Code du travail

Article L. 1332-3 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées181
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-3

181 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 6 janvier 2023, 19/05432

Cour d'appel

En considération de l'âge du salarié (59 ans), de son ancienneté (2 ans), de son aptitude à retrouver du travail et des éléments produits (justification de la perception d'allocations de retour à l'emploi du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018), le préjudice subi par Monsieur [V] sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 10'000,00 euros. Il résulte des dispositions de l'article L. 1332-3 du code du travail que seule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire. Le licenciement ne reposant pas sur une faute grave, la société TRANSMEDTOUR est en conséquence redevable des salaires dont cet employeur a privé Monsieur [V] durant la période de mise à pied conservatoire du 7 juin au 11 juillet 2017 ainsi que des congés payés afférents.

Condamnation : 2 562 €Licenciement+11
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27

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.179

Cour de cassation

arrêt attaqué p. 4) ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser en quoi le délai de 21 jours qui avait séparé la notification de la mise à pied de la convocation à un entretien disciplinaire était indispensable pour que l'employeur ait pu mener à bien ses investigations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.448

Cour de cassation

ALORS, 1°) QUE la mise à pied conservatoire n'interdit pas au salarié de se rendre dans les locaux de l'entreprise pour récupérer ses effets personnels et protéger ses données personnelles ; qu'en considérant que le fait pour M. [J] de se rendre dans les locaux de l'entreprise après avoir été mis à pied à titre conservatoire était, par lui-même, fautif, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1332-3 du code du travail ; ALORS, 2°) QU'en considérant, pour retenir que M.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-18.717

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer diverses sommes à titre de rappels de salaire sur mise à pied, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence, alors « que l'article L.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-21.336

Cour de cassation

une mise à pied conservatoire, sans vérifier si les faits de l'espèce justifiaient une enquête interne aussi longue, étant donné que l'employeur n'avait porté plainte, pour les besoins de la cause, que quatre mois après le licenciement, laquelle avait abouti à un non-lieu, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1332-2 et L.1332-3 du Code du travail.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-18.140

Cour de cassation

de la notification de la mise à pied, jusqu'au 30 juin 2018, ne justifiait pas des revenus de remplacement perçus, ce qui ne permettait pas de déterminer la rémunération restant à devoir ; qu'en statuant de la sorte, alors que l'arrêt maladie était sans incidence sur l'obligation pesant sur l'employeur de verser le salaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-3 du code du travail.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-14.905

Cour de cassation

employeur doit lui verser les salaires afférents à cette période, peu important qu'il ait pu être placé en arrêt maladie pendant cette même période ; qu'en se fondant sur la circonstance que la salariée était en congé maladie durant la période de mise à pied pour la débouter de sa demande en rappel de salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1332-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-15.392

Cour de cassation

Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications-dia salarié. La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est Motivée et notifiée à l'intéressé'. Attendu que l'article L.1332-3 du Code du travail dispose que "Lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article L. 1332-2 ait été respectée".

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-24.540

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 5134-115 et L. 1243-4 du code du travail que lorsque que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée associé à un emploi d'avenir intervient à l'initiative de l'employeur en dehors des cas prévus par la loi, le salarié a droit à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 20-12.920

Cour de cassation

; que la Cour d'appel ne pouvait retenir le caractère "conservatoire" et non disciplinaire de la mise à pied, au seul motif que la notification de cette sanction avait été séparée de la lettre de convocation par " seulement quatre jours travaillés", sans préciser le moindre motif justifiant un tel délai ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-1 et L. 1332-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1331-1 du code du travail : 4. Il résulte de ce texte qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à double sanction. 5.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-20.863

Cour de cassation

dans l'entreprise (21 ans), de l'absence de toute sanction ou même de mise ne garde antérieure, ces griefs ne présentent pas un degré de gravité suffisant pour justifier son licenciement pour faute grave, ni même pour cause réelle et sérieuse. Le jugement doit donc être infirmé sur ce point. Sur les conséquences du licenciement En application des dispositions de l'article L. 1332-3 du code du travail, en l'absence de faute grave, la mise à pied à titre conservatoire n'était pas justifiée et Monsieur X... est donc fondé à percevoir le salaire correspondant, soit la somme de 1 624,17 euros, ainsi que les congés payés afférents, soit 162,41 euros. A la date de la rupture, Monsieur X...

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