Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 9
Pôle 6 - Chambre 9Arrêt du 10 septembre 2026RG n° 23/07343
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Meaux - Rg N° 21/01154 · 21 septembre 2023
- Montant net identifié
- 21 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 9 décembre 2021, Monsieur [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution du contrat de travail.
- Procédure: L'association [1] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 novembre 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
- Raisonnement: Sur le caractère réel et sérieux du licenciement Il résulte des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, que le licenciement doit être notifié au salarié par l'employeur, par lettre signée par une personne habilitée à cette fin.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Meaux Rg N° 21/01154
- Conclusions notifiées Monsieur [W]
- Conclusions notifiées l'association [1]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
134 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07343 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQIR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 21/01154
APPELANTE
Association [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe PATAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
INTIME
Monsieur [A] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Antoine GOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0374
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries à la Cour, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remis par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [A] [W] a été engagé par l'association [1], pour une durée indéterminée à compter du 4 septembre 2020, en qualité de directeur général adjoint.
La relation de travail est régie par la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Par lettre du 9 septembre 2021, Monsieur [W] était convoqué pour le 21 septembre à un entretien préalable à son licenciement, et fait l'objet d'une mise à pied conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 25 septembre 2021 suivant pour faute grave, pour avoir annoncé de façon inappropriée et au téléphone son licenciement au directeur du pôle jeunesse-intégration-santé, lequel se trouvait en arrêt de travail pour maladie et en situation de grande fragilité, ainsi que pour avoir fait preuve d'hostilité à son encontre.
Le 9 décembre 2021, Monsieur [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution du contrat de travail.
Par jugement du 21 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Meaux, après avoir estimé que la présidente de l'association n'avait pas le pouvoir de licencier, a déclaré le licenciement nul et a condamné l'Association [1] à payer à Monsieur [W] les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 41 769,32 € ;
- congés payés afférents : 4 176,93 € ;
- indemnité de licenciement : 10 442,33 € ;
- rappel de salaire : 6 613,41 € ;
- congés payés afférents : 661,34 € ;
- dommages et intérêts pour licenciement nul : 62 635,98 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 1 500 € ;
- les intérêts au taux légal avec capitalisation ;
- les dépens ;
- le conseil de prud'hommes a également ordonné à l'Association [1] de rembourser aux organismes concernés les indemnités chômages dans la limite d'un mois d'indemnités ;
- le conseil de prud'hommes a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
L'association [1] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 novembre 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 mai 2026, l'association [1] demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, le rejet des demandes de Monsieur [W] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 000 euros. Elle fait valoir que :
- en application des statuts de l'association, son président assure sa représentation pour tous les actes de la vie civile et détenait donc le pouvoir de licencier Monsieur [W] ;
- les faits commis par Monsieur [W] sont constitutifs d'une faute grave et il n'existe aucun écart entre les termes de l'entretien préalable et le contenu de la lettre de licenciement ;
- la reprise d'ancienneté prévue par le contrat de travail étant limitée au classement fonctionnel et à la rémunération, ne peut être prise en compte pour le calcul des indemnités de rupture ;
- le licenciement ne pourrait être considéré que dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'indemnité due à ce titre ne pourrait dépasser la somme de 20 884,66 euros ;
- l'allégation d'exécution déloyale du contrat de travail est dépourvue de fondement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 avril 2025, Monsieur [W] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement nul et a condamné l'Association à lui payer l'Indemnité compensatrice de préavis, le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, les congés payés afférents à ces sommes, les intérêt au taux légal et l'indemnité pour frais de procédure et en ce qu'il a débouté l'association de sa demande d'indemnité, l'infirmation du jugement pour le surplus et la condamnation de l'Association [1] à lui payer les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour nullité du licenciement : 313 279 € ;
- à titre plus subsidiaire indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 313 279 €;
- à titre plus subsidiaire indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 146 197 € ;
- à titre plus subsidiaire indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 884,66 € ;
- Indemnité conventionnelle de licenciement : 187 961,94 € et à titre subsidiaire : 10 442,33 € ;
- dommages et intérêt pour violation de la procédure légale de licenciement : 10 442,33 € ;
- dommages et intérêts en réparation du préjudice de carrière : 125 304 € ;
- dommages et intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail : 125 304 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 5 000 ;
- les intérêts au taux légal avec capitalisation ;
- il demande également que soit ordonnée la délivrance des bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, avec réserve de liquidation.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [W] expose que :
- la procédure de licenciement est irrégulière car les griefs énoncés par la lettre de licenciement n'avaient pas été évoqués au cours de l'entretien préalable ;
- aux termes des statuts de l'association, seul son directeur général, mais pas la présidente est habilité à signer la lettre de licenciement ; son licenciement est donc nul ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et il a en réalité fait l'objet d'un licenciement d'économie déguisé et dans le but d'endiguer des critiques contre l'association ;
- pour le calcul des indemnités dues, il doit être tenu compte des stipulations du contrat de travail, prévoyant une reprise d'ancienneté tenant compte des 16 années passées en qualité de cadre au sein d'une précédente association ;
- le barème légal d'indemnisation est inconventionnel et non conforme au droit de l'Union européenne, n'assure pas la pleine indemnisation de son préjudice et cause une atteinte disproportionnée à ses droits ;
- l'association a exécuté son contrat de travail de façon déloyale en prenant unilatéralement pour acquis des accusations non démontrées et en décidant de le licencier bien avant sa prétendue faute grave.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juin 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité alléguée du licenciement
L'article 1235-3-1 du code du travail dresse une liste limitative des cas de nullité du licenciement.
L'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement n'en fait pas partie, une telle irrégularité ne pouvant entraîner que son absence de cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a déclaré nul le licenciement.
Sur le caractère réel et sérieux du licenciement
Il résulte des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, que le licenciement doit être notifié au salarié par l'employeur, par lettre signée par une personne habilitée à cette fin.
Il résulte de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, qu'il entre dans les attributions du président d'une association de mettre en 'uvre la procédure de licenciement d'un salarié, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe.
En l'espèce, l'article 16 des statuts de l'association [1] prévoient que "Le Directeur Général a autorité sur l'ensemble du personnel de l'association. Le Président lui délègue expressément les pouvoirs relatifs à la gestion des ressources humaines, et y compris en matière de sanctions disciplinaires et de licenciement".
L'association [1] objecte que les statuts mentionnent que le président assure la représentation de l'association pour tous les actes de la vie civile et en déduit que s'ils permettent une délégation du pouvoir de licencier, cela n'entraîne pas un dessaisissement de son pouvoir au profit d'une personne qui ne constitue pas un organe statutaire.
Cependant, Monsieur [W] répond à juste titre que le directeur général, dont la fonction est expressément visée dans les statuts, est un organe statutaire et que la délégation de pouvoir de la présidente à son profit n'a pas instauré un partage de pouvoirs, mais un transfert d'une partie de ses prérogatives.
L'association [1] soutient également que l'immixtion du délégant dans les pouvoirs consentis au délégataire n'a pas pour effet d'annuler ou de rendre sans effet les décisions prises par le délégant mais au contraire d'engager sa responsabilité au titre des décisions qu'il aura lui-même prises.
Cependant, le présent litige ne concerne pas la responsabilité du signataire de la lettre de licenciement mais son pouvoir.
La lettre de licenciement ayant été signée par une personne qui n'était pas habilitée à cet effet, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
En application des dispositions de l'article L.1332-3 du code du travail, en l'absence de faute grave, la mise à pied à titre conservatoire n'était pas justifiée et Monsieur [W] est donc fondé à percevoir le salaire correspondant, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente et le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a fait droit à ces demandes, pour des montants non contestés.
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné l'association [1] payer à Monsieur [W] une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente, pour des montants non contestés.
En ce qui concerne le calcul du montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, Monsieur [W] argue d'une reprise d'ancienneté au sein d'une précédente association, au motif que l'article 38 de la convention collective applicable prévoit que l'ancienneté doit tenir compte en totalité des antécédents professionnels dans des fonctions identiques ou assimilables et dans des établissements ou services de même nature et que l'article 5 de son contrat de travail prévoit que son classement tient compte de la reprise d'ancienneté prévue par la convention collective.
Il produit l'attestation de Madame [K], qui déclare qu'il avait été convenu, lors de son embauche, que son ancienneté auprès de ses employeurs précédents soit reprise, notamment pour le calcul de ses indemnités de départ et que cela avait déjà appliqué au sein de l'association.
Cependant, l'association [1] conteste la valeur probante du témoignage de Madame [K], un litige devant la juridiction prud'homale l'opposant à cette dernière et objecte à juste titre que la reprise d'ancienneté prévue par l'article 38 de cette convention collective a pour seul objet de déterminer le classement fonctionnel permettant de fixer la rémunération du salarié mais n'a aucun effet sur le calcul des indemnités de rupture.
Monsieur [W] ne justifiant pas de deux ans d'ancienneté au sein de l'association [1], n'est pas fondé à percevoir l'indemnité conventionnelle prévue par cette convention collective sous cette condition, mais seulement l'indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, soit 10 442,33 euros. Le jugement doit donc également être confirmé sur ce point.
Monsieur [W] soutient que le barème légal d'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse est non conforme au droit de l'Union européenne, n'assure pas la pleine indemnisation de son préjudice et cause une atteinte disproportionnée à ses droits.
Cependant, les dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls dans certaines hypothèses, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré dans la plupart des situations par l'application d'office, par le juge, des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail.
Ces dispositions sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou d'une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT.
Il en résulte que les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail sont compatibles avec cette convention.
Par ailleurs, les dispositions de la Charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de son article 24 ne peut davantage conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail.
Monsieur [W] justifie d'une année complète d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 10 442,33 euros bruts par mois (moyenne des 3 derniers mois complets précédent la rupture du contrat de travail).
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre un et deux mois de salaire, soit entre 10 442,33 euros et 20 884,66 euros.
Au moment de la rupture, Monsieur [W] était âgé de 49 ans et il justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'en octobre 2022.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il convient d'évaluer son préjudice à 20 000 euros.
La demande de dommages et intérêts relative au préjudice de carrière tendant en réalité à réparer les conséquences préjudiciables du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, lesquelles sont régies par l'article L.1235-3 susvisé, le jugement doit être confirmé en ce qu'il en a débouté Monsieur [W].
Par ailleurs, les dispositions de l'article L.1235-2 dernier alinéa du code du travail, relatives à l'indemnisation de l'inobservation de la procédure de licenciement, ne sont applicables que lorsque le licenciement comporte une cause réelle et sérieuse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de cette demande.
L'ancienneté de Monsieur [W] étant inférieure à deux ans, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné l'association [1] à rembourser aux organismes concernés les indemnités chômages dans la limite d'un mois d'indemnités.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail
Au soutien de cette demande, Monsieur [W] fait valoir que l'association l'a licencié sur la seule foi du témoignage d'un seul salarié.
Cependant, il ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui causé par le licenciement lui-même et déjà réparé par l'indemnité susvisée.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de cette demande.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à [2], conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association [1] à payer à Monsieur [W] une indemnité de 1 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 1 500 euros en cause d'appel.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2021, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l'article 1343-2.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré nul le licenciement, condamné l'association [1] à payer à Monsieur [A] [W] des dommages et intérêts pour licenciement nul et à rembourser aux organismes concernés les indemnités chômages dans la limite d'un mois d'indemnité ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant ;
Déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne l'association [1] à payer à Monsieur [A] [W] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 20 000 euros et une indemnité pour frais de procédure en appel de 1 500 euros ;
Dit que les condamnations au paiement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité pour frais de procédure porteront intérêts au taux légal à compter du jugement et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2021 et dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à [2], conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa signification ;
Déboute Monsieur [A] [W] du surplus de ses demandes ;
Déboute l'association [1] de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
Condamne l'association [1] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Meaux - Rg N° 21/01154 · 21 septembre 2023
- Identifiant source
- 6aa42832195da062e050d376
