Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6
Chambre 4-6Arrêt du 9 septembre 2026RG n° 23/05065
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Frejus · 24 février 2023
- Durée de l'appel
- 3 ans et 6 mois
- Montant net identifié
- 69 314,44 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: En l'espèce, il est établi que l'employeur a manqué à son obligation de payer les accessoires de salaire à plusieurs reprises de sorte que l'exécution déloyale du contrat de travail de sa part est caractérisée et il conviendra de réparer le préjudice moral qui en résulte pour le salarié en le condamnant à lui payer la somme de 1.000 euros.
- Raisonnement: En application de l'article 1353 du code civil, ancien article 1315 du même code, il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
- Raisonnement: L'employeur ne mettant pas la cour en mesure de vérifier qu'il a correctement évalué la rémunération variable du salarié, il sera condamné à lui payer le solde réclamé de 308,22 euros.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Mise à pied faits
- Saisine prud'homale M. [C]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Frejus
- Appel formé à M. [C] lequel
- Conclusions notifiées lesquelles M. [C]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
324 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 09 SEPTEMBRE 2026
N° 2026/336
Rôle N° RG 23/05065 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCT6
[E] [C]
C/
S.A.S. [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 09 septembre 2026
à :
- Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
- Me Cédrick DUVAL, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 24 Février 2023 enregistré au répertoire général sous le n° F21/00255.
APPELANT
Monsieur [E] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
représenté par Me Laurence CALLAMARD, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cédrick DUVAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Juin 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey BOITAUD, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2026,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. La société [2] SAS a embauché M. [C] en qualité de Directeur Export, statut cadre, selon contrat à durée indeterminée du 15 février 2006.
La SAS [1], société mère de la société [2] SAS, a, par nouveau contrat à durée indéterminée du 21 novembre 2006, embauché M. [C] en qualité de Directeur Export statut cadre, niveau VIII, 1er échelon avec une rémunération forfaitaire mensuelle brute de 3.530 euros pour 218 jours travaillés par an, et avec reprise d'ancienneté. Par avenant du 30 mars 2011, la société [1] a nommé M. [C] Directeur commercial, et sa rémunération mensuelle brute a été portée à 4.700 euros.
Par lettre remise en main propre le 15 janvier 2021, la SAS [1] a convoqué M. [C] à un entretien préalable fixé au 26 janvier suivant avec mise à pied conservatoire, un nouvel entretien a été organisé le 1er février 2021 et par courrier du 5 février 2021, la société [1] l'a licencié pour cause réelle et sérieuse en ces termes :
"Comme suite à l'entretien que nous avons eu le 26 Janvier 2021 et à l'entretien conventionnel conformément à l'article 27 de la Convention Collective Nationale des Commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison « cadres » que nous avons eu le 1er février 2021, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
La date de première présentation de cette lettre fixera donc le point de départ du préavis de 3
(Trois) mois, au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu.
Nous vous précisons cependant que nous vous dispensons de l'exécution de ce préavis et que vous percevrez donc l'indemnité compensatrice correspondante au fur et à mesure de l'exécution de votre préavis.
En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s'agit de ceux qui vous ont été exposés lors de l'entretien précité du 26 Janvier 2021 et de l'entretien du 1er février 2021, à savoir :
Votre contrat de travail s'établit au 1er janvier 2007.
Vous occupez le poste de directeur commercial depuis le 1er avril 2011.
Vos responsabilités sont stratégiques et votre contrat stipulait d'importantes missions et fonctions
A titre illustratif (la liste ci-dessous n'est pas exhaustive), les missions contractuelles ci-après vous étaient attribuées :
· définition de la stratégie commerciale du groupe en collaboration avec le Directeur Genéral Délégué et le Président et garantir son application,
· garantie aux clients d'une satisfaction durable de leurs besoins par une qualité irréprochable des produits et services, dans le respect des délais annoncés,
information de la direction générale sur les tendances et les besoins du marché,
· direction, animation, motivation des équipes en charge de la mise en 'uvre de la politique commerciale,
· participation aux négociations commerciales de haut niveau, veille des partenariats commerciaux et suivi des clients majeurs et historiques du groupe.
· Report de ses actions et de ses résultats au Directeur Général Délégué et au Président.
- Assurer une activité commerciale consistant dans :
- Elaboration de la politique commerciale cohérente :
- la gamme résultant de la segmentation client / marché / produit,
- les réseaux et méthodes de distribution, le choix des marchés,
- les types de tarifs par enseignes cl/ou clients, les taux de remises, les conditions générales de ventes,
- les conditions de paiement accordées aux clients (escomptes, intérêt de retard...)
- les opérations de promotion par enseigne,
- Assurer une activité vente consistant dans :
- Garantie de l'application sur le terrain de la politique de vente du groupe, ce qui inclut :
- les prévisions de vente,
- la fixation des objectifs de la force de vente, son animation et sa coordination,
- le suivi des résultats,
- le suivi des frais commerciaux et l'optimisation des marges,
Vous aviez une équipe à manager et deviez notamment vous montrer exemplaire dans vos missions.
A l'occasion de vos évaluations professionnelles des années 2018 et 2019 nous vous avons sensibilisé sur la faiblesse de vos réalisations et sur un investissement professionnel qui n'était pas suffisant.
A la suite de l'entretien d'évaluation de l'année 2019, vous deviez notamment :
· Développer le Chiffre d'affaire en référençant notamment de nouveaux produits et de nouveaux distributeurs
· Développer le réseau peinture en rédigeant un plan de pénétration du réseau peinture
· Contrôler les rapports d'activité, les avancements des objectifs et l'organisation de votre équipe
Nous avons attiré votre attention sur le fait que vos missions contractuelles n'étaient pas respectées.
A de nombreuses reprises nous avons attiré votre attention sur votre mauvaise organisation et sur le nombre grandissant d'erreurs et de méconnaissance que vous commettiez.
A la mi-décembre 2020, nous avons reçu des lettres de plaintes de 5 collaborateurs nous alertant sur leur épuisement consécutif à vos multiples erreurs, votre absence d'organisation et votre désintérêt pour les missions essentielles qui vous étaient confiées.
Monsieur [J] [R] se plaint de perdre beaucoup de temps dans le traitement des fichiers de mise à jour de la base de données clients que vous lui avez transmise.
J'ai perdu un temps fou dans le traitement des fichiers de mise à jour de la base de données client que [E] [C] m'a transféré sans se soucier du contenu et donc du retour de son équipe, après plusieurs jours à remettre en état le fichier j'ai dû me résilier à transférer le dossier à [3] afin de finaliser cette maj (pour info [3] a passé 2 jours).
Il ajoute :
Nous avons mis en place un CRM, depuis le début de l'année nous demandons de mettre à jour les fiches clients mais malgré cela j'ai dû préparer un fichier Excel France / Export avec un maximum d'informations pour faciliter le travail de son équipe, avec des choix simple (menu déroulant), le retour ' pleins de mails (enfin des transfert de mails) avec en pièce jointe un fichier Excel de 2Mo dont le contenu m'intrigue encore... (environ 1200 adresses emails mise à jour sur plus de 12000 comptes clients) A son poste il devrait être capable de façonner le fichier afin de le transmettre aux bonnes personnes...
Monsieur [R] s'interroge sur vos responsabilités concernant votre niveau informatique et celui
de votre équipe.
Il termine son courrier en nous indiquant qu'il ne peut plus travailler avec vous relatant une relation biaisée dans laquelle vous lui feriez un rôle de secrétaire et d'exécutant pour pallier vos insuffisances.
Madame [Q] [N] nous a également interpellé par écrit, estimant que ses suppliques verbales étaient restées vaines.
Cette dernière nous explique qu'il ne lui est plus possible de travailler avec vous à cause de votre manque d'implication duquel résulte un grand nombre d'erreurs.
A titre d'exemple, elle nous précise les éléments suivants :
j'ai dû effectuer des recherches de factures de RFA de 2018 afin que [E] les valident au mois de septembre ou octobre 2020, s'il avait fallu le faire une fois pour le même dossier d'accord..., mais me demander 3, 4 fois la même chose sans traiter le dossier, j'ai autres choses à faire. Des factures et avoirs de RFA validées 6 mois après leurs réceptions, enfin une validation de facture de RFA de 2019 et de 2020 de 5 000 € pour 2019 et autant pour 2020 car les contrats et mails n'avaient pas été signés et donc non provisionnés dans mon bilan et reporting. Je m'investis dans la société avec plaisir mais je ne viens pas travailler tous les jours à 7 h le matin pour du « je m'en foustisme » d'un autre cadre.
Au regard de la croissance de la société, du travail et de l'implication que cela en résulte, je ne peux plus perdre du temps pour ce genre de recherches ou ce genre de retard. Les comportements de [E] font perdre du temps aux différents services concernés comme l'ADV et le service Financier et pour ma part j'en ai assez.
Monsieur [W] [M] nous fait également part de son exaspération à travailler avec vous. Il estime devoir travailler le week-end à cause de vous et relate le fait que plusieurs salariés doivent rester au-delà de 20H00 pour vous suppléer.
Pour être plus précis, voici une partie des observations de notre collaborateur :
personne de [E] [C], car il n'est plus possible de travailler avec une personne
- Ne sachant pas être ambassadeur de la marque [1] et de nos produits
- Ayant une attitude négative vis-à-vis des produits défectueux (1 produit défectueux = tous les produits défectueux) alors que l'ensemble de l'entreprise se mobilise à la recherche d'améliorations
- Demandant des changements sur le produit au lieu de vendre la différence de conception du produit [1]
- Résumant son argumentation au tarif avant de vérifier si nous parlons bien d'un produit
techniquement identique
- Demandant des créations de plan de vente au dernier moment donc avec transmission des éléments tardivement, obligeant le service destinataire à changer son propre planning de travail
-Remplaçant les valeurs de l'entreprise, Qualité et Innovation, par la recherche du prix le plus bas pour un volume hypothétique
- Ne faisant pas valider systématiquement les protocoles d'engagement de volume pour le développement de produits spécifiques
- Ne tenant pas compte des minima de fabrication pour des offres à marque de distributeur
- Ne gérant pas les produits personnalisés, issus d'une mauvaise négociation (produits arrêtés par le client et aucune reprise prévue)
- Qui ne personnalise pas ses messages, quelque-soit le destinataire, comme si nous n'étions que de simples prestataires
Si nous continuons à travailler ainsi donc de façon totalement désorganisée, il sera nécessaire d'étoffer les équipes Marketing Achats pour :
- permettre la réalisation et la correction de documents clients personnalisés
- répondre rapidement à des appels d'offre non planifiés
-former les équipes de ventes en connaissance produits et en utilisation des réseaux sociaux et des outils numériques (Outlook, OneDrive, YouTube, ..)
-imprimer des documents qui sont accessibles numériquement
Monsieur [L] [V] évoque les mêmes difficultés.
Récemment, [E] a souhaité m'accompagner en Suisse en me demandant d'adapter ma tournée à son planning. Cette exigence, outre le fait de me faire perdre quasiment une journée de visites clients, représentait une dépense élevée et inutile puisque le client se trouve être la plus forte progression de l'année sur ma zone.
J'aurais préféré qu'il m'épaule sur d'autres pays plutôt que de venir « serrer des mains» en Suisse.
Pour résumer succinctement, un manager devrait être la personne qui me permet d'augmenter mes performances et dynamiser mon travail. Hors, cela fait deux ans que mon supérieur me ralentis dans mon évolution et la situation devient difficile dans la mesure où je stagne.
Aujourd'hui, j'entame ma septième année chez [1], les relations avec l'ensemble des collaborateurs sont bonnes, les idées ou les objectifs sont toujours en accord avec mes attentes sur le long terme ce qui me permets d'avoir un regard satisfaisant sur mon travail.
Toutefois, et malgré tous ses points positifs, si aucun changement n'est fait dans les mois à venir, mes attentes s'orienteront peut-être ailleurs alors que je suis certain d'avoir encore beaucoup de chemin à faire chez [1].
Madame [I] [F] nous a également fait part du fait qu'elle ne pouvait plus travailler avec vous compte tenu de vos manquements et insuffisances répétés.
Certains mails qui lui sont adressés me sont directement transférés par lui-même sans même avoir été lus ou alors lus en diagonale, c'est une véritable simple boîte aux lettres.
Il y a très souvent des erreurs de prix sur les matrices de référencement produits ou sur les offres promotionnelles qui lui sont imputables, je me dois donc de vérifier, modifier, alerter.
Les dossiers clients qu'il a en gestion ne sont pas suffisamment maîtrisés, je dois donc intervenir, preuve du peu d'intérêt qu'il a pour son travail.
Tout cela constitue pour moi une surcharge de travail.
Et de ce fait je suis contrainte d'être à mon poste de 7h à 19h alors que lui arrive après moi et repart avant moi.
En plus de tout cela, il lui arrive régulièrement de s'absenter pendant les heures de travail pour des raisons personnelles, tout en étant en « télétravail » le mercredi et le jeudi, la vie est belle.
J'en ai marre, j'ai le sentiment d'être exploitée et qu'il profite de ma conscience professionnelle en faisant de moi son sous-fifre.
Il m'est difficile de supporter de tels comportements qui nuisent au rendement que je devrais apporter à la société, ce qui est très frustrant et qui provoque en moi un mal-être depuis trop de temps.
Je ne fais pas cette lettre par gaieté de c'ur mais si j'en suis arrivée là, c'est que je suis au bord du burn-out. Cette situation est même devenue intenable pour ma famille car je rentre tous les jours chez moi fatiguée et irritable. Mes enfants n'ont pas à supporter son manque de professionnalisme que je dois combler au détriment de ma personne.
Ces plaintes sont pleinement justifiées et font largement écho aux manquements pléthoriques que nous constatons, à savoir :
- Absence de compte rendu de réunion commerciale
- Reporting quasiment inexistant
- Absence d'analyse stratégique
- Non-respect des règles de courtoisie en collectivité
- Délais de validation et de communications des facturations de RFA, Prestations de Services clients extrêmement longs (ex : [4] et [5])
- Inadaptation des prix de vente lorsque vous projetez une opération commerciale pour l'année suivante.
Ex : Offre POP [6], le 6 Novembre 2020, vous avez demandé à Monsieur [A] de valider une offre POP pour le client [6], offre pour l'année 2021. Vous appliquiez spontanément les prix catalogue 2020 sans aucun souci d'adaptation pour l'année 2021.
- Absence de vérifications élémentaires de prix clients.
Ex : Le 05 novembre 2020, le chef de produit [7] de la région PACA vous demandait si vous aviez un produit type « guillotine fer à béton » pour plusieurs agences. Vous lui avez alors communiqué un prix catalogue général. Or, ce prix était supérieur au prix nets dont il bénéficiait. Cette situation porte une nouvelle fois atteinte à notre image commerciale auprès de clients importants.
- Absence de suivi de certains agents commerciaux
Ex: alors que nous constations une diminution de notre chiffre d'affaires en Espagne depuis plusieurs années, nous ne constations aucun redressement, aucun plan d'action. La réunion des 17 et 18 décembre 2019 avait mis en évidence l'incompétence de notre agent espagnol. Le problème d'investissement professionnel de cet agent était flagrant. Vous n'avez malheureusement rien entrepris pour redresser la situation.
Nous avons remarqué que vous ne demandiez aucun rapport précis ou aucune action corrective chiffrée.
- Aucune anticipation de la gestion de la journée administrative des commerciaux
Durant la deuxième quinzaine d'avril et la première du mois de mai vous avez informé à plusieurs reprises le Président de la société pour souligner que des commerciaux de la force de vente France étaient impatients de reprendre leurs tournées car ils avaient du travail (implantations et possibilité de visiter les clients).
Or, depuis le mois de juin 2020 votre équipe a appliqué une journée administrative par semaine comme si le COVID n'était pas passé par là.
Cette situation qui durait depuis la reprise d'après confinement n'étant plus tenable, [O] [A] vous a demandé mi-octobre de supprimer cette journée administrative toutes les semaines et que la force commerciale prenne uniquement 1 lundi sur 2 ou journée par semaine sauf cas exceptionnel (fortes implantations, devis et offres importants à réaliser).
Encore une fois l'intervention du Président a été nécessaire dans le management de vos collaborateurs.
- Absence de suivis qualitatifs des Forces Commerciales France
Certains rapports présentent d'anciens logos de la marque [1]® d'autres sont sans intérêt et sont même bâclés. Ceci dure depuis de nombreux mois. A quoi bon prendre une journée administrative pour la faiblesse de certains rapports utilisation de l'ancien logo (changé depuis 2 ans), des phrases incomplètes, des mots indéchiffrables, des rapports avec seulement 3 mots inscrits dessus...
- Absence de réaction malgré la faiblesse de la formation digitale et informatique de certains collaborateurs
Ex: Vous avez été choqué par le faible niveau sur Outlook du Responsable Rhône-Alpes, Monsieur [D] [S] à l'occasion d'une réunion commerciale au mois de septembre 2020. Vous n'étiez pas le seul car d'autres cadres de la société présents ce jour-là étaient « estomaqués » par la faiblesse du niveau général dans ces domaines.
Il est dommageable que vous attendiez 8 ans soit depuis 06 septembre 2012, date de l'engagement de Monsieur [S] [D] dans notre société pour vous en apercevoir.
Le niveau de nombreux collaborateurs de la force de vente France sur certains domaines informatiques est extrêmement faible.Nous vous rappelons que le développement des compétences de vos collaborateurs fait partie de l'une des 6 fonctions du manager au même titre que d'être un gestionnaire, stratège ou leader, un manager doit être un formateur. Cette fonction vous échappe totalement.
- Tableau des opérations commerciales non mis à jour
Les opérations commerciales génèrent des ventes supplémentaires.
Le caractère cyclique de ces opérations entraîne donc des modifications de stock difficiles à prévoir.
Le Président de la société a créé, le 15 novembre 2018, un tableau Excel intitulé « Prévisionnel Offres promos et opérations »
Ce dernier devait permettre au service achat de mieux prévoir les effets sur nos stocks des campagnes de promotions OU des propositions commerciales que vous soumettiez aux clients.
Malheureusement, dès le mois de Juillet 2019, vous arrêtiez de renseigner ce tableau, privant le service achat de visibilité sur les variations de stocks.
En septembre 2020, vous remplissiez ce tableau avec 18 jours de retard, sous la demande du Président, par rapport à une opération commerciale que vous aviez programmée avec la société
[8].
Cette situation aboutira à une perte financière puisque nous avons dû expédier nos produits à chaque agence [8] au lieu d'une expédition à la plateforme.
Votre rôle de directeur commercial aurait dû vous conduire à raisonner globalement au profit de notre société et à comprendre les liens et les mécanismes courant entre les commandes et les expéditions.
Le tableau créé à cette fin a été méprisé à tort dans votre quotidien... Nous passons sur les informations intraitables ou bâclées que vous indiquiez dans ce tableau.
- Absence de suivi de certains clients importants
Le 26 février 2020, vous appreniez le déréférencement des agrafes par [9] chez notre client [10] (ce dernier commercialisant nos agrafes chez [9]).
[9] étant perdu pour notre client, il aurait convenu d'essayer de maîtriser notre marché en contactant notre acheteur chez [9] pour leur vendre en direct ces produits.
A de nombreuses reprises, monsieur [A] vous a relancé. Face à votre inertie il a finalement envoyé lui-même un email à monsieur [W] [U] ([9]).
Nous précisons que les faits ci-dessus ne constituent qu'une infime partie des manquements et insuffisances professionnelles sur lesquels nous avons dû attirer votre attention au cours de l'année 2020 par écrit ou verbalement !
Cette situation est d'autant plus déroutante que vous avez reçu plusieurs formations : Manager en mode projet, Allemand, Réseaux sociaux.
L'ensemble de cette situation constitue une insuffisance professionnelle incontestable et préjudiciable pour notre organisation, nos collaborateurs, nos fournisseurs, nos clients et notre image de marque.
Malheureusement, cette situation perdure depuis plus d'une année. Votre investissement professionnel s'avère particulièrement insuffisant dans la quasi-totalité de vos missions essentielles.
Les propos recueillis auprès de vous lors de l'entretien préalable précité ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation quant à vos multiples erreurs qui caractérisent une insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l'entreprise.
Au regard de tout ce qui précède, nous avons décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse.
Nous vous rappelons notre décision de vous dispenser de l'exécution de votre préavis : vous vous abstiendrez donc de vous rendre dans les locaux de la société, et vous percevrez une indemnité préavis au fur et à mesure du déroulement de votre préavis qui correspondra au salaire que vous auriez perçu si vous aviez effectivement travaillé.
Nous vous informons que vous pouvez faire valoir les droits que vous avez acquis au titre du
«Compte Personnel de Formation ».
Par ailleurs et en application des dispositions de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, vous bénéficierez de la portabilité des garanties prévoyance et frais de santé dont vous jouissiez au sein de la société.
Plus précisément, en votre qualité d'ancien salarié de notre société, vous conserverez le bénéfice des garanties des régimes de prévoyance et frais de santé appliqués dans l'entreprise, à compter de la date de cessation du contrat de travail, et pendant la période de prise en charge par l'assurance chômage, sans que celle-ci puisse excéder la durée du dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers et dans la limite de 12 mois de couverture.
Les garanties de prévoyance et frais de santé conservées sont celles en vigueur au sein de l'entreprise de telle sorte que toute évolution de l'un ou l'autre de ces régimes vous sera immédiatement applicable, dans les mêmes conditions que pour les salariés de l'entreprise.
En outre, il est précisé que le maintien des garanties au titre de l'incapacité temporaire ne pourra pas vous conduire à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage perçues sur la même période.
Nous vous informons qu'à l'issue de votre préavis nous tiendrons à votre disposition votre solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation destinée à Pôle Emploi. Vous pourrez prendre possession de ces documents aux jours et heures habituels d'ouverture de notre entreprise et nous vous invitons à prendre rendez-vous à cet effet au numéro de téléphone suivant : [XXXXXXXX01]."
2. Contestant son licenciement et réclamant des sommes à caractère salarial et indemnitaire, par requête en date du 20 décembre 2021, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon, lequel a, par jugement rendu le 24 février 2023 :
- dit que les pièces 42, 43 et 44 du demandeur ne peuvent être versées à la présente instance,
- dit qu'aucun rappel de salaire n'est dû au titre de l'exécution du contrat de travail,
- dit que l'insuffisance professionnelle reprochée à M. [C] n'est pas caractérisée,
- condamné la SAS [1] à payer à M. [C] les sommes suivantes :
- 21.300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 1.500 euros à titre de frais irrépétibles,
- débouté M. [C] du surplus de ses demandes,
- débouté la SAS [1] de sa demande en frais irrépétibles,
- condamné la SAS [1] à supporter les depéns.
3. Le jugement a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 13 mars 2023 à M. [C] lequel a interjeté appel le 4 avril suivant. La clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue le 20 mai 2026.
4. Vu les conclusions notifiées à la partie adverse par la voie électronique le 12 décembre 2023 par lesquelles M. [C] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que l'insuffisance professionnelle qui lui est reprochée n'est pas caractérisée,
- débouté la SAS [1] de sa demande d'indemnité à titre de frais irrépétibles,
- condamné la SASDMA à supporter les dépens.
- infirmer le jugement pour le surplus,
statuant à nouveau,
- condamner la SAS [1] à lui payer 14.000 euros pour mauvaise foi et déloyauté dans la relation contractuelle,
-condamner la SAS [1] à lui payer 84.000 euros pour licenciement abusif,
-condamner la SAS [1] à lui payer les sommes suivantes :
- 308,22 euros à titre de complément dû au titre de l'avantage en nature véhicule,
- 67,81 euros à titre de solde d'un jour supplémentaire,
- 1.878,41 euros à titre de solde de 4 jours de réduction du temps de travail (RTT) non régularisés,
- débouter la société [1] de son appel incident et plus généralement de toutes ses demandes,
- condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamner la SAS [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
5. Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 13 septembre 2023 par lesquelles la SAS [1] demande à la cour de :
-confirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que les pièces 42, 43 et 44 du demandeur ne peuvent être versées à la présente instance,
- dit qu'aucun rappel de salaire n'est dû au titre de l'exécution du contrat de travail,
- débouté M. [C] de ses demandes relatives au prétendu préjudice subi du fait du recours à la mise à pied conservatoire, à la prétendue violation des droits de la défense ainsi que pour mauvaise foi et déloyauté dans la relation contractuelle,
- débouté M. [C] du surplus de ses demandes,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que l'insuffisance professionnelle reprochée à M. [C] n'est pas caractérisée,
- l'a condamnée à payer à M. [C] les sommes suivantes :
- 21.300 euros à titre de dommages et itnérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 1.500 euros à titre de frais irrépétibles,
- l'a déboutée de sa demande en frais irrépétibles,
- l'a condamnée à supporter les dépens,
Statuant à nouveau,
- dire qu'elle n'a commis aucun abus en recourant à la mise à pied conservatoire,
- dire qu'elle a respecté son obligation de bonne foi et de loyauté dans la relation contractuelle,
- dire que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est justifié,
- débouter M. [C] de toutes ses demandes,
- condamner M. [C] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles pour la première instance et celle de 3.000 euros pour l'appel,
- condamner M. [C] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de complément au titre de l'avantage en nature véhicule
6. Le salarié réclame la somme de 308,22 euros à titre de complément de l'avantage en nature véhicule. Il indique que son employeur a sous-évalué son avantage en nature véhicule pour un mois complet, en retenant la somme de 398,12 euros alors qu'il devrait être calculé sur la base 89,90 euros s'il est calculé sur 31 jours et sur la base de 92,89 euros s'il est calculé sur 30 jours.
7. L'employeur réplique que la demande de réévaluation du jour supplémentaire par le salarié, est dépourvue de fondement.
8. En application de l'article 1353 du code civil, ancien article 1315 du même code, il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Ainsi, il appartient à l'employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d'un salarié et lorsqu'il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation (Soc. 29 juin 2022 n° 20-19.711).
En l'espèce, il n'est pas discuté que l'employeur a évalué l'avantage en nature du salarié à hauteur de 398,12 euros sans justifier des modalités de calcul de cet élément de rémunération. L'employeur ne mettant pas la cour en mesure de vérifier qu'il a correctement évalué la rémunération variable du salarié, il sera condamné à lui payer le solde réclamé de 308,22 euros.
Sur la demande d'un solde de jour supplémentaire
9. Le salarié réclame la somme de 67,81 euros au titre du solde d'un jour supplémentaire. Il considère que l'employeur a sous-évalué le montant brut d'un jour supplémentaire à hauteur de 321,36 euros. Il se fonde sur son salaire mensuel brut de base de 7.070 euros et le forfait contractuellement prévu de 218 jours par an, pour calculer le montant d'un jour supplémentaire comme suit : 7.070€x 12/218 = 389,17 euros.
10. L'employeur réplique que la demande de réévaluation du jour supplémentaire par le salarié, est dépourvue de fondement.
11. Il appartient à l'employeur de prouver le paiement effectif des salaires. (Soc., 7 juillet 2015 n° 14-11.580 ; Soc., 22 octobre 2015 n° 14-20.549 ; Soc., 18 juin 2015 n° 13-27.474). Ainsi, la preuve du paiement de l'intégralité du salaire et de ses accessoires incombe à l'employeur.
Il n'est pas discuté par l'employeur qu'il a versé au salarié la somme de 321,36 euros au titre d'un jour supplémentaire, alors qu'eu égard au salaire mensuel brut de base du salarié et de son forfait en jours, ce montant est sous-évalué. Il convient donc de faire droit à la demande et de condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 67,81 euros à titre de solde de jour supplémentaire.
Sur la demande d'un solde de jours de réduction de temps de travail non régularisés
12. Le salarié réclame le paiement de la somme de 1.878,41 euros à titre du solde de 4 jours de RTT non régularisés. Il explique qu'il lui a été payé la somme de 1.285,45 euros calculé comme suit : 7.070€/ 154h x 7h x 4jours, alors qu'il convenait de le calculer ainsi : 7.70 € x 12mois/218jours x 4jours = 1.556,70, de sorte que la régularisation s'élève à 271,25 euros. En outre, il indique qu'il lui a été supprimé 4 jours de RTT au mois de décembre 2019, représentant la somme de 1.541,28 euros (7.000x12/218 x4).
13.L'employeur réplique que la demande du salarié est dépourvue de fondement.
14. En application de l'article 1353 du code civil, ancien article 1315 du même code, il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Ainsi, la preuve du paiement de l'intégralité du salaire et de ses accessoires incombe à l'employeur. Il lui appartient de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d'un salarié et lorsqu'il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation (Soc. 29 juin 2022 n° 20-19.711).
En l'espèce, à défaut pour l'employeur de justifier des modalités de calcul du montant dû au titre de 4 jours de RTT payés au salarié et du paiement de 4 jours de RTT dû en décembre 2019, il sera condamné à payer au salarié la somme réclamée de 1.878,41 euros au titre du solde de jours RTT.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
15. Le salarié réclame le paiement de la somme de 14.000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi et exécution déloyale du contrat par l'employeur.
16. L'employeur réplique que le salarié ne rapporte pas la preuve de son préjudice, le seul manquement ou la simple irrégularité ne suffisant pas à caractériser l'existence d'un préjudice.
17. L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. L'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur constitue une faute de sa part ouvrant un droit à réparation pour le salarié qui en subit un préjudice. Il appartient à celui qui invoque une mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail de la démontrer.
En l'espèce, il est établi que l'employeur a manqué à son obligation de payer les accessoires de salaire à plusieurs reprises de sorte que l'exécution déloyale du contrat de travail de sa part est caractérisée et il conviendra de réparer le préjudice moral qui en résulte pour le salarié en le condamnant à lui payer la somme de 1.000 euros.
Sur le bien fondé du licenciement
18.L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective, non fautive et durable, d'un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c'est-à-dire conformément à ce qu'on est fondé à attendre d'un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d'emploi et dans la même situation. L'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir patronal et le juge ne peut prétendre y substituer son appréciation et doit se contenter de vérifier que les exigences de l'employeur étaient justifiées et que tous les moyens ont été donnés au salarié en temps et en formation pour qu'il puisse faire ses preuves.
19. L'employeur reprend les termes de lettre de licenciement pour justifier de l'insuffisance professionnelle reprochée au salarié. Il se prévaut d'abord des nombreuses plaintes établies par des personnes travaillant étroitement avec le salarié pour démontrer les erreurs de celui-ci et le retard dans l'exécution de ses missions qui font perdre du temps à ses collaborateurs au point de générer des dysfonctionnements dans leur service, ainsi que l'inexécution de ses missions. Il se prévaut ensuite d'erreurs commises par le salarié et constatées par la Direction, à savoir :
- l'inadaptation des prix de vente lors des opérations commerciales,
- l'absence de vérification élémentaire de prix client,
- l'absence de suivi de certains commerciaux,
- l'absence d'anticipation de la gestion administrative des commerciaux,
- l'absence de suivi qualitatif des forces commerciales France,
- l'absence de réaction malgré la faiblesse digitale et informatique de certains collaborateurs,
- le défaut de mise à jour du tableau des opérations commerciales,
- l'absence de suivi de certains clients importants.
Au soutien de sa prétention, l'employeur produit :
- attestations des cinq salariés cités dans la lettre de licenciement confirmant leurs déclarations quant aux erreurs du salarié et retard dans ses missions dans les mêmes termes que ceux repris in extenso dans la lettre de licenciement et expliquant ne plus souhaiter travailler avec lui,
- un échange de mail entre le salarié et le président de la société le 9 novembre 2020 dont il résulte que le second fait remarquer une erreur à corriger au premier :
"- Salut, Dis-moi si ok avec les prix dans les cellules jaunes stp. Opération du 1/03 au 6/04/21.
- [E], Bonjour. Le principe de taux de remise est ok mais les prix ne sont pas bons. C'est une promo pour 2021 et tu es parti sur des prix bruts 2020. Il faut que tu modifies ceci."
- un échange de mail entre le salarié et un client qui demande la fourniture d'une cisaille le 5 novembre 2020, le salarié envoyant un lien pour montrer le produit proposé en indiquant qu'il est au prix de 202,01 euros et disponible en stock,
- un mail du président de la société au salarié, à [V] [L], Responsable Zone Export, et [K] [Z], à propos d'un accord de rupture passé avec un client compte tenu de la diminution constante du chiffre d'affaires en Espagne :
"- Bonsoir, Nous avons conclu un accord avec [11] de rupture. Pour rappel vous trouverez le montant des frais de l'agent sur 2,5 ans et l'évolution du chiffre d'affaires.
Eléments
Montants
Commissions 2018
936,55
Commissions 2019
4.096,88
Commmissions 2020
1.056,33
Fixe mensuel 121ers mois
12.000,00
Ind. Rupture
8.781,00
TOTAL
26.870,76
Concernant l'accord, eux comme nous devons nous dispenser de "salir" l'image de l'autre."
- sept mails du président de la société à des clients en dates des 19, 20, 21 janvier et 3 février 2021, aux fins de les informer de l'indisponibilité du salarié pendant deux semaines, de sorte qu'il sera leur nouvel interlocuteur,
- un mail du président de la société aux salariés en date du 15 janvier 2021 aux fins de les informer de l'annulation de la réunion commerciale prévue le 18 janvier suivant pour indisponibilité du salarié,
- un extrait de calendrier microsoft team visant l'annulation d'une visio-conférence de présentation par le salarié prévue le 21 juin 2021,
- une attestation du chef de marché au sein d'une société cliente de la société employeuse vantant les qualités du président ayant repris le dossier : "Je peux attester que depuis que M. [A] [O], président de la société [1] à reprit directement en charge les négociations commercial : je l'ai rencontré en 1 an et 3 mois, à 3 reprises et je vois également plus régulièrement leur responsable des ventes Sud Oouest M. [B] [T]. Ceci à permis au delà du développement du chiffre d'affaire de générer du référencement produits. En aucun cas ce dossier c'est développer auparavant entre la société [1] et [12] et [13]."
- deux attestations de salariés, commerciaux de la société, selon lesquels M. [X] [H] a quitté une réunion commerciale sans prévenir si sa hiérarchie ni ses collègues et en laissant toutes ses affaires, pour rentrer chez lui et l'attestation de la responsable des ressources humaines d'une société tierce attestant que ce même [X] [H] avait vu son contrat de travail rompu dès la période d'essai compte tenu de ce que son travail ne donnait pas satisfaction.
20. Le salarié réplique que l'employeur avait décidé de le licencier avant même l'entretien préalable dès lors qu'il lui a été demandé de restituer ses outils de travail pendant la mise à pied conservatoire, que le président a déclaré pendant l'entretien préalable que le salarié serait sanctionné par une mise à pied disciplinaire ou un licenciement et que 20 jours seulement après la notification de son licenciement la société annonçait la nomination d'un nouveau directeur commercial pour occuper son poste. Il fait valoir que son licenciement vise en réalité à servir les intérêts du président qui s'est arrogé le droit de racheter les parts de ses associés en cas de "départ" de ces derniers à vil prix. Il fait valoir que les déclarations des salariés qui attestent en faveur de l'employeur sont contredites par ses méthodes de travail qui lui ont valu d'être congratulé par sa hiérarchie dans le cadre des entretiens annuels d'évaluation et reconnu par ses collaborateurs. Il produit outre la copie des comptes-rendus d'entretiens annuels d'évaluation de 2011 à 2019, les attestations de trois anciens salariés :
- M. [P], ancien Responsable Zone Export de septembre 2005 à novembre 2009 qui atteste en ces termes : " M. [C] est devenu mon Directeur Export à partir d'avril 2006. Son arrivée a été un vrai changement positif car j'avais enfin des objectifs et reporting clairs à réaliser mensuellement et annuellement sur mon CA! J'ai pu pendant ces 3 ans me nourrir de son expérience et il n'hésitait pas à m'accompagner dans mes tournées en Italie, Espagne, Pologne... Il a été un très bon formateur et il connaissait les rouages de l'outillage. Il connaissait énormément de monde dans la profession ce qui nous a aidé à ouvrir de nombreux points de vente à travers l'Europe et le monde. Lors de nombreux salons Export il a toujours véhiculé une très bonne image de la société et son attitude était irréprochable envers les prospects, clients et collaborateurs de la société. (...) Il était reconnu pour son sérieux et son professionnalisme"
- M. [X] [H], commercial dans la société du 28 janvier 2013 au 20 novembre 2018, qui atteste des conditions de sa collaboration avec le salarié comme suit : "Son management a toujours été de qualité à la fois dans l'évaluation et l'amélioration de mes performances.Notre communication téléphonique était régulière la semaine et j'avais un bilan mensuel sur le chiffre d'affaires et les cibles à proviser. J'ajoute que les tournées effectuées ensemble ont été bénéfiques en terme de CA. Je peux citer l'exemple de la centrale d'achat [14] où M. [C] a facilité le dialogue avec l'acheteuse (Mme [Y]) et surmonter l'obstacle conflictuel du passé et négocier le référencement de nouveaux produits.
Aussi je certifie de la réactivité de M. [C] face à mes demandes. J'ai toujours eu des réponses rapides, claires et précises. C'est un manager qui connaissait très bien l'entreprise et le marché. J'avais des retours très positifs des clients ([14], [15], [16]). Enfin son rôle clef dans la société en lien très proche avec le PDG (M. [A]) lui permettait d'interagir avec l'ensemble des sources et d'apporter des solutions adaptées (marketig, logistique, production). Il nous faisait participer à l'évolution des gammes et des produits et savait nous garder motivé lors des deux séminaires commerciaux annuels qui à chaque fois étaient bien organisés."
- M. [G] [AK], chef des ventes dans la société employeuse du 1er février 2017 au 31 août 2019 qui atteste ainsi : "j'ai eu M. [C] [E] en qualité de directeur commercial, c'était mon supérieur hiérarchique, il avait une qualité de management irréprochable, il était à l'écoute des difficultés des collaborateurs et surtout proposait des solutions, il était en relation très étroite avec tous les services de la société. Pour moi, il renvoyait une excellente image de la société [1] auprès des clients comme : [17], [4], [18] et [13]...il était en déplacements très fréquents sur les secteurs il a toujours été très réactif à mes demandes, nous avions une excellente communication, des points téléphoniques réguliers, analyse mensuelle du CA, on avait 1 point hebdomadaire pendant la journée administrative celle-ci nous était accordée une fois par semaine. Il nous accompagnait aussi sur le terrain pour être au plus près des clients, des difficultés que nous pouvions rencontrer sur notre secteur afin de proposer des solutions pour y remédier.".
21. La cour retient que le mail produit pour justifier de l'inadaptation des prix de vente lors des opérations commerciales du salarié est inopérant, dès lors qu'il en résulte seulement que le salarié a sollicité l'avis de son supérieur hiérarchique conformément aux dispositions de son contrat de travail qui stipule notamment que "les orientations stratégiques sont proposées au Directeur général délégué et au Président et mise en application en autonomie après validation de ce dernier." De même, l'échange de mail entre le salarié et un client sur le prix d'un produit, versé aux débats par l'employeur pour justifier de l'absence de vérification élémentaire de prix client par le salarié, ne permet pas à lui seul d'établir que le prix indiqué n'était effectivement pas celui applicable au client. De la même façon, le mail du président en date du 27 octobre 2020, rappelant les conditions d'un accord de rupture avec un client avec lequel le chiffre d'affaires était en baisse constante, ne suffit pas à démontrer que le salarié n'a pas négocié, en amont de la validation du Président, les conditions de cette rupture. Tous les autres griefs constatés par la direction elle-même ne sont justifiés par aucune pièce. La prise en charge des dossiers du salarié par le président de la société et l'annulation des réunions organisées par le salarié, suite à la mise à pied conservatoire de celui-ci au mois de janvier 2021, ne font que conforter l'idée que le salarié était actif dans le suivi de ses dossiers clients et le management de l'équipe de commerciaux qu'il avait en charge. L'ensemble des comptes-rendus d'entretien d'évaluation sur sept années depuis 2011 souligne d'ailleurs, la bonne implication du salarié, la progression du chiffre d'affaire et le progrès dans la relation avec le client avec l'indication de nouveaux objectifs. Si pour l'année 2019, il est indiqué que les objectifs commerciaux ne sont pas atteints, il est néanmoins remarqué de bonnes améliorations dans le management et le reporting depuis le dernier trimestre de sorte que jusqu'au mois de mars 2020, a minima, aucun reproche n'était fait au salarié par la Direction. Par ailleurs, les plaintes des cinq salariés sur lesquels est également fondé le licenciement sont contredites par les attestations de salariés produites par le salarié. Il s'en suit que l'employeur échoue à démontrer l'insuffisance professionnelle du salarié. Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande d'indemnité pour licenciement abusif
22. Selon les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018,si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté entre 14 et 15 années dans une entreprise de 11 salariés ou plus, l'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 mois de salaire et 13 mois de salaire brut. (Soc., 15 décembre 2021, n° 20-18.782).
Au vu notamment de l'effectif de l'entreprise, du montant de la rémunération perçue par le salarié (7.070 euros), de son ancienneté (14 ans et 11 mois), de son âge (45 ans), de sa capacité à retrouver un emploi au regard de son expérience professionnelle, ainsi que des conséquences de son licenciement, tels qu'ils ressortent des pièces et des explications fournies (employé en qualité de Directeur développement en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2021), il convient de lui allouer la somme de 56.560 euros, correspondant à huit mois de salaire, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
Sur la demande de dommages et intérêts pour mise à pied conservatoire injustifiée
23. Selon les dispositions des articles L. 1332-3 du code du travail, l'employeur peut prononcer une mise à pied conservatoire dans l'attente de prononcer une sanction disciplinaire si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité telle, qu'ils justifient sa mise à l'écart immédiate de l'entreprise.
24. Le salarié réclame le paiement de la somme de 35.000 euros en réparation du préjudice résultant de la mise à pied conservatoire prononcée à son encontre le 26 janvier 2021. Il fait valoir que la mise à pied n'est pas justifiée dès lors qu'au cours des quatorze années de relation contractuelle il n'a fait l'objet d'aucun avertissement même verbal, qu'il n'a commis aucune faute et qu'il a finalement été rémunéré sur la période de mise à pied. Il considère que la mise à pied conservatoire n'a été prononcée à son encontre que dans le seul but de le priver de ses outils de travail afin qu'il ne puisse se défendre. Il explique que cette mesure constitue pour lui une humiliation grave qui a porté atteinte à sa dignité, lui causant un préjudice moral qui doit être réparé. Au soutien de ses prétentions, il produit :
- les comptes-rendus d'entretiens d'évaluation et de progrès des années 2011 à 2019
- le compte-rendu de l'entretien préalable du 26 janvier 2021,
- les bulletins de paie des mois de janvier à mai 2021,
- l'attestation du docteur [XM] du 9 septembre 2022.
25. L'employeur réplique que la mise à pied conservatoire est intervenue dans des conditions qui ne sont aucunement vexatoires et qu'elle a immédiatement été remboursée quand il a été décidé de licencier le salarié pour cause réelle et sérieuse. Il ajoute que le salarié ne justifie pas de son préjudice.
26. La cour retient que le licenciement prononcé à la suite de la mise à pied conservatoire n'était pas fondé sur une faute du salarié mais sur son insuffisance professionnelle, de sorte que la mise à l'écart du salarié dès la convocation à l'entretien préalable était injustifiée. Plus encore,il n'est pas discuté que le salarié n'avait jamais fait l'objet d'une quelconque sanction disciplinaire avant son licenciement et que l'ensemble des comptes-rendus d'entretien d'évaluation sur sept années depuis 2011 permet de vérifier qu'aucun reproche n'était fait au salarié par sa Direction jusqu'au mois de mars 2020 a minima. Sa mise à l'écart de la société, à la fois inattendue et injustifiée, l'a choqué au point que, selon l'attestation du docteur [XM], le salarié, ayant consulté le 18 janvier 2021 pour un stress et des crises d'angoisses liées à un problème professionnel, a nécessité un traitement médicamenteux pendant trois mois. Il s'en suit que les conditions vexatoires de la mise à pied conservatoire sont établies et le préjudice moral du salarié caractérisé. Il conviendra en conséquence de condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant du caractère humiliant de la mise à pied conservatoire prononcée à son encontre.
Sur les demandes accessoires
27. L'employeur, succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
28. En application de l'article 700 du même code, l'employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [C] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la SAS [1] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles, et condamné la SAS [1] aux dépens de la première instance,
L'infirme sur le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS [1] à payer à M. [C] les sommes suivantes :
- 308,22 euros à titre de complément d'avantage en nature véhicule,
- 67,81 euros à titre de solde d'un jour supplémentaire,
- 1.878,41 euros à titre de solde de jours RTT,
- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
- 56.560 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour mise à pied conservatoire vexatoire,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [1] à payer à M. [C] la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute la SAS [1] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne la SAS [1] au paiement des dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 18 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Frejus · 24 février 2023
- Identifiant source
- 6aa256dc195da062e0f2f3f0
