Code du travail

Article L. 1332-3 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées185
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-3

185 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2023, 21-19.931

Cour de cassation

[L] étaient conformes (sic) aux usages de la société Garage Duchamp'' la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier la requalification du licenciement pour faute lourde en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il suit de là que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-3, L. 1235-4 et L. 1332-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.

26

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 4 mai 2023, 19/19833

Cour d'appel

que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, la cour dit que le préjudice résultant pour la salariée de la rupture de son contrat de travail a justement été apprécié par le conseil de prud'hommes, de sorte que le jugement déféré est confirmé de ce chef. 3 - Sur le rappel de salaires Il résulte des dispositions de l'article L.1332-3 du code du travail que seule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire. En l'espèce, il résulte de ce qui précède que le licenciement ne repose pas sur une faute grave, ce dont il résulte que l'EURL l'Art du Pain est redevable des salaires dont cet employeur a privé la salariée durant la période de mise à pied conservatoire, de sorte que le jugement déféré est confirmé de ce chef.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
Enregistrer Lire
27

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 14 avril 2023, 19/09419

Cour d'appel

. Le jugement est par contre confirmé en ce qu'il a condamné la société CAP AT TWO au paiement des sommes suivantes : - 3 100,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 310,00 euros au titre des congés payés afférents, - 3 352,05 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement. Il résulte des dispositions de l'article L. 1332-3 du code du travail que seule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire. En l'espèce, il résulte de ce qui précède que le licenciement ne repose pas sur une faute grave. La société CAP AT TWO est en conséquence redevable des salaires dont Madame [G] a été privée durant la période de mise à pied conservatoire ainsi que des congés payés afférents.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
Enregistrer Lire
28

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-21.104

Cour de cassation

; qu'en condamnant la société à payer à la salariée un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 29 juin au 20 juillet 2016, ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire, après avoir retenu que le contrat de travail avait été rompu par un licenciement verbal le 27 juin 2016, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1332-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 9. La salariée conteste la recevabilité du moyen.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-15.648

Cour de cassation

; que présente un caractère disciplinaire, interdisant que les faits sanctionnées le soient à nouveau par un licenciement, la mise à pied prononcée plus d'un mois et demi après que le salarié a été reçu en entretien préalable ; qu'en jugeant que ne présente aucun caractère disciplinaire la mise à pied prononcée dans ces conditions, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L. 1332-3 du code du travail.

30

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 15 mars 2023, 20/04826

Cour d'appel

sérieuse. Sur les conséquences de la rupture Madame [T] justifie de 8 ans et 6 mois d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement moins de 11 salariés. Il n'est pas contesté qu'en dernier lieu, Madame [T] percevait un salaire mensuel brut de 1.658,18 €. -Rappel de salaire sur mise à pied En application des dispositions de l'article L. 1332-3 du code du travail, en l'absence de faute grave, la mise à pied à titre conservatoire n'était pas justifiée et Madame [T] est donc fondée à percevoir le salaire correspondant, soit la somme de 1.039,08 € pour la période du 5 au 22 juin 2018. Le jugement du conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes sera confirmé sur ce point.

Montant détecté : 12 996 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
31

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 6 janvier 2023, 19/05432

Cour d'appel

En considération de l'âge du salarié (59 ans), de son ancienneté (2 ans), de son aptitude à retrouver du travail et des éléments produits (justification de la perception d'allocations de retour à l'emploi du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018), le préjudice subi par Monsieur [V] sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 10'000,00 euros. Il résulte des dispositions de l'article L. 1332-3 du code du travail que seule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire. Le licenciement ne reposant pas sur une faute grave, la société TRANSMEDTOUR est en conséquence redevable des salaires dont cet employeur a privé Monsieur [V] durant la période de mise à pied conservatoire du 7 juin au 11 juillet 2017 ainsi que des congés payés afférents.

Montant détecté : 2 562 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
33

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.179

Cour de cassation

arrêt attaqué p. 4) ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser en quoi le délai de 21 jours qui avait séparé la notification de la mise à pied de la convocation à un entretien disciplinaire était indispensable pour que l'employeur ait pu mener à bien ses investigations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.448

Cour de cassation

ALORS, 1°) QUE la mise à pied conservatoire n'interdit pas au salarié de se rendre dans les locaux de l'entreprise pour récupérer ses effets personnels et protéger ses données personnelles ; qu'en considérant que le fait pour M. [J] de se rendre dans les locaux de l'entreprise après avoir été mis à pied à titre conservatoire était, par lui-même, fautif, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1332-3 du code du travail ; ALORS, 2°) QU'en considérant, pour retenir que M.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-18.717

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer diverses sommes à titre de rappels de salaire sur mise à pied, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence, alors « que l'article L.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-21.336

Cour de cassation

une mise à pied conservatoire, sans vérifier si les faits de l'espèce justifiaient une enquête interne aussi longue, étant donné que l'employeur n'avait porté plainte, pour les besoins de la cause, que quatre mois après le licenciement, laquelle avait abouti à un non-lieu, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1332-2 et L.1332-3 du Code du travail.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1332-3

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.