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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-21.079

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunération

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/06/2024
Numéro d'affaire
22-21.079
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00597

Résumé

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2024 Cassation sans renvoi Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de p…

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2024 Cassation sans renvoi Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 597 F-D Pourvoi n° S 22-21.079 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024 La société SPCR, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-21.079 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [T] [B], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société SPCR, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-la Réunion, 16 juin 2022), M. [B] a été engagé en qualité « d'audit alimentaire » par le groupe MIM le 3 novembre 2003 et occupait en dernier lieu, le poste de directeur général de la société SPCR appartenant au groupe. 2.

Le 14 août 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes. 3.

Il a été licencié pour faute grave par lettre du 18 septembre 2018.

Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5.

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, alors « que le licenciement verbal emporte rupture immédiate du contrat de travail ; qu'ayant retenu que le salarié avait été licencié verbalement le 12 septembre 2018, la cour d'appel ne pouvait condamner la société à lui verser un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire jusqu'au 18 septembre 2018 ; qu'en lui accordant la somme de 8 009, 63 euros au titre de la période comprise entre le 29 août et le 18 septembre 2018 , la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1332-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1 et L. 1332-3 du code du travail : 6.

Il résulte de ces textes que, malgré son irrégularité, le licenciement verbal a pour effet de rompre le contrat de travail. 7.

Pour condamner l'employeur au paiement d'une somme de 8 009,63 euros au titre du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, l'arrêt fixe la durée de celle-ci à 21 jours, soit à compter du 29 août jusqu'au 18 septembre 2018. 8.

En statuant ainsi, alors qu'elle décidait que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement verbal le 12 septembre 2018, qui avait donc emporté rupture immédiate du contrat de travail à cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés.