Code du travail

Article L. 1332-3 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées181
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-3

181 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-23.972

Cour de cassation

annulée par l'employeur, et vingt et un jours avant la seconde convocation ne présentait pas un caractère disciplinaire, nonobstant sa qualification de mise à pied conservatoire, et par conséquent, si la salariée n'avait pas été sanctionnée deux fois pour les mêmes faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1332-1 et L. 1332-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1331-1 du code du travail : 7. Il résulte de ce texte qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à double sanction. 8.

14

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 3 avril 2025, 21/08278

Cour d'appel

perte injustifiée de son emploi. En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer au salarié la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 3 - Sur le rappel de salaires afférent à la mise à pied conservatoire Il résulte des dispositions de l'article L.1332-3 du code du travail que seule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire. En l'espèce, il résulte de ce qui précède que le licenciement ne repose pas sur une faute grave. En conséquence, le jugement déféré est confirmé de ce chef, étant précisé que le salarié n'a pas réclamé les congés payés afférents auxquels il a droit.

Condamnation : 6 459 €Licenciement+11
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15

Cour d'appel de Metz, 1ère Chambre, 9 juillet 2024, 22/00104

Cour d'appel

fait valoir qu'elle avait notifié à M. [D] sa mise à pied conservatoire le 20 juillet 2015, mais ne s'était pas expressément prévalue des lettres du 20 juillet 2015 et du 21 juillet 2015 à cet égard, ni de l'absence de formalisme de la notification d'une mise à pied conservatoire. L'appel aurait permis de soutenir de tels moyens. Conformément à l'article L. 1332-3 du code du travail, lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article L. 1332-2 (convocation à un entretien préalable) ait été respectée.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+11
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16

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 23-16.144

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand il résulte de ses constatations qu'un délai de cinq jours s'était écoulé entre la remise des conclusions de l'enquête interne, intervenue le lendemain de la notification de la mise à pied, et la convocation du salarié à un entretien préalable au licenciement, et qu'elle n'a relevé aucun motif justifiant un tel délai, la cour d'appel a violé le principe non bis in idem et les articles L. 1331-1 et L. 1332-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Il ressort de l'article L. 1331-1 du code du travail que ne constitue pas une sanction la mise à pied conservatoire qui vise à écarter le salarié de son poste de travail le temps qu'il soit statué sur son cas. 6.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-21.079

Cour de cassation

; qu'ayant retenu que le salarié avait été licencié verbalement le 12 septembre 2018, la cour d'appel ne pouvait condamner la société à lui verser un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire jusqu'au 18 septembre 2018 ; qu'en lui accordant la somme de 8 009, 63 euros au titre de la période comprise entre le 29 août et le 18 septembre 2018 , la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1332-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1 et L. 1332-3 du code du travail : 6. Il résulte de ces textes que, malgré son irrégularité, le licenciement verbal a pour effet de rompre le contrat de travail. 7.

18

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 23 mai 2024, 22/01803

Cour d'appel

compensatrice de préavis ainsi que l'indemnité de licenciement, qui est toutefois calculée sans tenir compte du préavis non exécuté dès lors que la prise d'acte produit un effet immédiat. Par ailleurs, le salarié n'est pas fondé à obtenir une indemnité à raison de l'irrégularité de la procédure de licenciement. Deuxièmement, il résulte de l'article L 1332-3 du code du travail que la mise à pied conservatoire doit intervenir de manière concomitante à l'engagement de la procédure de licenciement à titre personnel. (Soc., 30 septembre 2004, pourvoi n°02-43638'; Soc., 13 juin 2018, pourvoi n°16-27617).

Condamnation : 6 194 €Licenciement+15
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19

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2023, 21-19.931

Cour de cassation

[L] étaient conformes (sic) aux usages de la société Garage Duchamp'' la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier la requalification du licenciement pour faute lourde en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il suit de là que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-3, L. 1235-4 et L. 1332-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.

20

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 4 mai 2023, 19/19833

Cour d'appel

que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, la cour dit que le préjudice résultant pour la salariée de la rupture de son contrat de travail a justement été apprécié par le conseil de prud'hommes, de sorte que le jugement déféré est confirmé de ce chef. 3 - Sur le rappel de salaires Il résulte des dispositions de l'article L.1332-3 du code du travail que seule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire. En l'espèce, il résulte de ce qui précède que le licenciement ne repose pas sur une faute grave, ce dont il résulte que l'EURL l'Art du Pain est redevable des salaires dont cet employeur a privé la salariée durant la période de mise à pied conservatoire, de sorte que le jugement déféré est confirmé de ce chef.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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21

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 14 avril 2023, 19/09419

Cour d'appel

. Le jugement est par contre confirmé en ce qu'il a condamné la société CAP AT TWO au paiement des sommes suivantes : - 3 100,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 310,00 euros au titre des congés payés afférents, - 3 352,05 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement. Il résulte des dispositions de l'article L. 1332-3 du code du travail que seule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire. En l'espèce, il résulte de ce qui précède que le licenciement ne repose pas sur une faute grave. La société CAP AT TWO est en conséquence redevable des salaires dont Madame [G] a été privée durant la période de mise à pied conservatoire ainsi que des congés payés afférents.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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22

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-21.104

Cour de cassation

; qu'en condamnant la société à payer à la salariée un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 29 juin au 20 juillet 2016, ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire, après avoir retenu que le contrat de travail avait été rompu par un licenciement verbal le 27 juin 2016, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1332-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 9. La salariée conteste la recevabilité du moyen.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-15.648

Cour de cassation

; que présente un caractère disciplinaire, interdisant que les faits sanctionnées le soient à nouveau par un licenciement, la mise à pied prononcée plus d'un mois et demi après que le salarié a été reçu en entretien préalable ; qu'en jugeant que ne présente aucun caractère disciplinaire la mise à pied prononcée dans ces conditions, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L. 1332-3 du code du travail.

24

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 15 mars 2023, 20/04826

Cour d'appel

sérieuse. Sur les conséquences de la rupture Madame [T] justifie de 8 ans et 6 mois d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement moins de 11 salariés. Il n'est pas contesté qu'en dernier lieu, Madame [T] percevait un salaire mensuel brut de 1.658,18 €. -Rappel de salaire sur mise à pied En application des dispositions de l'article L. 1332-3 du code du travail, en l'absence de faute grave, la mise à pied à titre conservatoire n'était pas justifiée et Madame [T] est donc fondée à percevoir le salaire correspondant, soit la somme de 1.039,08 € pour la période du 5 au 22 juin 2018. Le jugement du conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes sera confirmé sur ce point.

Condamnation : 12 996 €Licenciement+14
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