Code du travail

Article L. 1332-3 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées185
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-3

185 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-18.140

Cour de cassation

de la notification de la mise à pied, jusqu'au 30 juin 2018, ne justifiait pas des revenus de remplacement perçus, ce qui ne permettait pas de déterminer la rémunération restant à devoir ; qu'en statuant de la sorte, alors que l'arrêt maladie était sans incidence sur l'obligation pesant sur l'employeur de verser le salaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-3 du code du travail.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-14.905

Cour de cassation

employeur doit lui verser les salaires afférents à cette période, peu important qu'il ait pu être placé en arrêt maladie pendant cette même période ; qu'en se fondant sur la circonstance que la salariée était en congé maladie durant la période de mise à pied pour la débouter de sa demande en rappel de salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1332-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-15.392

Cour de cassation

Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications-dia salarié. La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est Motivée et notifiée à l'intéressé'. Attendu que l'article L.1332-3 du Code du travail dispose que "Lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article L. 1332-2 ait été respectée".

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-24.540

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 5134-115 et L. 1243-4 du code du travail que lorsque que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée associé à un emploi d'avenir intervient à l'initiative de l'employeur en dehors des cas prévus par la loi, le salarié a droit à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 20-12.920

Cour de cassation

; que la Cour d'appel ne pouvait retenir le caractère "conservatoire" et non disciplinaire de la mise à pied, au seul motif que la notification de cette sanction avait été séparée de la lettre de convocation par " seulement quatre jours travaillés", sans préciser le moindre motif justifiant un tel délai ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-1 et L. 1332-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1331-1 du code du travail : 4. Il résulte de ce texte qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à double sanction. 5.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-20.863

Cour de cassation

dans l'entreprise (21 ans), de l'absence de toute sanction ou même de mise ne garde antérieure, ces griefs ne présentent pas un degré de gravité suffisant pour justifier son licenciement pour faute grave, ni même pour cause réelle et sérieuse. Le jugement doit donc être infirmé sur ce point. Sur les conséquences du licenciement En application des dispositions de l'article L. 1332-3 du code du travail, en l'absence de faute grave, la mise à pied à titre conservatoire n'était pas justifiée et Monsieur X... est donc fondé à percevoir le salaire correspondant, soit la somme de 1 624,17 euros, ainsi que les congés payés afférents, soit 162,41 euros. A la date de la rupture, Monsieur X...

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-24.487

Cour de cassation

ait été placé en arrêt maladie pendant cette même période et sans qu'il y ait lieu d'en déduire les indemnités journalières de sécurité sociale ; qu'en retenant que le 13ème mois est compris dans le calcul des indemnités journalières de sécurité sociale et de prévoyance pour débouter la salariée de ce chef de demande, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-3 du code du travail ensemble l'article 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-19.329

Cour de cassation

des services de la préfecture de la région Bretagne le 20 avril 2015 n'a donné lieu à aucune observation particulière s'agissant des réglementations applicables ; que, nonobstant enfin ce que soutient M. U... , iI ne peut y avoir lieu en l'espèce à requalification de la mise à pied conservatoire ayant débuté le 7 août 2014, telle que prévue à l'article L.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-20.852

Cour de cassation

; qu'en retenant que la placement provisoire en position « NPU » dans l'attente de l'engagement d'une procédure disciplinaire ne revêtait pas un caractère disciplinaire et s'analysait en une mesure conservatoire quand elle constatait qu'elle avait été prise « dans l'attente d'une procédure disciplinaire », ce dont il se déduit que la procédure disciplinaire n'avait été engagée simultanément, la cour d'appel a violé les articles L 1332-2 et L 1332-3 du code du travail.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-20.580

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le fait expressément invoqué par l'employeur qu'au cours de l'entretien du 13 novembre 2013, l'audition de la salariée avait permis d'établir la réalité et la gravité de la faute commise et à l'employeur de se déterminer sur la nécessité d'engager à son encontre un licenciement pour faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-3 du code du travail ; 4°) ALORS QUE les juges ne peuvent pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience (arrêt p.

47

Cour d'appel de Basse-Terre, 5 octobre 2020, 19/01368

Cour d'appel

elle a bien utilisé les codes d'accès de sa supérieure hiérarchique, Madame S..., en son absence, mais précise que c'est elle qui lui a communiqué ses identifiants. Lors de l'audience du 2 juillet 2020, les parties ont confirmé avoir réceptionné les conclusions et pièces de la partie adverse. MOTIFS Sur la qualification de la mise à pied L'article L1332-3 du code du travail prévoit que lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article L1332-2 ait été respectée. Il est constant que la mise à pied conservatoire n'est soumise à aucun formalisme. L'employeur peut la prononcer oralement avec effet immédiat.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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48

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-25.565

Cour de cassation

; qu'en jugeant que la mise à pied du salarié présentait un caractère conservatoire, après avoir constaté que cette mise à pied était datée du 6 mars 2015 et que la procédure de licenciement n'avait été engagée que le 19 mars 2015, sans relever de motif justifiant un tel délai de treize jours entre les deux dates, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1, L. 1332-1, L. 1332-2 et L. 1332-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1332-3 du code du travail : 4.

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