Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-2
Chambre 4-2Arrêt du 4 septembre 2026RG n° 22/13330
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Aix-En-Provence · 22 septembre 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 11 mois
- Montant net identifié
- 1 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [Z] [U] a été embauché par la SAS [1] selon contrat à durée déterminée à compter du 1er juillet 2004 jusqu'au 31 décembre 2004, en qualité de chauffeur-livreur, coefficient 150, niveau 1, position 1.1 de la convention collective nationale du négoce et des prestations de service dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 429 euros en exécution de 151,67 heures de travail par mois.
- Demandes: Il convient de les examiner. (1) Un manquement délibéré aux procédures internes ayant consisté en la mise en place auprès d'un patient d'un extracteur d'oxygène repris le jour même chez un précédent patient sans application de la procédure de désinfection L'employeur fait grief à M. [U] d'avoir installé le 29 janvier 2020 chez une patiente, Mme [O], un extracteur qu'il avait récupéré le jour même chez un autre patient sans respect de la procédure interne PRO/03- HYG en vertu de laquelle tous les dispositifs repris chez un patient doivent être nettoyés, désinfectés ou stérilisés selon des procédés appropriés.
- Raisonnement: Sur le licenciement Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Aix En Provence
- Appel formé sous le numéro RG 22/13330, la SAS [1]
- Conclusions notifiées appel
- Conclusions notifiées M. [U]
- Conclusions notifiées la SAS [1]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
195 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 04 SEPTEMBRE 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 22/13330 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEDV
S.A.S. [1]
C/
[Z] [U]
Copie exécutoire délivrée
le : 04/09/2026
à :
Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Elie ATTIA, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Septembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00383.
APPELANTE
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [Z] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elie ATTIA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargé du rapport, les parties ayant indiqué s'en tenir au dépôt de leurs écritures.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
M. Fabrice DURAND, Président de chambre
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2026
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [1] a une activité de prestations de service dans le domaine médical, paramédical, la dispensation d'oxygène médical, la distribution et la location de tout matériel médical et paramédical ainsi que les prestations de service s'y rapportant.
M. [Z] [U] a été embauché par la SAS [1] selon contrat à durée déterminée à compter du 1er juillet 2004 jusqu'au 31 décembre 2004, en qualité de chauffeur-livreur, coefficient 150, niveau 1, position 1.1 de la convention collective nationale du négoce et des prestations de service dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 429 euros en exécution de 151,67 heures de travail par mois.
La relation de travail s'est ensuite poursuivie en contrat à durée indéterminée.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [U] occupait le poste de technicien assistant respiratoire, statut employé, niveau 2, position 2.1, coefficient 320 de la convention collective précitée, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 323,99 euros en exécution de 151,67 heures de travail mensuelles.
Par courrier remis en main propre le 17 février 2020, l'employeur a convoqué M. [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se tenir le 2 mars suivant et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mars 2020, la SAS [1] a notifié au salarié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
' Par courrier daté du 17 février 2020, nous vous avons convoqué à un entretien préalable destiné à discuter sur l'éventualité du licenciement à votre encontre à la suite du rapport du pharmacien responsable du 13 février 2020, nous alertant sur un manquement délibéré des procédures, à savoir la mise en place d'un extracteur d'oxygène repris le jour même chez un précédent patient, sans suivre les procédures BPDO avec désinfection.
Ces constats sont la traduction des procédures non respectées suivantes :
' PRO/03-HYG : qui stipule que 'Tous les dispositifs repris chez le patient sont déposés en salle de décontamination afin de respecter le circuit propre/sale'.
Les DMR (dispositifs médicaux réutilisables) sont des dispositifs médicaux qui peuvent être réutilisés pour un même patient ou des patients différents, mais uniquement après avoir été nettoyés, désinfectés ou stérilisés selon des procédés appropriés.
' PRO/01-DMO §3.3 : Retour du matériel patient
§3.3 : Nettoyage, décontamination.
Cette procédure développe le protocole de désinfection des DMR
' PRO/05- GHR : Procédure visite et installation du matériel au domicile du patient
' PRO/03-MPR : Procédure de mise en place et révision d'une oxygénothérapie en poste fixe
La délivrance et le maintien de l'agrément accordé par l'Agence Régionale de Santé, autorisant l'activité de dispensation à domicile d'oxygène à usage médical repose sur une stricte observation des procédures du Manuel de Qualité, et ce dernier peut être retiré sur ces faits, sans compter la mise en danger du patient (mauvais fonctionnement de l'appareil, risque de contamination virale...)
Lors de l'entretien préalable du lundi 2 mars 2020 qui a débuté à 11h00 et qui s'est terminé à 11h40 en présence de madame [H] [G], conseillère, deux points ont été abordés, le second s'étant déroulé après votre mise à pied à titre conservatoire :
1. Sur les faits qui se sont produits le 29 janvier 2020
Pourquoi avez-vous mis en place un extracteur repris le jour même chez un autre patient sans suivre les procédures BPDO avec désinfection'
vous nous avez répondu : ' Je n'ai pas trouvé [V] entre 12h00 et 14h00 donc j'ai pris l'initiative de désinfecter le matériel selon les normes, j'ai dû me débrouiller.'
Faits impossibles, car tout est fermé il n'y a pas d'accès à la salle de désinfection et atelier ; de plus comme précité ci-dessus il faut bien respecter la procédure DMR et être habilité pour cela, il faut saisir l'entrée et la sortie de matériel ainsi que toutes les caractéristiques techniques et mesures contrôlées en vue de la traçabilité obligatoire.
Le déroulement des faits
Le message concernant l'appareillage de madame [O] en oxygène a été envoyé par [Y] [F] (standardiste) sur le portable de M. [U] à 12h04 le 29/01.2020.
M. [U] [Z] a appelé le standard dans l'après-midi pour informer qu'il ne disposait pas de concentrateur portable suite à quoi je l'ai rappelé pour savoir quelle en était la raison et s'il disposait bien d'un concentrateur à poste fixe afin de procéder à la mise en place chez le patient.
M. [Z] [U] m'a ensuite répondu par l'affirmative, et m'a certifié qu'il avait bien un concentrateur en poste fixe prêt à l'emploi (un appareil qui respecte le protocole d'hygiène de DMR) pour effectuer la mise en place.
M. [U] [Z], contrairement à ce qu'il affirme, n'est pas repassé par les locaux pour désinfecter son matériel comme peuvent l'attester de nombreux salariés présents entre 12 heures et 14 heures ce jour-là.
D'autre part, quand M. [J] (référent désinfection) a vérifié et vu l'erreur reprochée sur la fiche remplie par le technicien, en l'occurrence M. [U] [Z], il m'en a informé.
J'ai donc demandé à M. [U] des explications le vendredi 07/02/2020 sur cet incident, ce à quoi il m'a répondu en présence de mon collaborateur (M. [J] [V]) : 'je ne pensais pas que cela se verrait'. Soit une réponse totalement inappropriée pour un technicien avec autant d'ancienneté.
[M] [B], Responsable Technique.
M. [U] [Z] dit être revenu au siège de l'entreprise afin de désinfecter, nettoyer et vérifier le matériel précédemment repris chez un autre patient.
Fait totalement impossible de par le fait que :
1. Les locaux de l'entreprise sont fermés entre 12h et 14h tous les jours
2. Les dispositifs médicaux réglementés prêts à l'emploi sont stockés dans des armoires verrouillées
3. L'intégralité des dispositifs de vérification se trouve dans un atelier fermé à accès limité (seul M. [B] [M] Responsable technique et M. [J] [V] ont l'autorisation)
4. M. [U] [Z] n'a pas les connaissances nécessaires pour assurer toutes les étapes d'une désinfection réglementaire, pour assurer un bon nettoyage et pour vérifier que le matériel est conforme aux normes.
Pour ces quatre raisons, M. [U] n'a pas pu revenir sur site afin de remettre en état son matériel et ainsi respecter les règles d'hygiène en vigueur dans notre secteur d'activité.
[V] [J], référent désinfection
2. Sur la plainte d'une patiente concernant votre fiche d'intervention du 17 février 2020
(rappel des faits : plainte de la patiente Madame [K] concernant la non-visite du technicien suite au dysfonctionnement de son matériel)
Pourquoi n'êtes-vous pas allé chez la patiente alors que vous aviez une fiche de passage N°17207 datée du 17/02/2020 où il est bien stipulé révision et changement du masque alors que vous étiez mis à pied à titre conservatoire ce jour-là.
Vous nous avez expliqué que vous remplissiez vos fiches avant le interventions, mais qu'effectivement vous n'êtes pas passé effectuer la révision, car vous étiez mis à pied. Fiche qui n'est par conséquent pas signée par le patient.
Le déroulement des faits
Suite à l'appel du pneumologue, le docteur [A] [W] le 20 février, nous précisant qu'un technicien aurait dû passer chez une de ses patientes le 17 février et que celle-ci s'était plaint du non-passage.
Nous avons alors vérifié sur notre logiciel de gestion patient et nous avons vu qu'apparemment vous étiez bien passé le 17 février chez cette patiente.
Vous nous dites que vous avez préparé à l'avance votre fiche d'intervention et qu'effectivement vous n'êtes pas passé chez la patiente, or si la fiche a été saisie dans le logiciel de gestion patient c'est que vous l'avez déposé dans le casier des interventions effectuées pour qu'elle soit saisie comme le veut la procédure. A titre informatif, la fiche a été saisie le 18 février date à laquelle nous n'étions pas encore informés de votre non-passage et donc nous n'avons pas pu la 'décrocher' de votre carnet pour la saisir comme vous le prétendez.
Par conséquent, compte tenu des éléments versés lors de notre entretien et au vu de la gravité des faits évoqués, l'incohérence de vos explications ne nous a pas éclairées sur l'inconscience de vos actes.
Vos devoirs et obligations envers les patients et la société n'ont pas été respectés et constituent une faute gravement préjudiciable pour l'entreprise.
Votre attitude incompréhensible soulignée par une mauvaise foi caractérisée pouvant mettre en danger la santé du patient ainsi que la viabilité de la société nous amène malheureusement à vous licencier pour faute grave.
(...)'.
Contestant le bien-fondé du licenciement et sollicitant diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, M. [U] a, par requête reçue au greffe le 25 juin 2020, saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, lequel a, par jugement en date du 22 septembre 2022 :
'Requalifie le licenciement pour faute grave de Monsieur [U] [Z] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS [1] à payer à Monsieur [U] [Z] les sommes suivantes :
- 14.349,16 euros pour indemnité légale de licenciement,
- 5.089,36 euros pour indemnité compensatrice de préavis,
- 1.781,27 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire injustifiée du 17 février au 20 mars 2020,
- 1.280,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonne la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil ;
Déboute Monsieur [U] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour 61.072,32 euros ;
Déboute Monsieur [U] [Z] de sa demande pour 15.000,00 euros, au titre du préjudice subi pour licenciement brutal ;
Rappelle l'exécution provisoire de plein droit de l'article R.1454-28 du Code du Travail ;
Ordonne l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du Code de Procédure civile ;
Déboute Monsieur [U] [Z] du surplus de ses demandes ;
Déboute la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne la SAS [1] aux entiers dépens de la présente instance.'
La décision a été notifiée à l'employeur le 27 septembre 2022 et au salarié le 4 octobre suivant.
Selon déclaration électronique enregistrée au greffe le 7 octobre 2022 sous le numéro RG 22/13330, la SAS [1] a interjeté appel du jugement précité, sollicitant sa réformation en ce qu'il a :
'- Requalifié le licenciement pour faute grave de Monqieur [U] [Z] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; - Condamné la SAS [1] à payer à Monsieur [U] [Z] les sommes suivantes :- 14.349,16€ pour indemnité de licenciement,-5089,36€ pour indemnité compensatrice de préavis, -1781,27 € à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire injustifiée du 17 février au 20 mars 2020 ; -1280 € au titre de l'aticle 700 du Code de Procédure Civile ; - Ordonné la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil ; - Ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du Code de Procédure Civile ; - Débouté la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes ; Condamné la SAS [1] aux entiers dépens de la présente instance'.
Selon déclaration électronique enregistrée au greffe le 24 octobre 2022 sous le numéro RG 22/14088, M. [U] a interjeté appel du jugment susvisé en ce qu'il 'a considéré qu'il a commis une faute réelle et sérieuse'.
Par ordonnance en date du 18 novembre 2022, le magistrat de la mise en état a joint les deux instances sous le numéro RG 22/13330.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 13 décembre 2022, la SAS [1] demande à la cour de :
'INFIRMER/REFORMER LA DECISION RENDUE EN CE QU'ELLE A
' Requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur [U] [Z] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
' Condamné la SAS [1] à payer à Monsieur [U] [Z] les sommes suivantes :
14349,16 € pour indemnité légale de licenciement.
5089,36 € pour indemnité compensatrice de préavis.
1781,27€ à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire injustifiée du 17 février au 20 mars 2020.
1280 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
' Ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code Civil.
' Ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du Code de Procédure Civile.
' Débouté la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes.
' Condamné la Société [1] aux entiers dépens de l'instance.
' Rejeter l'appel incident formulé par Monsieur [U] dans ses conclusions notifiées devant la Cour le 16 novembre 2022.
' Le débouter de ses demandes :
- De Condamnation de la société [1] à verser un Monsieur [U] la somme de 61.072,32 € € brut au titre du préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- De Condamnation de la société [1] à verser à Monsieur [U] la somme de 15.000 € au titre du préjudice subi pour licenciement brutal ;
- De Condamnation de la société [1] à verser à Monsieur [U] la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et l'a condamné aux entiers dépens.
EN CONSEQUENCE :
Débouter Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant injustifiées et infondées.
A titre subsidiaire : réduire les sommes sollicitées.
Le condamner reconventionnellement au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'
Dans ses uniques conclusions déposées et notifiées par RPVA le 16 novembre 2022, M. [U] demande à la cour de :
'- REQUALIFIER le licenciement de Monsieur [U] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- EN CONSEQUENCE,
- Confirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes d'AIX EN PROVENCE du 22 Septembre 2022 en ce qu'il
- CONDAMNE la société [1] à verser à Monsieur [U] la somme de 14 349,16 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [U] la somme de 5 089,36 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [U] la somme de 1 781,27 € bruts au titre du rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire injustifiée du 17 février au 9 mars 2020 ;
Puis, statuant à nouveau,
- Infirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes d'AIX EN PROVENCE en ce qu'il a :
- Débouté Monsieur [U] de sa demande de dommages et intérets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [U] la somme de 61.072.32 € bruts au titre du préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [U] la somme de 15 000 € au titre du préjudice subi pour licenciement brutal ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [U] la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens.'
La clôture est intervenue le 4 mars 2026.
MOTIFS
I. Sur le licenciement
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise (Soc. 26 février 1991, Bull. 1991, V, n° 97 ; Soc. 27 septembre 2007, n°06-43.867). Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement du 9 mars 2020 vise deux griefs :
- un manquement délibéré aux procédures internes ayant consisté en la mise en place auprès d'un patient d'un extracteur d'oxygène repris le jour même chez un précédent patient sans application de la procédure de désinfection ;
- l'absence d'intervention auprès d'une patiente le 17 février 2020 en dépit de l'établissement d'une fiche d'intervention en ce sens et sa remise aux fins de traitement dans le logiciel interne de gestion.
Il convient de les examiner.
(1) Un manquement délibéré aux procédures internes ayant consisté en la mise en place auprès d'un patient d'un extracteur d'oxygène repris le jour même chez un précédent patient sans application de la procédure de désinfection
L'employeur fait grief à M. [U] d'avoir installé le 29 janvier 2020 chez une patiente, Mme [O], un extracteur qu'il avait récupéré le jour même chez un autre patient sans respect de la procédure interne PRO/03- HYG en vertu de laquelle tous les dispositifs repris chez un patient doivent être nettoyés, désinfectés ou stérilisés selon des procédés appropriés. Il conteste l'assertion du salarié selon laquelle il aurait procédé lui-même à la désinfection entre 12 et 14 heures au sein de l'entreprise, soulignant que l'intéressé n'a pas été vu sur le site de la société durant la pause méridienne le 29 janvier 2020, que l'accès à la salle de désinfection et à l'atelier est impossible durant ladite pause, ces locaux étant fermés au cours de cette période, et que les dispositifs de vérification se trouvent dans ledit atelier et uniquement accessibles à deux personnels autorisés. Il argue également de l'absence de toute autorisation ou d'habilitation lui ayant été délivrée pour procéder aux opérations de désinfection. Il expose enfin que le comportement imputé au salarié a contribué à la mise en danger du patient par un risque de contamination nosocomiale ou virale notamment et fait courir à la société la perte de l'agrément de l'Agence Régionale de Santé autorisant l'activité de dispensation à domicile d'oxygène à usage médical.
Le salarié expose en réplique ne pas avoir trouvé M. [J], référent désinfection de la société, le 29 janvier 2020 entre 12h et 14h, et avoir en conséquence procédé lui-même à la désinfection de l'extracteur. Il conteste l'assertion de l'employeur selon laquelle les locaux de l'entreprise seraient fermés entre 12h et 14h. Il pointe également l'accessibilité totale dans l'entreprise des dispositifs médicaux et de vérification, la porte de l'atelier étant retenue par un tendeur accroché à la poignée l'empêchant de se fermer. Il ajoute aussi détenir les connaissances, formation et diplôme nécessaires à la désinfection réglementaire et à la vérification de la conformité aux normes du matériel. Il argue de l'absence d'incidence pour l'entreprise du grief lui étant imputé. Enfin, il critique la force probante des attestations de Mme [P] [J] et de M. [V] [J], qui mentionnent l'absence de lien de parenté avec l'employeur alors que la première est l'ancienne épouse du directeur général de la société et que le second est le neveu de la première.
L'article L. 4211-5 du code de la santé publique dispose que par dérogation aux dispositions du 4° de l'article L. 4211-1, des personnes morales respectant les bonnes pratiques de distribution définies par arrêté du ministre chargé de la santé peuvent être autorisées à dispenser à domicile, sous la responsabilité d'un pharmacien inscrit à l'ordre des pharmaciens en section A, D et E, des gaz à usage médical. L'autorisation est accordée par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis des instances compétentes de l'ordre national des pharmaciens. En cas d'infraction, elle peut être suspendue ou supprimée par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Il résulte en outre de l'article 1.2 de l'arrêté du Ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en date du 16 juillet 2015 relatif aux bonnes pratiques de dispensation à domicile de l'oxygène à usage médical que l'élaboration d'un système documentaire constitue un moyen de s'assurer que l'oxygène à usage médical est fabriqué et/ou dispensé selon les normes de qualité requises. Le système documentaire comporte, d'une part, des procédures, des instructions, des modes opératoires et/ou des spécifications qui doivent être écrits et respectés, et, d'autre part, des enregistrements, c'est-à-dire des documents permettant de suivre la réalisation de toutes les opérations concourant à la dispensation de l'oxygène à usage médical, en apportant la preuve qu'elles ont été effectuées conformément aux procédures précitées. Les opérations couvertes par le système documentaire sont au minimum la formation du personnel y compris celle du pharmacien responsable, l'habilitation du personnel, la tenue vestimentaire et de sécurité, l'hygiène du personnel, le contrôle de la teneur en oxygène, l'étalonnage des appareils, la maintenance des équipements et le nettoyage et la désinfection du matériel notamment.
En l'espèce, M. [U] occupait lors du fait reproché le poste de technicien assistant respiratoire, niveau 2, position 2.1, coefficient 320 de la convention collective nationale du négoce et des prestations de service dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997. Selon la fiche métier versée par l'employeur, tirée du répertoire national des certifications professionnelles, dont la teneur n'est pas critiquée, 'le technicien d'intervention sur matériels d'assistance respiratoire à domicile a en charge l'installation et le suivi du matériel médical chez les patients : oxygénothérapie de courte et longue durée, aérosolthérapie, ventilation, réhabilitation respiratoire et activité pression positive continue pour l'apnée du sommeil. Le titulaire de l'emploi assure les comptes rendus techniques, administratifs et médicaux auprès de ses interlocuteurs désignés'. Ses principales activités consistent à installer, mettre en oeuvre et contrôler les matériels et dispositifs d'assistance respiratoire à domicile, ainsi qu'à participer à l'organisation des interventions à domicile et au suivi médico-technique des patients sous assistance respiratoire (pièce n°4 de l'appelante).
Selon le texte conventionnel, le niveau 2, position 2.1 renvoie à une fonction d'assistant induisant :
- en termes de technicité, la maîtrise des techniques professionnelles permettant la réalisation de missions et l'adaptation des procédures internes aux nécessités de fonctionnement ;
- en termes de responsabilité, l'organisation de l'activité de façon autonome par le titulaire du poste ;
- en termes d'autonomie, un contrôle régulier de la hiérarchie sur la conformité des réalisations par rapport aux procédures, à leurs adaptations et aux objectifs.
Selon la procédure de mise en service et de maintenance des dispositifs médicaux (PRO/01-DMO) en vigueur dans l'entreprise depuis le 29 août 2016, les opérations de nettoyage et de décontamination des dispositifs médicaux doivent être réalisés selon la procédure décrite dans le protocole PRO/03-HYG (pièce n°6 de l'appelante).
Ce protocole, aussi appelé procédure de nettoyage et désinfection des dispositifs médicaux, en vigueur au sein de la SAS [1] depuis le 16 août 2016, rappelle que 'Le nettoyage et la désinfection des dispositifs médicaux ont pour objectif d'assurer la sécurité des patients et du personnel vis-à-vis du risque infectieux'. Il ajoute que les dispositifs médicaux réutilisables (DMR) sont 'des dispositifs médicaux qui peuvent être réutilisés pour un même patient ou des patients différents mais uniquement après avoir été nettoyés, désinfectés ou stérilisés selon des procédés appropriés'. Il précise s'agissant des concentrateurs (ou extracteurs), des appareils de ventilation, des appareils pour les apnées du sommeil, des appareils aérosols, des cuves cryogéniques, que lorsque ces dispositifs sont repris chez le patient, ils 'sont déposés en salle de décontamination afin de respecter le circuit 'propre/sale'. Le technicien d'atelier effectue le nettoyage selon les instructions fabricants. Les opérations sont notées sur la fiche.19 puis archivées dans le classeur noté 'opérations de décontamination'. Il indique également qu'à la fin de la décontamination, les dispositifs médicaux 'sont filmés et rangés dans les armoires appropriées à l'abri de la lumière et de la poussière.' (pièce n°5 de l'appelante)
La cour relève que M. [U], qui ne soutient pas ne pas en avoir eu connaissance, ne critique pas la teneur de ces différents protocoles, pas plus qu'il ne conteste que seuls M. [V] [J] et M. [M] [B], respectivement référent désinfection et responsable technique, ont été habilités le 10 mai 2016 par Mme [Q] [D], pharmacienne salariée de la société, à exercer les fonctions de responsable décontamination (pièce n°23 de l'appelante).
Par ailleurs, il résulte des pièces produites que Mme [D], pharmacienne salariée de la société, a avisé par courrier du 13 février 2020 M. [N] [B] et M. [X] [R], respectivement directeur général et directeur délégué de la personne morale, d'un manquement de M. [U] aux procédures régissant dans l'entreprise la dispensation à domicile de l'oxygène à usage médical. Elle y précise que l'analyse des livrets techniques de l'appareil repris le 29 janvier 2020 'chez Mme [S].[T]..' révèle son installation par le susnommé'chez Mme [E].[C].' sans qu'il ait été procédé à sa désinfection (pièce n°8 de l'appelante).
S'il soutient dans ses écritures, comme il l'avait fait lors de l'entretien préalable, avoir lui-même désinfecté le 29 janvier 2020 entre 12h et 14h au siège de la société un extracteur récupéré chez un patient et client de l'entreprise avant de l'installer le même jour chez Mme [O], autre patiente et cliente de la SAS [1], M. [U] avait dans le même temps indiqué lors dudit entretien, sur interrogation de son employeur, n'avoir renseigné l'opération de désinfection alléguée sur aucun document, ce qui ressort du compte-rendu établi par Mme [G] [H], conseillère du salarié à cette occasion (pièce n°16 de l'appelante), et ce en dépit de la nécessaire traçabilité qu'impose le protocole PRO/03-HYG pour cette opération.
Surtout, M. [L] [I], Mme [OB] [CG], Mme [Y] [F] et Mme [LL] [AO], salariés de l'entreprise présents dans les locaux de la société à la date précitée lors de la pause méridienne pour y avoir déjeuné, attestent de manière concordante ne pas avoir vu l'intimé dans les murs de la société durant cette période, ce que confirme également M. [M] [B], responsable technique de l'entreprise (pièces n°9, 10, 11, 13 et 14 de l'appelante).
Enfin, la cour observe que le salarié ne répond rien à l'assertion de M. [B], selon laquelle il a indiqué 'Je ne pensais pas cela se verrait' lorsque ce dernier l'a questionné le 7 février 2020 sur l'absence de désinfection du matériel litigieux, en présence de M. [V] [J], référent désinfection (pièce n°9 de l'appelante).
Ainsi, à l'aune de ces éléments, la cour retient que M. [U] ne s'est pas rendu sur le site de l'entreprise le 29 janvier 2020 entre 12h et 14h et n'a en conséquence pas procédé, ni fait procéder à la désinfection de l'extracteur d'oxygène installé à cette date chez Mme [O] après avoir été récupéré le même jour chez un autre client de l'entreprise.
Le grief invoqué est donc caractérisé, étant au demeurant observé que, même à considérer que le salarié aurait lui-même désinfecté le matériel précité, cet agissement contreviendrait au protocole PRO/03-HYG, lequel attribue exclusivement au technicien d'atelier les tâches de nettoyage et désinfection des dispositifs médicaux (pièce n°6 de l'appelante).
Il importe de souligner que la mise en place par la SAS [1] d'un protocole de nettoyage et désinfection des matériels médicaux mis à disposition de ses clients/patients traduit l'obligation légale et réglementaire lui étant faite d'assurer la qualité de ses prestations, qui participent du soin médical délivré à un public fragile et vulnérable. Dès lors, même s'il n'avait pas d'antécédent disciplinaire, la violation en connaissance de cause dudit protocole par M. [U], lequel bénéficiait d'une ancienneté de plus de 15 ans dans la société dont au moins 4 ans et demi en qualité de technicien assistant respiratoire (pièce n°5 de l'intimé), et donc d'une expérience certaine, a exposé une patiente/cliente de l'entreprise à un risque de contamination et l'employeur à un risque de perte de l'agrément délivré par l'Agence Régionale de Santé nécessaire à l'exercice de son objet social, de sorte que ce seul grief caractérise la faute grave, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second. Le salarié sera donc débouté de ses demandes tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a requalifié la faute grave en cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire.
II. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal
Le salarié sollicite la condamnation de la société à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice, arguant de la brutalité de la procédure de licenciement, laquelle résulte de la remise en main propre d'une convocation à l'entretien préalable assortie d'une mise à pied conservatoire et de la circonstance selon laquelle il a été reconduit à la porte d'entrée de l'entreprise par son supérieur hiérarchique dès notification de la mise à pied en dépit d'une ancienneté de 19 ans.
L'employeur fait grief au salarié de ne rapporter la preuve d'aucun acte vexatoire ayant entouré le congédiement.
Il résulte de l'article 1240 du code civil que, même lorsqu'il est prononcé en raison d'une faute grave, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation (Soc., 4 octobre 2023, n° 21-20.889).
Il incombe au salarié de rapporter la preuve d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement et celle d'un préjudice qui en est résulté pour lui.
En l'espèce, aucune disposition ne prohibant la remise en main propre de la convocation à l'entretien préalable au licenciement, cette circonstance ne saurait caractériser un acte vexatoire. De la même manière, l'article L.1332-3 du code du travail autorise l'employeur à prononcer à l'égard du salarié une mise à pied conservatoire à effet immédiat lorsqu'il lui impute des faits graves, sous réserve de ne prendre aucune sanction définitive sur ces faits sans réalisation d'un entretien préalable. En l'occurrence, M. [U] a bien été convoqué à un entretien préalable lequel s'est effectivement tenu le 2 mars 2020. Enfin, si l'employeur ne conteste pas l'assertion de l'intimé selon laquelle il a été raccompagné à la porte d'entrée de l'entreprise par son supérieur hiérarchique dès la notification de la mise à pied, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser les conditions vexatoires alléguées. En effet, le salarié n'indique pas que cet évènement a eu lieu en public et n'attribue en outre aucun propos à son supérieur à cette occasion.
Aussi, la cour retient que M. [U] ne rapporte pas la preuve d'une faute de l'employeur dans les circonstances ayant entouré le licenciement. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
III. Sur les autres demandes
Vu la solution donnée au litige, le jugement entrepris sera infirmé s'agissant des frais irrépétibles et des dépens. M. [U], qui succombe, sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée en cause d'appel et condamné à payer à l'employeur la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en date du 22 septembre 2022 en ce qu'il a :
- débouté M. [Z] [U] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour licenciement brutal ;
L'infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [Z] [U] repose sur une faute grave,
en conséquence,
Déboute M. [Z] [U] de toutes ses demandes ;
Condamne M. [Z] [U] à payer à la SAS [1] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne M. [Z] [U] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
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Références
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Aix-En-Provence · 22 septembre 2022
- Identifiant source
- 6a9fb10e195da062e09df192
