugement de ce chef, Mme [Z] [N] soutient avoir donné sa lettre de démission par suite de menaces de son employeur de déposer plainte à son encontre le 22 février 2024, conduisant à une perquisition à son domicile le 26 février 2024, de sorte que sa démission a été décidée sous le coup de l'émotion et de la pression directe des évènements liés à la plainte de son employeur, son placement en arrêt maladie à compter du 26 février 2024 appuyant l'idée d'un état psychologique anormal au moment de sa démission.
La SARL [1] conclut quant à elle à la confirmation du jugement entrepris de ce chef, en contestant toute menace de dépôt de plainte ou contact physique avec la SARL [1] de nature à avoir contraint Mme [Z] [N] à démissionner le 26 février 2024, quatre jours après que la SARL [1] ait déposé plainte à la gendarmerie contre elle pour des faits d'escroquerie, et alors que Mme [Z] [N] se trouvait en congés payés, faits pour lesquels elle a d'ailleurs été condamnée par le tribunal correctionnel de Vesoul à une peine de 6 mois d'emprisonnement.
Au cas d'espèce, Mme [Z] [N] a adressé à la SARL [1], par courrier daté du 26 février 2024 reçu en recommandé le 29 février 2024, un courrier intitulé «'courrier de démission'» libellé en ces termes':
«'Mme, M.,
Par la présente, je vous informe de ma décision de démissionner de mon poste d'employé, emploi que j'occupe au sein de votre société depuis le 13 février 2023 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en la matière, mon préavis est de 1 mois à compter de la date de réception de ce courrier. Toutefois, je vous remercie de bien vouloir me dispenser d'effectuer ce préavis.
Je vous prie de croire, Mme, M., à l'assurance de ma considération distinguée'».
Il est tout aussi constant que par messages adressés à la SARL [1] le 26 février 2024, à 15h32 et 16h17 à la SARL [1], Mme [Z] [N] a déclaré': «'bonjour, je suis au courant de tout donc si vous voulez me démissionner faites le'» et «'je vous envoie aujourd'hui ma démission pour mon mois de préavis vous prendrez sur toutes les heures que vous me devez comme le fameux jour où j'ai bossé en continu de 7h à 20h sans pause et les dimanches matin etc...'».
Il en résulte que le courrier de démission de Mme [Z] [N], certes dépourvu de toutes réserves, n'en reste pas moins équivoque au regard des messages échangés le jour même avec son employeur, et du contexte dans lequel cette démission a été consentie par Mme [Z] [N], le jour d'une perquisition à son domicile suite à une plainte de son employeur.
Si Mme [Z] [N] excipe n'avoir pas consenti librement à cette démission, délivrée sous la pression d'une plainte et enquête pénale diligentée à son encontre à la demande de la SARL [1], la cour relève cependant que la SARL [1] a déposé plainte contre Mme [Z] [N] pour des faits d'escroquerie à son détriment le 22 février 2024, soit 4 jours avant sa démission, et a complété sa plainte initiale avec de nouveaux faits le 24 février 2024, soit deux jours avant sa démission.
S'il n'est pas contesté que le 26 février 2024, Mme [Z] [N] a fait l'objet d'une perquisition à son domicile, alors qu'elle se trouvait en congés, il est cependant vainement recherché dans cette chronologie la caractérisation d'une pression ou menace de la part de la SARL [1], dont la plainte était déjà en cours au jour de la démission de Mme [Z] [N], et avait conduit à l'engagement d'une enquête pénale à son encontre, et ce, alors que la SARL [1] dispose, comme toute personne morale ou physique, du droit de déposer plainte si elle se trouve victime d'une infraction.
Dès lors, aucun vice du consentement ne saurait être retenu.
Par ailleurs, la salariée n'établit pas que son employeur aurait commis des faits suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail': en effet, si elle invoque des pressions de son employeur ayant conduit à sa démission, il ne résulte des développements précédents aucune caractérisation d'une pression ou menace sur Mme [Z] [N] de la part de son employeur, qui dispose, comme toute personne morale ou physique, du droit de déposer plainte si elle se trouve victime d'une infraction.
Par ailleurs, si Mme [Z] [N] invoque un manquement de son employeur à son obligation de sécurité, il résulte toutefois des développements précédents que cette assertion ne se trouve pas établie, de sorte que si la démission du 26 février 2024 de Mme [Z] [N] s'analyse en une prise d'acte de la rupture, celle-ci doit produire en l'espèce les effets pleins et entiers d'une démission.
Ainsi, c'est à bon droit que le premier juge a débouté Mme [Z] [N] de sa demande de requalification de sa démission en un licenciement abusif ainsi que de ses demandes subséquentes d'indemnisation au titre de l'indemnité de préavis, l'indemnité de licenciement et l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera par conséquent confirmé de ces chefs.
4- Sur la demande de dommages intérêts pour « remise tardive des documents »':
En application de l'article L. 1234-19 du code du travail, à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat de travail.
Aux termes de l'article L. 1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Aux termes de l'article R. 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à France travail.
Aux termes de l'ordonnance du bureau de conciliation querellée, le conseil des prud'hommes a ordonné à la SARL [1] de remettre à Mme [Z] [N] les documents de fin de contrat suivants': reçu de solde de tout compte, certificat de travail, attestation Pôle emploi, attestation d'affiliation mutuelle, bulletins de salaire d'avril 2023 et de février et mars 2024 sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 1er jour suivant la notification de l'ordonnance.
Mme [Z] [N] soutient que l'absence de remise des documents par son employeur lui cause un préjudice devant être réparé par l'allocation de la somme de 5.000 euros, ce que conteste la SARL [1], qui soutient s'être conformée aux termes de l'ordonnance du bureau de conciliation sans que Mme [Z] [N] ne rapporte la preuve d'un quelconque préjudice.
Au cas d'espèce, il est constant que Mme [Z] [N] a notifié le 29 février 2024 sa démission avec demande de dispense de préavis, de sorte que son contrat de travail s'est trouvé rompu le 29 mars 2024, à l'issue du délai de préavis.
Il résulte des propres pièces de Mme [Z] [N] que la SARL [1] lui a adressé un solde de tout compte, une attestation employeur datés du 10 avril 2024, Mme [Z] [N] ne contestant pas avoir reçu depuis lors le certificat de travail.
Si Mme [Z] [N] soutient que ces documents lui auraient été remis tardivement, la cour relève cependant qu'ils ont été établis 10 jours après la date d'effet de la rupture du contrat, et qu'elle même n'a demandé la transmission de ces documents que par courrier de son conseil daté du 16 avril 2024, soit près de deux mois après sa démission, et n'établit par aucune pièce le préjudice occasionné par cette remise non immédiate des documents de fin de contrat.
En conséquence, Mme [Z] [N] sera déboutée de ce chef de demande.
5- Sur la remise sous astreinte de l'attestation d'affiliation à la mutuelle':
Si Mme [Z] [N] sollicite la remise sous astreinte de l'attestation d'affiliation mutuelle, la cour observe que la SARL [1] verse aux débats le «'journal des salaires'» établissant sur le plan comptable qu'elle a réglé les cotisations mutuelle obligatoire frais de santé pour Mme [Z] [N], qui, si elle produit en pièce 10 un «'certificat d'adhésion'» à la mutuelle [4], n'est toutefois pas incompatible avec l'affiliation obligatoire de Mme [Z] [N] à la mutuelle de groupe choisie par la SARL [1].
Dès lors, le jugement l'ayant déboutée de ce chef de demande sera confirmé.
6- Sur la demande au titre du solde de tout compte':
Si Mme [Z] [N] sollicite la condamnation de la SARL [1] à lui verser 1.566,05 euros au titre d'un solde restant dû sur le solde de tout compte, la cour relève toutefois que cette somme lui a été réglée par chèque de la SARL [1] adressé par courrier recommandé du 14 septembre 2024, retiré par Mme [Z] [N] le 17 septembre 2024, débité du compte de la SARL [1] le 26 septembre 2024.
Mme [Z] [N] sera par conséquent déboutée de cette demande.
7- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
Le jugement ayant statué sur les dépens et les frais irrépétibles sera confirmé.
Mme [Z] [N] sera condamnée à verser à la SARL [1] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour, et succombant en son appel, supportera la charge des entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle.
Mme [Z] [N] sera également déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe';
Confirme l'ordonnance rendue le 02 juillet 2024 par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Vesoul'en toutes ses dispositions ;
Confirme le jugement rendu le 18 février 2025 par le conseil de prud'hommes de Vesoul en toutes ses dispositions';
Y Ajoutant':
Condamne Mme [Z] [N] à verser à la SARL [1] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne Mme [Z] [N] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix neuf juin deux mille vingt six et signé par Christophe Estève, président de chambre et Fabienne Arnoux, cadre greffier.
Le greffier, Le président de chambre,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Vesoul · 18 février 2025
- Identifiant source
- 6a48a3be93c619cd1f4dab5a
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Méthode et périmètre
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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