Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 23-16.144

Arrêt du 26 juin 2024Pourvoi n° 23-16.144

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 16 décembre 2022
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00680

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

34 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 juin 2024

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 680 F-D

Pourvoi n° Y 23-16.144

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024

M. [U] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 23-16.144 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Arc France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [W], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Arc France, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 décembre 2022), M. [W] a été engagé en qualité de cartonneur à compter du 10 février 1989, puis a occupé un poste de chef d'équipe.

2. Le 22 mai 2019, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire, puis convoqué à un entretien préalable par lettre du 28 mai 2019.

3. Licencié pour faute grave par lettre du 19 juin 2019, il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail et du préjudice financier en ayant résulté et pour la privation de médaille de travail et de gratification afférente, alors « qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à double sanction ; que présente un caractère disciplinaire, interdisant que les faits sanctionnés le soient à nouveau par un licenciement, la mise à pied qui n'est pas concomitante ou suivie immédiatement de l'engagement d'une procédure de licenciement sans motif valable à ce retard ; que si la nécessité d'attendre les conclusions d'une enquête interne peut constituer un tel motif, l'employeur doit agir avec diligence, engageant immédiatement la procédure de licenciement dès réception de ces conclusions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, pour considérer que la mise à pied, notifiée le 22 mai 2019, n'était pas de nature disciplinaire, que ''la société ARC France a engagé la procédure disciplinaire dans un délai suffisamment bref après avoir pris connaissance des résultats de l'enquête du CHSCT dès lors que les conclusions de cette enquête lui ont été remises le 23 mai 2019 et que la convocation de M. [W] à un entretien disciplinaire préalable à son éventuel licenciement est intervenue le 28 mai 2019, soit à peine 4 jours ouvrables après sa mise à pied à titre conservatoire'' ; qu'en statuant ainsi, quand il résulte de ses constatations qu'un délai de cinq jours s'était écoulé entre la remise des conclusions de l'enquête interne, intervenue le lendemain de la notification de la mise à pied, et la convocation du salarié à un entretien préalable au licenciement, et qu'elle n'a relevé aucun motif justifiant un tel délai, la cour d'appel a violé le principe non bis in idem et les articles L. 1331-1 et L. 1332-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. Il ressort de l'article L. 1331-1 du code du travail que ne constitue pas une sanction la mise à pied conservatoire qui vise à écarter le salarié de son poste de travail le temps qu'il soit statué sur son cas.

6. La cour d'appel a d'abord constaté que l'employeur avait, de manière explicite dans la lettre du 22 mai 2019, notifié au salarié une mise à pied conservatoire à effet immédiat dans l'attente d'une décision sur la suite donnée à l'enquête ouverte par le CHSCT ce même jour.

7. Ayant ensuite relevé qu'il avait engagé la procédure disciplinaire dans un délai suffisamment bref après avoir pris connaissance des résultats de l'enquête du CHSCT dès lors que les conclusions de cette enquête lui avaient été remises le 23 mai 2019 et que la convocation du salarié à un entretien disciplinaire préalable à son éventuel licenciement était intervenue le 28 mai 2019, soit à peine quatre jours ouvrables après sa mise à pied, elle a pu retenir que cette mesure avait un caractère conservatoire.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 16 décembre 2022
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00680
Identifiant source
667bafe4eee23a0a3f11d2e2

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