Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 9
Pôle 6 - Chambre 9Arrêt du 10 septembre 2026RG n° 23/06696
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F 22/07446 · 25 mai 2023
- Montant net identifié
- 47 322,63 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Un contrat de travail à durée indéterminée a été signé le 18 décembre 2017 entre Monsieur [R] [T] et le Centre de Conseil et Service (CCS), Groupement d'Intérêt économique, le salarié étant engagé en qualité de technicien niveau.
- Procédure: Par jugement rendu le 25 mai 2023, le conseil des prud'hommes l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
- Raisonnement: Sur les conséquences du licenciement En application des dispositions de l'article L. 1332-3 du code du travail, en l'absence de faute grave, la mise à pied à titre conservatoire n'était pas justifiée et Monsieur [N] est donc fondé à percevoir le salaire correspondant, soit la somme de 3.575,02 euros à titre de rappel de salaire outre 357,50 euros au titre des congés payés y afférents.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Mise à pied faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale Monsieur [T]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° F 22/07446
- Conclusions notifiées le GIE [Adresse 3] (GIE [1]),
- Conclusions notifiées Monsieur [N]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
122 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06696 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMHI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 22/07446
APPELANT
Monsieur [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Christine BACHELET, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 151
INTIMEE
G.I.E. CENTRE DE CONSEIL ET SERVICES ([1])
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries à la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de travail à durée indéterminée a été signé le 18 décembre 2017 entre Monsieur [R] [T] et le Centre de Conseil et Service (CCS), Groupement d'Intérêt économique, le salarié étant engagé en qualité de technicien niveau 3.
Monsieur [T] soutient qu'il s'agissait d'une poursuite de contrat avec son précédent employeur [2], ayant débuté le 25 février 2002, ce que conteste l'employeur qui fait valoir que l'ancienneté de celui-ci doit être décomptée à compter du 18 décembre 2017 en l'absence de poursuite ou reprise du contrat.
La convention collective de groupe [3] était applicable à la relation contractuelle.
Par courrier en date du 1er juillet 2022, Monsieur [T] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement disciplinaire, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre en date du 2 août 2022, le [1] lui a notifié son licenciement pour faute grave, lui reprochant le vol de matériels appartenant à l'entreprise, avec au surplus l'utilisation non autorisée d'un véhicule de services pour les rapporter à son domicile.
Monsieur [T] a contesté son licenciement devant la Commission de Recours Interne laquelle s'est réunie le 7 septembre 2022, et au sein de laquelle la délégation salariale a estimé que la faute n'était pas constituée, et la délégation patronale a estimé que le licenciement était justifié.
L'employeur a maintenu sa position.
Par requête enregistrée au greffe le 10 octobre 2022, Monsieur [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 25 mai 2023, le conseil des prud'hommes l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
Monsieur [R] [T] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 octobre 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 19 août 2025, Monsieur [N] demande à la cour de':
-INFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU,
-DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [R] [T] par le Groupement d'intérêts économiques CENTRE DE CONSEIL ET DE SERVICE ([1]) ne repose pas sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
- CONDAMNER le [1] à payer à Monsieur [T]':
- 3.575,02 € à titre de rappel de salaire pour la mise à pied (du 02/07/2022 au 02/08/2022) et 357,50 € au titre des congés payés y afférents,
- 60.775,35 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 7.150,04 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 715 € au titre des congés payés y afférent,
- 53.625 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
- 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER le [1] aux entiers dépens ;
- ORDONNER le remboursement par l'employeur à Pôle emploi des indemnités chômage versées au salarié, dans la limite de six mois.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 20 mars 2024, le GIE [Adresse 3] (GIE [1]), demande à la cour de':
-DECLARER l'appel de Monsieur [T] recevable mais non fondé,
En conséquence,
-CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions,
-DEBOUTER Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes,
-CONDAMNER Monsieur [T] aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu'à une indemnité de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er avril 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail.
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave du 2 août 2022, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, fait état des griefs suivants':
-avoir emporté à son domicile le 13 juin 2022 du mobilier de cuisine et des appareils électro-ménagers appartenant à l'employeur,
-avoir pris un véhicule de service appartenant à l'employeur pour transporter les éléments dérobés, en violation des dispositions en vigueur en matière d'utilisation des véhicules de service.
Au soutien de ces griefs, l'employeur fait état des aveux du salarié, qui, selon lui, a reconnu les faits, tant devant l'employeur que dans le cadre de la procédure de première instance, puisqu'il a aurait admis avoir pris à son domicile le matériel litigieux qui ne lui appartenait pas.
Le salarié conteste quant à lui les griefs, exposant':
-que le matériel était issu d'une opération de déménagement du siège et destiné à la déchetterie, n'ayant aucune vocation à être utilisé à nouveau, et qu'il avait été autorisé par son supérieur hiérarchique et le responsable des opérations de déménagement à les prendre, ce qui était d'ailleurs d'usage dans le cadre de ce type de déménagement';
-qu'il n'a jamais utilisé le véhicule de service pour transporter le matériel';
-que face à la polémique causée par le fait qu'il ait pris le matériel, il l'a restitué le 24 juin 2022.
Sur ce, la cour relève qu'il ressort des pièces versées au débat':
-qu'il ne ressort pas des pièces produites ni des conclusions de première instance que le salarié aurait reconnu les griefs reprochés';
-que le matériel considéré était effectivement destiné à la déchetterie, et que l'employeur ne démontre donc pas avoir subi un préjudice du fait des actions de Monsieur [N]';
-que Monsieur [T] produit plusieurs pièces desquelles il ressort qu'il avait été précédemment admis dans le cadre d'opérations similaires que les salariés puissent récupérer certains matériels destinés à être jetés ou détruits (échanges de mails relatifs à des déménagements de 2018 et 2021'; attestations ou mails de Monsieur [H], Monsieur [W] [V], Madame [S], Monsieur [M])';
-que l'employeur invoque les témoignages de Monsieur [X] et Monsieur [E], qui auraient expressément indiqué ne pas avoir autorisé Monsieur [N] à emporter les matériels, mais ne produit pas lesdits témoignages';
-que l'employeur affirme que Monsieur [T] a utilisé un véhicule de service pour transporter les matériels, mais ne produit aucune pièce le démontrant, alors même que le salarié produit le carnet d'utilisation du véhicule lequel, au regard des horaires indiqués le 13 juin 2022, n'a pas pu être utilisé par le salarié pour transporter les matériels';
- Monsieur [T] a restitué les matériels dès qu'il lui a été signalé que le fait qu'il les prenne pouvait poser problème, ce dont atteste Monsieur [E] dans un mail produit.
Au regard de ce qui précède, il ne peut pas être retenu que le comportement de Monsieur [T] était constitutif d'une faute grave et même simple, le licenciement devant être dit sans cause réelle et sérieuse, et le jugement infirmé sur ce point.
Sur les conséquences du licenciement
En application des dispositions de l'article L. 1332-3 du code du travail, en l'absence de faute grave, la mise à pied à titre conservatoire n'était pas justifiée et Monsieur [N] est donc fondé à percevoir le salaire correspondant, soit la somme de 3.575,02 euros à titre de rappel de salaire outre 357,50 euros au titre des congés payés y afférents.
Monsieur [T] revendique une ancienneté de 19 ans et 6 mois au sein des entreprises du groupe et d'un salaire de 3 575.02 euros, l'employeur ayant plus de 10 salariés.
Toutefois, ainsi que relevé par l'employeur, il n'existait pas de transfert de contrat, ou de reprise d'ancienneté, de sorte que l'ancienneté à retenir est de 4 ans et 7 mois.
A la date de la rupture, le salarié avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, soit la somme de 7.150,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 715 euros au titre des congés payés y afférent.
Le salarié a également droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement, telle que prévue par les dispositions de l'article 16.2 de la convention collective du [3] qui prévoit :
« Indemnité conventionnelle de licenciement est égale à (')':
- pour les techniciens : 45 % d'un mois de traitement brut par semestre de service au [3], avec un maximum de 17 mois de traitement.'»
L'employeur lui doit donc au titre de l'indemnité conventionnelle la somme de 14.025,07 euros.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, le salarié est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 5 mois de salaire.
Au moment de la rupture, il était âgé de 52 ans et il justifie de sa situation de demandeur d'emploi pendant plusieurs mois. Il indique avoir retrouvé un emploi à des conditions moins favorables, et devoir prendre en charge ses trois enfants.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 17.500 euros.
Le jugement sera infirmé sur ces différents points et l'employeur condamné à verser ces sommes au salarié.
Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
Le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation.
En l'espèce, le salarié fait valoir à juste titre qu'il lui a été reproché un vol, soit une accusation infamante et qu'il a été mis à pied immédiatement alors que la réalité et la gravité des faits n'étaient pas avérées, nuisant à son image auprès de ses collègues. Il justifie avoir dû suivre un traitement antidépresseur suite à son licenciement.
Les circonstances vexatoires du licenciement sont donc démontrées ainsi que le préjudice subi ,qui sera réparé à hauteur de 1.500 euros que l'employeur sera condamné à payer, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et statuant de nouveau, de condamner l'employeur aux dépens tant de la première instance que de l'appel, ainsi qu'à verser au salarié la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
Dit le licenciement de Monsieur [T] sans cause réelle et sérieuse,
Condamne Le Centre de Conseil et Service (CCS), Groupement d'Intérêt économique, à verser à Monsieur [T]':
- 3.575,02 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied (du 02/07/2022 au 02/08/2022) et 357,50 euros au titre des congés payés y afférents,
- 14.025,07 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 7.150,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 715 € au titre des congés payés y afférent,
- 17.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
- 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par l'employeur à Pôle emploi devenu France travail des indemnités chômage versées au salarié, dans la limite de six mois,
Condamne Le Centre de Conseil et Service (CCS) aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 20 septembre 2026
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F 22/07446 · 25 mai 2023
- Identifiant source
- 6aa42994195da062e0514d1c
