Cour d'appel de Besançon · Arrêt

Cour d'appel de Besançon — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 19 juin 2026RG n° 24/01826

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Belfort · 29 novembre 2024
Durée de l'appel
1 an et 6 mois
Montant net identifié
26 134,52 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [V] [P] a été embauché en qualité de directeur des ressources humaines, statut cadre, aux termes d'un contrat à durée indéterminée daté du 6 janvier 2022, moyennant un salaire mensuel brut de 5 000 euros, sur la base d'une convention de forfait de 218 jours par an, au sein de la société [7] devenue la société [3], spécialisée dans la vente, l'achat, la commercialisation et la distribution de produits de bien-être et de plantes.
  • Procédure: Me [A] [M] en sa qualité de liquidateur de la société [3] et le [4] de [Localité 2] n'ont pas constitué avocat, étant précisé que la déclaration d'appel a été signifiée le 29 janvier 2025, au premier à domicile, et le 30 janvier 2025 au second à personne, et les conclusions d'appelant le 10 mars 2025 de sorte qu'en application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut.
  • Solution: Infirme la décision entreprise dans toutes ses dispositions; Statuant à nouveau et y ajoutant; Dit que le licenciement de M. [V] [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Belfort
  3. Appel formé
  4. Conclusions de l'appelant aux termes desquelles M. [V] [P], appelant,
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Besancon

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

142 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SD/[Localité 1]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° de rôle : N° RG 24/01826 - N° Portalis DBVG-V-B7I-E27N

COUR D'APPEL DE BESANÇON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 19 JUIN 2026

Décision déférée à la Cour : jugement du 29 novembre 2024 - RG N°F22/00138 - CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BELFORT

Code affaire : 80J - Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

APPELANT

Monsieur [V] [P]

de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Alexandre BERGELIN, avocat au barreau de MONTBELIARD

ET :

INTIMÉS

Monsieur [A] [M] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la SAS «[1]»

demeurant [Adresse 2]

Non représenté

CGEA AGS DE [Localité 2]

sis [Adresse 3]

Non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 03 Avril 2026 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Mme Sandra LEROY, Conseiller

Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller

qui en ont délibéré,

Greffier : Mme Leïla ZAIT, lors des débats et Fabienne ARNOUX, lors du prononcé

DEBATS :

En application des dispositions de l'article 914-5 alinéa 6 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame Sandrine DAVIOT, conseiller, présidente de l'audience qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre et Mme Sandra LEROY, conseiller.

Les parties ont été avisées que l'affaire sera mise à disposition le 19 juin 2026.

plaidoiries dans le délibéré de la cour à

* * * * * * *

Statuant sur l'appel interjeté le 13 décembre 2024 par M. [V] [P] d'un jugement rendu le 29 novembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Belfort, qui dans le cadre du litige l'opposant à Me [A] [M] es qualités de mandataire liquidateur de la SAS [1] et le [2] de Nancy a':

- Dit M. [V] [P] partiellement fondé en ses demandes

- Constate l'irrégularité de la procédure de licenciement

- Dit que le licenciement intervenu repose sur une faute grave

- Fixe les créances dc M. [V] [P] dans le cadre de la liquidation judiciaire de la S.A.S. [3] à la somme de 5 000 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement

- Déboute M. [V] [P] du surplus de ses demandes

- Déboute les parties de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procedure Civile

- Déclare le jugement opposable au [4] en qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L3253-6, L3253-8 du Code du Travail et les plafonds prévus aux articles L3253-7 et D3253-5 du Code du Travail

- Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la 'S.A.R.L. [5]'.

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2025 aux termes desquelles M. [V] [P], appelant, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Dit M. [V] [P] partiellement fondé en ses demandes

- Dit que le licenciement intervenu repose sur une faute grave

- Débouté M. [V] [P] du surplus de ses demandes

- Débouté les parties de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code

de procédure civile

Et statuant à nouveau de :

- Constater que le licenciement de M. [V] [P] est dépourvu de causes réelles et sérieuses, - Fixer les créances dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SAS [3] aux sommes suivantes :

* 2 038,36 euros de salaire brut, au prorata de son temps de présence pour le mois d'octobre

* 15 000 euros correspondant au préavis dont il a été privé

* 1 250 euros d'indemnité légale de licenciement, outre 5 000 euros d'indemnité pour licenciement injustifié

* 1 346,16 euros d'indemnité compensatrice de congés payés

- Condamner Me [A] [M] en sa qualité de liquidateur de la société [6] à verser à M. [V] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance, outre 1 500 euros pour la procédure d'appel, ainsi que les entiers dépens.

Me [A] [M] en sa qualité de liquidateur de la société [3] et le [4] de [Localité 2] n'ont pas constitué avocat, étant précisé que la déclaration d'appel a été signifiée le 29 janvier 2025, au premier à domicile, et le 30 janvier 2025 au second à personne, et les conclusions d'appelant le 10 mars 2025 de sorte qu'en application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut.

La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de l'appelant.

Vu l'ordonnance de clôture du 5 mars 2026.

SUR CE,

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [V] [P] a été embauché en qualité de directeur des ressources humaines, statut cadre, aux termes d'un contrat à durée indéterminée daté du 6 janvier 2022, moyennant un salaire mensuel brut de 5 000 euros, sur la base d'une convention de forfait de 218 jours par an, au sein de la société [7] devenue la société [3], spécialisée dans la vente, l'achat, la commercialisation et la distribution de produits de bien-être et de plantes.

La convention collective applicable est celle du commerce de gros.

Par courrier recommandé du 22 octobre 2022, l'employeur a indiqué à M. [V] [P] mettre un terme à son contrat de travail à compter du 30 novembre 2022 pour des raisons économiques.

le 24 octobre 2022, M. [V] [P] a été destinataire d'un autre courrier aux termes duquel la société [3] indiquait mettre un terme à son contrat de travail pour faute lourde.

C'est dans ces conditions que par requête du 29 novembre 2022 (date d'envoi inconnue), M. [V] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Belfort de la procédure qui a donné lieu le 29 novembre 2024 au jugement entrepris.

MOTIFS

1- sur la qualification du licenciement

Il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, tant quant aux griefs invoqués par l'employeur que quant au fondement de la rupture.

Constitue un licenciement la manifestation, par l'employeur, d'une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail, peu important que la date d'effet de la rupture soit différée à l'issue du préavis.

En présence de plusieurs écrits successifs émanant de l'employeur susceptibles de caractériser une rupture du contrat de travail, il appartient au juge de rechercher en premier lieu l'acte ayant effectivement opéré la rupture, dès lors qu'un contrat de travail ne peut être rompu qu'une seule fois et que l'employeur ne saurait valablement procéder à une seconde notification de licenciement après avoir déjà manifesté sa volonté de rompre (Soc, 28 septembre 2022, n° 21-15.606'; 26 mars 2025 n°23-23.625).

Il convient, en conséquence, d'examiner prioritairement la portée juridique du courrier du 22 octobre 2022, lequel est invoqué comme constituant la première notification de rupture du contrat de travail, avant toute analyse du courrier postérieur susceptible d'en affecter la qualification.

En l'espèce, le courrier du 22 octobre 2022, intitulé « rupture contrat de travail pour raisons économiques », indique expressément que l'employeur a « pris la décision de mettre fin » au contrat de travail du salarié pour des raisons économiques liées à la situation de l'entreprise, en précisant que le contrat prendra fin le 30 novembre 2022, à l'issue du délai de préavis, et en organisant les modalités d'exécution de celui-ci, notamment par une dispense d'activité et une exécution en télétravail.

Ce courrier, qui comporte la notification d'une décision de rupture ferme et définitive, assortie de l'indication du motif économique et des modalités d'exécution du préavis, caractérise la volonté non équivoque de l'employeur de mettre fin au contrat de travail et constitue, en conséquence, une lettre de licenciement au sens des articles L.1232-6 et L.1233-16 du code du travail.

La circonstance selon laquelle l'employeur a ultérieurement adressé un courrier distinct, le 24 octobre 2022, invoquant une faute lourde, est sans incidence sur la qualification de la rupture dès lors qu'un licenciement, une fois notifié, produit ses effets et épuise le pouvoir de rupture de l'employeur pour les mêmes relations contractuelles, celui-ci ne pouvant procéder à une seconde rupture du contrat déjà valablement rompu.

Il s'ensuit que le contrat de travail a été rompu par la notification du licenciement pour motif économique intervenue le 22 octobre 2022, le courrier du 24 octobre 2022, postérieur à cette notification, est dépourvu d'effet sur la rupture du contrat de travail et ne saurait être pris en considération pour en modifier le fondement.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

2- sur le licenciement pour motif économique

2-1 sur la caractérisation du motif économique

Aux termes de l'article L.1233-3 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant notamment de difficultés économiques caractérisées par l'évolution significative d'un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie, ou par tout autre élément de nature à justifier de telles difficultés.

Le motif économique invoqué doit présenter un caractère réel et sérieux, en ce sens qu'il doit reposer sur des éléments objectifs, précis et matériellement vérifiables, le juge étant tenu d'en apprécier la réalité au regard des éléments produits aux débats à la date du licenciement.

En l'espèce, la lettre de licenciement du 22 octobre 2022 qui fixe les limites du litige et à laquelle la cour se reporte pour plus de précision, se borne à faire état d'une « situation économique actuelle » de l'entreprise, sans comporter de précision sur la nature des difficultés alléguées ni sur leur traduction concrète en termes d'activité, de résultats ou de trésorerie. Elle ne vise ainsi aucun élément chiffré ni aucune donnée économique permettant d'en apprécier le sérieux.

Les pièces relatives à la procédure prud'homale sont exclusivement orientées vers le débat disciplinaire relatif à une prétendue faute lourde et sont dépourvues de toute portée sur la situation économique de l'entreprise.

Le courriel du 22 octobre 2022 adressé par l'employeur à son salarié le même jour que la lettre de licenciement, de nature essentiellement explicative, se limite à des considérations générales sur la situation de l'entreprise sans fournir d'élément objectif ou vérifiable.

Quant aux contrats de travail produits concernant d'autres salariés, ils sont sans incidence sur la caractérisation du motif économique invoqué, dès lors qu'ils ne comportent aucune donnée relative à l'évolution de l'activité de l'entreprise, de son effectif ou de ses résultats.

En l'absence de tout élément comptable, financier ou économique produit aux débats permettant d'établir des difficultés économiques au sens de l'article L.1233-3 du code du travail, la seule affirmation contenue dans la lettre de licenciement ne saurait suffire à caractériser un motif économique réel et sérieux.

Il s'ensuit que le licenciement notifié au salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

2-2 sur les conséquences financières de la rupture

a) Sur l'indemnité légale de licenciement

Aux termes de l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et licencié, sauf en cas de faute grave ou lourde, a droit à une indemnité légale de licenciement lorsqu'il justifie d'une ancienneté ininterrompue d'au moins huit mois à la date de notification du licenciement.

En application de l'article R.1234-2 du même code, cette indemnité est calculée en fonction, notamment, de la rémunération brute et de l'ancienneté du salarié, et correspond à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les dix premières années, le salaire de référence étant déterminé selon la formule la plus favorable au salarié entre la moyenne mensuelle des douze derniers mois ou des trois derniers mois précédant la rupture.

En l'espèce, il a été retenu que le licenciement notifié le 22 octobre 2022 pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le salarié justifie d'une ancienneté entre le 6 janvier 2022 et la date de rupture du contrat intervenue à l'issue du préavis le 22 janvier 2023, supérieure à huit mois, ouvrant droit au bénéfice de l'indemnité légale de licenciement.

S'agissant du salaire de référence, il convient de retenir la rémunération brute mensuelle contractuelle de 5 000 euros, correspondant à la convention de forfait en jours de 218 jours annuels prévue au contrat de travail, dès lors qu'elle reflète la rémunération habituelle du salarié.

Ainsi, conformément aux dispositions précitées, l'indemnité légale de licenciement s'élève à la somme de 1 250 euros (5000 X 1/4), correspondant à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté.

Il convient en conséquence de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société SAS [3] cette somme à titre d'indemnité légale de licenciement.

b) sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

En application de l'article L.1235-3 du code du travail lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un minimum et un maximum déterminés en fonction de son ancienneté.

En l'espèce, il est constant que le salarié justifie d'une ancienneté inférieure à une année complète à la date de la rupture du contrat de travail, de sorte que le plafond d'indemnisation prévu par le barème légal est limité à un mois de salaire brut.

Compte tenu d'un salaire mensuel brut de 5 000 euros, le montant maximal susceptible d'être alloué s'élève à la somme de 5 000 euros.

La demande du salarié, fixée à ce montant, apparaît ainsi conforme aux dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail.

Il convient en conséquence de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société SAS [3] cette somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

c) sur l'indemnité compensatrice de préavis

Aux termes de l'article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, il a droit à une indemnité compensatrice correspondant aux salaires et avantages qu'il aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, sauf en cas de faute grave. En application de l'article L.1234-1 du même code, la durée du préavis est déterminée par la loi, la convention collective ou, à défaut, les usages, la convention collective ou le contrat de travail pouvant prévoir des durées plus favorables au salarié.

En l'espèce, le salarié se prévaut des dispositions de l'article 35 de la convention collective nationale du commerce de gros, prévoyant un préavis de trois mois pour les salariés relevant de sa catégorie professionnelle.

Il ressort des pièces du dossier que le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 5 000 euros, et qu'il a été dispensé d'exécuter son préavis à la suite de la notification de la rupture.

Dès lors, conformément aux dispositions conventionnelles applicables et aux dispositions de l'article L.1234-5 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis doit être calculée sur la base de trois mois de salaire, soit la somme de 15 000 euros.

Il convient en conséquence de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société SAS [3] cette somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

d) Sur l'indemnité compensatrice de congés payés

Aux termes de l'article L.3141-28 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail est rompu a droit à une indemnité compensatrice correspondant aux congés payés acquis et non pris à la date de la rupture.

Le salarié sollicite le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés de 1346,16 euros.

Si le bulletin de paye du mois d'octobre 2022 versé aux débats mentionne expressément une indemnité compensatrice de congés payés de ce montant parmi les éléments de rémunération pris en compte pour la détermination du salaire brut dû au titre de cette période, pour autant il n'est pas justifié de son paiement effectif, que le salarié conteste.

En application de l'article 1353 du Code civil et de l'article L 3243-3 du code du travail, il appartient à l'employeur qui se prétend libéré de son obligation, d'en rapporter la preuve, notamment par la production de pièces comptables.

À défaut pour celui-ci de justifier du versement de cette somme, la demande du salarié en paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés doit être accueillie.

Il convient en conséquence de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société SAS [3] cette somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.

e) sur le rappel de salaire du mois d'octobre 2022

Il résulte du principe selon lequel la rémunération constitue la contrepartie de la prestation de travail que le salarié ne peut prétendre qu'au paiement du salaire correspondant à la période durant laquelle le contrat de travail a été exécuté.

En l'espèce, le salarié sollicite le paiement d'un rappel de salaire de 2038,36 euros bruts au titre du mois d'octobre 2022, faisant valoir qu'il n'a pas perçu l'intégralité de sa rémunération pour cette période.

Il ressort du contrat de travail que sa rémunération forfaitaire été fixée à la somme mensuelle brute de 5000 euros.

Par ailleurs, le contrat de travail a été rompu par courrier du 22 octobre 2022, le salarié est ainsi fondé à percevoir sa rémunération au titre de la période travaillée pour le mois d'octobre 2022.

Au regard de la rémunération contractuellement convenue, le salarié justifie du principe d'un rappel de salaire au titre du mois d'octobre 2022 lequel, au prorata de son temps de présence dans l'entreprise s'élèverait à la somme de 3548,39 euros.

En conséquence, il convient de fixer la créance du salarié, dans la limite de ses demandes, à la somme de 2038,36 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois d'octobre 2022.

Cette somme doit en conséquence être réintégrée dans la rémunération due au salarié qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société SAS [3].

3- sur les frais irrépétibles et les dépens

La décision attaquée sera infirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.

L'issue du présent litige commande d'allouer à M. [P] une indemnité de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Me [A] [M] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [1] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt par défaut mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Infirme la décision entreprise dans toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que le licenciement de M. [V] [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société SAS [3] les sommes suivantes :

- 1 250 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 15 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 2 038,36 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'octobre 2022,

- 1 346,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés';

Condamne Me [A] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS [3] à payer à M. [V] [P] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel';

Condamne Me [A] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS [3] aux dépens de première instance et d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix neuf juin deux mille vingt six, signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Fabienne ARNOUX, cadre greffier.

Le greffier, Le président de chambre,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEFaute graveFaute lourdePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Belfort · 29 novembre 2024
Identifiant source
6a48a42193c619cd1f4daefc
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48a42193c619cd1f4daefc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.