Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 3

Pôle 6 - Chambre 3Arrêt du 25 mars 2026RG n° 22/05825

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 19/08306 · 14 juin 2021
Durée de l'appel
3 ans et 10 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: ET PROCÉDURE Mme [H] [G] [C] a été embauchée par la caisse de prévoyance et de retraite des notaires ([1] contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 mars 2018.
  • Éléments du litige : Contestant cette mesure, Mme [G] [C] a saisi le'conseil de prud'hommes de Paris'le 19 septembre 2019.
  • Solution: Confirme le jugement mais seulement en ce qu'il a débouté Mme [G] [C] de ses demandes relatives': à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, aux dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, aux dommages et intérêts pour préjudice moral; Infirme le jugement pour le surplus; Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 19/08306
  3. Appel formé
  4. Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [G] [C]
  5. Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, l'organisme [5] et de retraire des notaires
  6. Clôture d'appel

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Document officiel

Texte intégral

424 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 25 MARS 2026

(n° , 22 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05825 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3WQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/08306

APPELANTE

Madame [H] [G] [C]

Née le 04/10/1966 à [Localité 1] (35)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Isabelle GRELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0178

INTIMEE

Organisme CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DES NOTAIRES, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent DELVOLVE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0542

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Christophe BACONNIER, Président de chambre

Fabienne Rouge, Présidente de chambre

Marie Lisette SAUTRON, Présidente de chambre

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Camille JOBEZ, Greffière placée en période de mise en situation professionnelle, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE

Mme [H] [G] [C] a été embauchée par la caisse de prévoyance et de retraite des notaires ([1] contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 mars 2018. Elle occupait les fonctions de'responsable du pôle immobilier, avec le statut cadre.

Par courrier du 8 juillet 2019, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, avec notification immédiate d'une'mise à pied à titre conservatoire. L'entretien s'est tenu le 22 juillet 2019.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juillet 2019, la [2] a notifié à Mme [G] [C] son'licenciement pour faute grave. La lettre de licenciement énonçait les motifs suivants':

- des manquements dans la gestion des marchés publics consistant en irrégularités au stade du choix de la procédure à mettre en 'uvre, en irrégularités au stade de l'élaboration des documents de la consultation et en irrégularités au stade de l'analyse des offres.

- des manquements dans la gestion des baux commerciaux du fait qu'elle a délibérément passé outre la règle édictée par la commission et procédé à la rédaction et à la signature de nombreux baux commerciaux.

- des dysfonctionnements dans la gestion du pôle immobilier qui mettent en cause directement la caisse et nuisent à son image.

À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [G] [S] avait une ancienneté de 1 an et 5 mois et la [2] occupait à titre habituel au moins onze salariés.

Contestant cette mesure, Mme [G] [C] a saisi le'conseil de prud'hommes de Paris'le 19 septembre 2019.

En dernier lieu Mme [G] [C] a formé les demandes suivantes':

«'-'30'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-'2'776,56 euros au titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire

-'16'556,76 à titre d'indemnité compensatrice de préavis

-1 655,68 euros au titre des congés payés afférents

-2 449,95 euros à titre d'indemnité de licenciement

-3 869,20 euros au titre de rappel de primes de 13ème mois

-10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral

-20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité

-18 470,52 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires de mars 2018 à mai 2019

-1 847,05 au titre des congés payés afférents

-6 175,56 euros à titre d'indemnité au titre des repos compensateurs

-35 603,50 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

-3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Les intérêts au taux légal

L'exécution provisoire du jugement

La capitalisation des intérêts'»

Par jugement du 14 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante':

«'DIT le licenciement de Madame [H] [G] [C] fondé

DÉBOUTE Madame [H] [G] [C] de ses demandes

MET la totalité des dépens à la charge de Mme [H] [G] [C]

DÉBOUTE la [2], prise en la personne de son représentant légal, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'»

Mme [G] [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 30 mai 2022.

La constitution d'intimée de la [2] a été transmise par voie électronique le 13 juin 2022.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 juillet 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [G] [C] demande à la cour de':

«'DÉCLARER Madame [H] [G] [C] recevable et bien fondée en son appel';

En conséquence,

CONFIRMER le jugement rendu le 14 juin 2021 par le Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté la Caisse de Prévoyance et de Retraite des Notaires de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile';

L'INFIRMER pour le surplus et notamment en ce qu'il a':

-'Dit le licenciement de Madame [H] [G] [C] fondé,

-'Débouté Madame [H] [G] [C] de ses demandes,

-'Mis la totalité des dépens à la charge de Madame [H] [G] [C].

Statuant à nouveau,

FIXER le salaire de référence de Madame [H] [G] [C] à la somme de 6'961,66'€';

JUGER le licenciement pour faute grave notifié à Madame [H] [G] [C] sans cause réelle et sérieuse';

CONDAMNER la [3] à verser à Madame [H] [G] [C] la somme de 13'923,31'€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

CONDAMNER la [3] à verser à Madame [H] [G] [C] la somme de 2'776,56'€ à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire outre la somme de 277,66'€ à titre de congés payés afférents';

CONDAMNER la [3] à verser à Madame [H] [G] [C] la somme de 20'884,97'€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 2'088,50'€ à titre de congés payés afférents';

CONDAMNER la [3] à verser à Madame [H] [G] [C] la somme de 2'755,66'€ à titre d'indemnité légale de licenciement';

CONDAMNER la [3] à verser à Madame [H] [G] [C] la somme de 2'321,50'€ à titre de rappel de prime d'assiduité, outre 232,15'€ à titre de congés payés afférents';

CONDAMNER la [3] à verser à Madame [H] [G] [C] la somme de 1'783'€ à titre de rappel de prime de 13e mois, outre 178,30'€ à titre de congés payés afférents';

CONDAMNER la [3] à verser à Madame [H] [G] [C] la somme de 10'000'€ à titre de dommages et intérêt pour préjudice moral';

CONDAMNER la [3] à verser à Madame [H] [G] [C] la somme de 20'000'€ à titre de dommages et intérêt pour manquement à l'obligation de sécurité';

CONDAMNER la [3] à verser à Madame [H] [G] [C] la somme de 23'646,84'€ à titre de rappel d'heures supplémentaires sur la période de mars 2018 à juillet 2019 outre la somme de 2'364,68'€ à titre de congés payés afférents';

CONDAMNER la [3] à verser à Madame [H] [G] [C] la somme de 7'385,17'€ à titre d'indemnité pour contrepartie obligatoire en repos outre la somme de 738,52'€ à titre de congés payés afférents';

CONDAMNER la [3] à verser à Madame [H] [G] [C] la somme de 41'769,96'€ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé';

CONDAMNER la [3] à verser à Madame [H] [G] [C] en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 7'200'€';

DÉBOUTER la [4] Retraite des Notaires de l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions plus amples ou contraires';

ORDONNER à la Caisse de prévoyance et de Retraite des Notaires de procéder à la rectification des documents de fin de contrat de Madame [H] [G] [C],

ASSORTIR les condamnations d'intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes,

ORDONNER la capitalisation des intérêts,

CONDAMNER la [3] aux entiers dépens de première instance et d'appel.'»

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 septembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, l'organisme [5] et de retraire des notaires demande à la cour de':

«'CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il':

- DIT le licenciement de Madame [H] [G] [C] fondé

- DÉBOUTE Madame [H] [G] [C] de ses demandes.

- MET la totalité des dépens à la charge de Mme [H] [G] [C]

L'INFIRMER en ce qu'il':

- DÉBOUTE la [2], prise en la personne de son représentant légal, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau':

DÉBOUTER Madame [G] [C] de toutes ses demandes,

La CONDAMNER à verser à la [2] la somme de 4'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la 1ère instance,

La CONDAMNER à verser à la [2] la somme de 4'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d'appel,

La CONDAMNER aux entiers dépens d'appel'»

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 13 janvier 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 février 2026.

MOTIFS

Sur les heures supplémentaires

Mme [G] [C] demande par infirmation du jugement les sommes de':

- 23'646,84'€ à titre de rappel d'heures supplémentaires sur la période de mars 2018 à juillet 2019 outre la somme de 2'364,68'€ à titre de congés payés afférents';

- 7'385,17'€ à titre d'indemnité pour contrepartie obligatoire en repos outre la somme de 738,52'€ à titre de congés payés afférents.

Mme [G] [C] présente son décompte comme suit pour les heures supplémentaires':

- elle perçoit une rémunération mensuelle brute de 4'643'€ pour une durée de travail de 151,67 heures. Son taux horaire de base est donc de 4'643'€ / 151,67 heures = 30,61'€ bruts.

- sur la base de ses relevés de badgeage (pièce n°14), elle décompte un total de 589,6 heures supplémentaires effectuées sur un total de 56 semaines de travail effectif. Elle établit ainsi une moyenne hebdomadaire de 589,6 heures / 56 semaines = 10,53 heures supplémentaires par semaine.

- elle répartit ces 10,53 heures hebdomadaires selon les deux tranches de majoration':

- les heures majorées à 25'% (les 8 premières heures)': 8 heures × 30,61'€ × 125'% = 306,10'€ par semaine.

- les heures majorées à 50'% (au-delà de la 8ème heure)': le reliquat hebdomadaire est de 2,53 heures (soit 10,53 ' 8) soit 2,53 heures × 30,61'€ × 150'% = 116,16'€ par semaine.

- le montant hebdomadaire total est de 306,10'€ + 116,16'€ = 422,26'€.

- le total sur 56 semaines est de 422,26'€ × 56 semaines = 23'646,84'€ bruts.

Il est de jurisprudence constante qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Mme [G] [C] soutient avoir accompli'589,6 heures supplémentaires'entre mars 2018 et juillet 2019, lesquelles n'ont jamais été rémunérées.

Ses arguments principaux sont les suivants':

- les relevés sont extraits du logiciel «'Zeus Web Services'» imposé par l'employeur, qui enregistre de manière automatisée les temps de travail.

- l'employeur avait accès en temps réel à ces données et ne pouvait ignorer le dépassement constant des horaires.

- ses prédécesseurs (Mmes [O] et [J]) ont également dû effectuer des heures supplémentaires non payées, ce qui a d'ailleurs conduit à la condamnation de la caisse dans d'autres dossiers.

- elle revendique un décompte basé sur 35 heures hebdomadaires, conformément à ses bulletins de paie, malgré une note interne mentionnant 36 heures.

Mme [G] [C] invoque et produit les pièces suivantes': contrat de travail (n°1), bulletins de paie (n°6), note sur l'aménagement du temps de travail (n°13), relevés de badgeage Zeus (n°14), tableau récapitulatif des heures (n°15), arrêt d'appel [O] (n°30).

Ces éléments sont suffisamment précis afin de permettre à la [2], qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

La [2] sollicite la confirmation du jugement ayant débouté Mme [G] [C]. Elle invoque les moyens suivants':

- les notes de service du 1er juin 2003 et du 11 juin 2018 stipulent expressément que toute heure supplémentaire doit faire l'objet d'une'autorisation expresse de la direction, sous peine de ne pas être réglée.

- la règle du delta de 14h24': le règlement interne prévoit que le crédit d'heures est limité et que tout solde supérieur à ce plafond est'perdu'à la fin de l'année, règle acceptée par Mme [G] [C] dès son embauche.

- la contestation du temps de travail effectif': le badgeage ne reflète pas le travail réel, car Mme [G] [C] sortait fréquemment des locaux et ne respectait pas ses pauses déjeuner (minimum 30'min obligatoires), temps qu'elle tente indûment de transformer en heures de travail.

- les décomptes produits sont trop imprécis pour permettre une réponse utile.

La [2] invoque et produit les pièces suivantes': bulletins de paie (n°2), note ARTT 2003 (n°21), note de service 2018 (n°25), calendrier des crédits d'heures (n°27).

Au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que Mme [G] [C] a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées ouvrant droit à la majoration de 25'%, à hauteur de 5'713,86'€, étant précisé que la cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour retenir qu'il y a eu des semaines où la durée du travail de Mme [G] [C] a excédé 40 heures.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] [C] de ses demandes relatives aux contreparties obligatoires en repos, mais il est infirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] [C] de ses demandes relatives aux heures supplémentaires, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la [2] à payer à Mme [G] [S] les sommes de':

- 5'713,86'€ au titre des heures supplémentaires réalisées et non payées de mars 2018 à juillet 2019,

- 571,38'€ au titre des congés payés afférents.

Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

Mme [G] [C] demande par infirmation du jugement la somme de 41'769,96'€ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Mme [G] [C] soutient que l'élément intentionnel du travail dissimulé est caractérisé par la sous-évaluation délibérée de son temps de travail sur ses bulletins de paie. Elle fait valoir que l'employeur avait nécessairement connaissance des'589,6 heures supplémentaires'réalisées sur 17 mois, puisque c'est lui qui a imposé l'utilisation du logiciel de pointage automatisé «'ZEUS'». Elle souligne que dès le mois de mars 2018, ses relevés indiquaient déjà plus de 45 heures de travail par semaine, alors que ses bulletins de paie mentionnaient invariablement un volume forfaitaire de 151,67 heures.

Mme [G] [C] invoque également une'pratique structurelle'au sein du pôle immobilier, en rappelant que ses collègues et prédécesseurs, Mmes [J] et [O], étaient soumises au même système d'heures supplémentaires non rémunérées. Elle s'appuie sur un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 9 septembre 2021 ayant déjà condamné la [2] pour travail dissimulé à l'égard de Mme [O] dans des circonstances identiques.

Mme [G] [C] invoque et produit les pièces suivantes': note sur l'aménagement du temps de travail (n°13), relevés de badgeage Zeus (n°14), tableau récapitulatif (n°15), relevés de badgeage [J] (n°21), arrêt d'appel [O] (n°30).

La [2] conclut au rejet de cette demande en affirmant que le caractère intentionnel n'est nullement rapporté. Elle avance les moyens suivants':

- la réalité et le nombre des heures supplémentaires alléguées sont contestés, l'employeur soutenant que Mme [G] [C] incluait indûment ses temps de pause et ses sorties personnelles dans son temps de travail effectif.

- Mme [G] [C] bénéficiait d'un système de «'crédit d'heures'» qu'elle a utilisé à plusieurs reprises, prouvant que l'employeur n'avait aucune volonté de dissimulation mais appliquait un cadre conventionnel de récupération.

- Mme [G] [C] n'a formulé aucune réclamation sur son temps de travail durant l'exécution du contrat, la demande n'apparaissant qu'au stade du licenciement.

La [2] invoque et produit la pièce suivante': calendrier des crédits d'heures extrait du logiciel Zeus (n°27).

En vertu de l'article L. 8221-5 du code du travail, le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié requiert la preuve du caractère intentionnel de la soustraction par l'employeur à ses obligations'; ce caractère intentionnel ne peut se déduire du seul défaut de paiement d'heures supplémentaires, fût-il établi.

En l'espèce, s'il existe un litige sur le décompte des heures de travail effectué par Mme [G] [C] via le logiciel Zeus, la [2] justifie de l'existence d'un règlement intérieur prévoyant un mécanisme de récupération par 'crédit d'heures' limité à 14h24, dont Mme [G] [C] a effectivement fait usage.

La cour retient que l'employeur justifie que le système Zeus servait à l'imputation de crédits d'heures de récupération effectivement utilisés par Mme [G] [C] ; que l'absence de toute réclamation sur la nature salariale de ces heures durant l'exécution du contrat a pu induire l'employeur en erreur sur la qualification du temps de travail, excluant ainsi toute volonté de dissimulation frauduleuse.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [G] [S] de sa demande relative à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Sur les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité

Mme [G] [C] demande par infirmation du jugement la somme de 20'000'€ à titre de dommages et intérêt pour manquement à l'obligation de sécurité.

Mme [G] [C] soutient que la [2] a manqué à son obligation de sécurité en lui imposant, dès son embauche, une'charge de travail excessive'et un stress chronique liés à la forte désorganisation du pôle immobilier. Elle fait valoir que le poste était vacant depuis six mois à son arrivée, accumulant une «'dette technique'» importante et un déficit de communication avec les locataires.

Elle invoque les moyens suivants':

- une surcharge d'activité': elle a réalisé près de'600 heures supplémentaires'en 17 mois, preuve d'une amplitude de travail déraisonnable.

- l'altération de la santé': ce surmenage a provoqué un stress permanent se manifestant par des troubles dermatologiques (eczéma) nécessitant un suivi médical.

- l'inaction de l'employeur': elle a alerté sa hiérarchie lors de son entretien annuel sur le manque de moyens et de reconnaissance, sans que des mesures correctives ne soient prises.

Mme [G] [C] invoque et produit les pièces suivantes':

- pièce n°10': Évaluation annuelle 2018 (mentionnant la désorganisation du pôle).

- pièces n°14 et 15': Relevés de badgeage Zeus et tableau récapitulatif des heures prouvant l'amplitude de travail.

- pièce n°20': Relevés [6] de juillet 2019 à mars 2020 (justifiant des soins liés au stress).

La [2] conteste tout manquement et sollicite la confirmation du jugement de débouté. Elle invoque les moyens suivants':

- l'autonomie de gestion de Mme [G] [C]': les horaires effectués résultaient d'une'mauvaise gestion du temps'par Mme [G] [C] elle-même, et non de directives hiérarchiques.

- l'absence d'alerte': Mme [G] [C] ne s'est'jamais plainte'd'une charge de travail trop lourde durant l'exécution de son contrat.

- le défaut de preuve établissant un lien de causalité entre l'organisation du travail et une mise en danger de la santé de l'intéressée.

Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l'employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.

À l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [G] [S] est mal fondée dans sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité au motif qu'aucun des éléments produits par Mme [G] [C] et par la [2] ne permet de retenir que la [2] a été informée de l'existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, et qu'elle n'a alors pas pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.

En effet, si Mme [G] [C] fait état d'un stress chronique, elle ne produit aucun document contemporain de l'exécution de son contrat de travail - tel qu'un courrier d'alerte, un compte-rendu de visite médicale du travail ou une saisine des représentants du personnel - démontrant qu'elle aurait informé sa hiérarchie d'une surcharge de travail.

Les mentions portées sur son évaluation annuelle de 2018 (pièce salarié n° 10) relatives à la «'dette technique'» du pôle relèvent de l'analyse opérationnelle du service et non d'une plainte relative à sa santé personnelle et encore moins d'une alerte.

En sa qualité de responsable de pôle, Mme [G] [C] disposait d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps'; le dépassement des horaires de travail, pour important qu'il soit, ne saurait caractériser à lui seul un manquement à l'obligation de sécurité dès lors que Mme [G] [C] n'établit pas avoir été contrainte par des objectifs inatteignables ou des injonctions contradictoires de sa direction.

Les relevés [6] produits (pièce salarié n° 20) sont postérieurs à la rupture et ne permettent pas de lier avec certitude l'état de santé de Mme [G] [C] à un défaut d'organisation imputable à l'employeur.

Enfin Mme [G] [C] ne rapporte pas la preuve d'un'préjudice'distinct du seul dépassement horaire déjà réparé par le rappel de salaire pour les heures supplémentaires.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [G] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.

Sur le licenciement pour faute grave

La lettre de licenciement qui fixe le cadre du litige mentionne les 3 griefs suivants':

«'1. Manquements dans la gestion des marchés publics

Au titre de vos fonctions, vous étiez notamment en charge de la gestion des marchés publics et plus précisément des activités suivantes':

' Gérer et accompagner les Services Généraux dans la publication des appels d'offres (sourcing des prestataires, rédaction du cahier des charges, diffusion, réception et analyse des appels d'offres)';

' Participer aux commissions des marchés publics.

Or un audit des procédures de passation des marchés publics de la [2] réalisé par un avocat spécialisé a fait ressortir de graves manquements et dysfonctionnements.

Ainsi, ont été constatées':

' Des irrégularités au stade du choix de la procédure à mettre en 'uvre':

o Lancement de procédures sans publicité ni mise en concurrence en dehors des hypothèses prévues dans le code de la commande publique';

o Scindement des achats en matière de maintenance des équipements du patrimoine immobilier, cette pratique démontrant un manque de rationalisation de l'achat et qui pourrait être qualifiée de 'saucissonnage', en violation des règles de la commande publique.

' Des irrégularités au stade de l'élaboration des documents de la consultation':

o Aucun formalisme particulier n'est respecté par la [2] dans le cadre de l'élaboration des documents de ses procédures de passation

o S'agissant des procédures de passation des marchés de travaux audités, il est apparu que les documents des différentes consultations étaient entièrement élaborés par le maître d''uvre de la caisse et ne respectaient pas les règles de procédure définies au sein du code de la commande publique (liste des documents à remettre par les candidats non exhaustive'; conditions pour soumissionner non précisées'; critères de sélection des offres non pondérés et non clairement énoncés)';

o S'agissant des marchés informatiques, il a pu être mis en évidence différentes fragilités de la procédure de passation.

' Des irrégularités au stade de l'analyse des offres':

o Plusieurs manquements ont été constatés dans l'élaboration des rapports d'analyse des offres (notation de critères non prévus dans le règlement de consultation'; évaluation de critère à l'aune de sous-critère non mentionné dans le règlement de consultation'; absence totale d'explication littérale des offres au sein du document).

Face à toutes ces irrégularités, la [2] a dû déclarer sans suite les procédures en cause.

Ces manquements sont incompréhensibles, compte-tenu de vos fonctions de votre séniorité, ce surtout que vous avez suivi une formation spécifique sur le sujet.

En outre, malgré les difficultés rencontrées, vous n'avez pas jugé utile de solliciter le cabinet d'avocat spécialisé qui accompagne la [2] dans le cadre des marchés publics, et comme le directeur vous l'avait conseillé.

La [2] ne peut que déplorer votre manque de rigueur et l'absence d'organisation dont vous avez fait preuve dans la gestion de ces dossiers.

Deux commissions des marchés publics n'ont pu statuer du fait de ces défaillances, ce qui a entraîné un préjudice pour la [2] compte-tenu du retard engendré sur les chantiers concernés.

2. Manquements dans la gestion des baux commerciaux

De plus, vous étiez en charge de la gestion des baux, et notamment de la supervision de l'établissement de ces derniers par acte notarié pour ceux qui concernent les baux commerciaux et professionnels.

En effet, la Commission des immeubles a décidé le 14 novembre 2018 que les baux commerciaux et les baux professionnels seraient exclusivement établis par acte notariés.

Or la [2] a pu constater que vous aviez délibérément passé outre la règle édictée par la Commission et procédé vous-même à la rédaction et à la signature de nombreux baux commerciaux':

' Bail 18-131 au nom de la société [7] au [Adresse 3], prise d'effet au 1er juillet 2019';

' Bail au nom de la société [8] au [Adresse 4], prise d'effet au 1er septembre 2020';

' [Adresse 5] au nom de la société [9] au [Adresse 6], prise d'effet au 1er juillet 2019';

' [Adresse 7] [10] lot 401 de l'immeuble [Adresse 8], signature intervenue le 18 avril 2019';

' [Adresse 9] lot 106 de l'immeuble [Adresse 10], signature intervenue le 21 janvier 2019';

' [Adresse 11] lot 101 de l'immeuble [Adresse 12], signature intervenue le 7 mars 2019';

' Bail [Z] [Q] lot 331 de l'immeuble [Adresse 13], signature intervenue le 12 février 2019';

' Bail [Z] [Q] lot 441 de l'immeuble [Adresse 14], signature intervenue le 12 février 2019.

Enfin, nous avons pu constater de nombreuses irrégularités dans le suivi des dossiers locataires.

Vous avez en effet accordé des conditions très avantageuses à certains d'entre eux (franchise, versement d'intérêt de retard à verser par la Caisse dans le cadre de travaux '), en totale violation des procédures internes à respecter dans les relations de la

[2] avec ses locataires.

A titre d'exemple':

' Dans le cadre du bail au nom de la société [8] au [Adresse 4]': conditions particulières très avantageuses pour le locataire (avec une franchise de 7 mois, indemnité en cas de retard dans la date de réception des travaux)';

' Concernant le bail 38-131 au nom de la société [7] au [Adresse 15], il a été octroyé avec une franchise de 3 mois.

3. Dysfonctionnements dans la gestion du Pôle immobilier

Nous avons reçu un courrier particulièrement alarmant de [X] [Y], Architecte, ayant travaillé avec la Caisse et qui nous a fait part de nombreux dysfonctionnements au sein du pôle immobilier.

Il relève qu'un collaborateur du pôle immobilier a manqué d'équité dans la passation des Ordres de service et a man'uvré pour dévoyer l'accomplissement réglementaire des missions dont il avait la charge.

Ces accusations particulièrement graves ont conduit le Directeur de la Caisse à rencontrer Monsieur [L].

Il ressort de leur entretien que':

' L'audit sécurité incendie établi début 2017 par Monsieur [L] sur 20 sites et qui concluait à la mise en 'uvre de travaux d'urgence, n'a fait l'objet que d'une mission d'études sur les deux sites de [Localité 4], de paiements repoussés de mois en mois par Madame [J] et d'une reprise par ses soins à la suite. Cette dernière aurait par la suite réalisé un étiquetage mensonger concernant des portes coupe-feu';

' Lors d'une seconde mission qui lui a été confiée concernant la réfection des parties communes sur de nombreux immeubles, aucune des propositions émises par Monsieur [L] n'a été engagée et ce malgré leur aspect sécuritaire. Il a de plus constaté qu'un prestataire extérieur aurait été engagé à sa place sur un site qu'il avait étudié';

Monsieur [L] a assumé la maîtrise d''uvre et la rénovation lourde d'un appartement de l'immeuble de la [Adresse 16]. Ce dernier a alerté le pôle immobilier sur la nécessité de nommer un coordinateur de sécurité, mais Madame [J] a passé outre cette obligation, mettant le chantier en défaut auprès de l'Inspection du Travail et faisant courir un risque pénal inutile à l'ensemble des intervenants.

Monsieur [L] a de plus précisé que plusieurs entreprises lui avaient fait écho sur la même Direction, d'outrepassement de son rôle de Maître d'Ouvrage et non-respect de la hiérarchie dans la chaîne de décision.

Il met directement en cause l'organisation actuelle du Pôle Immobilier et la dualité de la Maîtrise d''uvre.

Ces dysfonctionnements sont particulièrement graves et mettent en cause directement la [2], ce qui nuit à son image.'»

Sur la prescription

Mme [G] [C] soutient que l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement sont prescrits en application de l'article L. 1332-4 du code du travail, les poursuites ayant été engagées plus de deux mois après la connaissance des faits par l'employeur.

Concernant la gestion des marchés publics, elle souligne que les pièces produites par l'employeur, notamment les courriels relatifs aux prétendues irrégularités (pièces adverses n°28 et 29), sont datées de février 2019, soit cinq mois avant la convocation du 8 juillet 2019. Elle ajoute que la pièce n°37, invoquée pour un manquement spécifique, date de mars 2019.

S'agissant des baux commerciaux, elle fait valoir que la quasi-totalité des baux cités (pièce salarié n° 5) ont été signés entre janvier et avril 2019, soit bien au-delà du délai de deux mois précédant l'engagement de la procédure. Elle argue que l'employeur ne pouvait ignorer ces faits, puisqu'elle effectuait des points d'activité mensuels auprès de sa hiérarchie.

Les griefs relatifs aux dysfonctionnements du pôle immobilier, qui ne sont pas datés, sont prescrits du fait de leur antériorité à son embauche'; l'audit sécurité incendie (pièce employeur n° 20) qui concluait à des travaux d'urgence, date du début de l'année 2017, soit plus d'un an avant son embauche en mars 2018'; il en est de même de la mission sur les parties communes': l'employeur ne peut pas invoquer un courrier reçu le 3 juillet 2019 (pièce employeur n° 20) pour ressusciter des faits datant de 2017 ou du début 2018 qui auraient dû être identifiés plus tôt dans le cadre du pouvoir de direction de la caisse.

La [2] réplique que le point de départ de la prescription est la date de la «'connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits'».

Les manquements dans la gestion des marchés publics n'ont été révélés que par un rapport d'audit spécialisé daté du 19 juin 2019 (pièce n°8), ce qui interrompt la prescription pour ces faits. Elle invoque également la persistance du comportement fautif, précisant que Mme [G] [C] a continué de travailler avec un prestataire interdit malgré une instruction du 22 mai 2019, fait attesté par un courriel de Mme [G] [C] du 17 juin 2019 (pièces n°9 et 10).

Concernant les baux commerciaux, l'employeur souligne que certains baux ont été signés en juin 2019 (pièces n°12, 13 et 14), soit moins de deux mois avant la mise à pied. Elle affirme que la signature des baux antérieurs a été dissimulée par Mme [G] [C], qui agissait en totale autonomie sans en référer à sa hiérarchie, et que leur découverte n'a été possible qu'à l'occasion de l'examen d'un bail litigieux signé le 13 juin 2019 (pièce employeur n° 13).

Enfin, la [2] indique que les dysfonctionnements du pôle immobilier ont été portés à sa connaissance par un courrier de l'architecte du 13 juin 2019 (pièce employeur n° 19) et un mail récapitulatif du 3 juillet 2019 (pièce employeur n° 20).

Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. Toutefois, ce délai ne commence à courir qu'à compter de la date à laquelle l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés.

En l'espèce, la [2] justifie n'avoir découvert l'ampleur des irrégularités et la violation systématique des procédures de passation des marchés publics qu'à la lecture du rapport d'audit remis le 19 juin 2019 (pièce employeur n°8)'; en outre il lui est aussi reproché en ce qui concerne la gestion des marchés publics d'avoir maintenu des relations avec un prestataire proscrit par une instruction du 22 mai 2019, ainsi qu'il ressort d'un courriel du 17 juin 2019 (pièces employeur n°9 et 10).

En outre, en ce qui concerne les baux commerciaux, si certains baux ont été signés plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, il est établi que Mme [G] [C] a encore signé des baux en juin 2019 (pièces employeur n°12 et 13). Dès lors que des faits de même nature se sont poursuivis dans les deux mois précédant l'engagement de la procédure disciplinaire le 8 juillet 2019, la prescription ne peut être opposée à l'employeur pour l'ensemble des griefs visés.

L'argument de Mme [G] [C] selon lequel les points d'activité mensuels valaient connaissance des faits doit être écarté, faute pour elle de prouver qu'elle informait précisément sa hiérarchie de la méconnaissance délibérée des règles de forme notariée et des procédures de mise en concurrence.

Enfin en ce qui concerne les dysfonctionnements du pôle immobilier, la cour retient que la [2] démontre que les dysfonctionnements du pôle immobilier ont été portés à sa connaissance par un courrier électronique du 3 juillet 2019 (pièce employeur n° 20).

Le moyen tiré de la prescription doit donc être rejeté.

Sur le fond

Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur qu'incombe la charge de rapporter la preuve de la faute grave, étant ajouté que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.

Mme [G] [C] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle invoque les moyens suivants':

- l'absence de caractère disciplinaire': les griefs, s'ils étaient établis, relèveraient de l'insuffisance professionnelle'et non d'une faute, car l'employeur ne caractérise aucune mauvaise volonté délibérée'; sa prédécesseuse avait d'ailleurs été licenciée pour insuffisance professionnelle pour des motifs similaires.

- elle conteste la réalité des griefs':

Sur les marchés publics

- sa'fiche de poste n'a jamais été validée'et elle n'avait pas la charge de ces dossiers'; ce domaine ne relevait pas de ses obligations contractuelles définitives et elle n'a fait que suivre les usages internes'; les pièces n°1 et n°11 démontrent que ses fonctions se concentraient sur le secteur immobilier et non sur la direction des marchés publics'; la fiche de poste produite par la [2] n'a pas été validée': le document était un projet «'à valider par la Direction'», et il ne lui est donc pas opposable.

- elle produit les modèles utilisés en interne (pièce salarié n° 24) pour prouver qu'elle a appliqué strictement les procédures et formulaires déjà en vigueur à son arrivée.

- l'instruction (pièce adverse n°9) n'interdisait pas de travailler avec le prestataire «'Les Ateliers de [Localité 5]'» mais demandait simplement de surveiller la proportion du chiffre d'affaires pour éviter la dépendance.

Sur les baux commerciaux

- les franchises accordées étaient justifiées par les usages du marché et l'intérêt de la caisse (éviter la vacance locative).

- elle conteste tout manquement délibéré et invoque l'intérêt de l'entreprise.

- l'employeur ne produit pas la procédure interne qui aurait été violée, rendant le grief invérifiable.

- les plaintes de certains locataires produites par l'employeur (pièces adverses n°30 et n°34) sont soit postérieures à son départ, soit relatives à des problèmes nés deux ans avant son embauche.

Sur les dysfonctionnements du pôle

- les rapports (audit sécurité) datent de'2017, soit avant son embauche.

- les problèmes du pôle immobilier sont liés à l'organisation de la caisse et non à sa personne.

- elle produit des captures d'écran LinkedIn (pièces n°32 et n°34) montrant la succession de 5 responsables en 8 ans, suggérant une instabilité chronique du poste.

- elle verse aux débats l'arrêt concernant sa prédécesseuse pour montrer que l'employeur était déjà coutumier de reproches similaires, ce qui discrédite les griefs actuels.

- elle invoque sa réussite durant sa période d'essai, ses évaluations positives classées 'B' (correspondant aux exigences du poste) et le versement d'une'prime exceptionnelle de 3'000'€'sept mois seulement avant son licenciement.

- le «'turn-over'» massif'(5 responsables en 8 ans) indique un problème structurel de l'entreprise plutôt qu'une défaillance personnelle.

Mme [G] [C] invoque et produit notamment les pièces suivantes': le contrat de travail (n°1), le courrier de prime (n°3), l'évaluation annuelle 2018 (n°10), l'arrêt d'appel [O] (n°30).

La [2] maintient que le licenciement repose sur une'faute grave'rendant impossible le maintien de Mme [G] [C] dans l'entreprise, sur la base des griefs suivants':

- en ce qui concerne les manquements dans la gestion des marchés publics': l'employeur invoque un audit révélant des procédures sans mise en concurrence, le'«'saucissonnage'» des achats'pour contourner les seuils légaux et l'absence de formalisme dans l'analyse des offres.

- Mme [G] [C] a en outre délibérément ignoré l'instruction formelle du 22 mai 2019 lui interdisant de confier de nouvelles missions au prestataire 'Les ateliers de [Localité 5]'.

- en ce qui concerne les manquements sur les baux commerciaux': Mme [G] [C] a signé huit baux sous seing privé alors que la commission des immeubles imposait le'formalisme notarié'depuis novembre 2018. Elle a également accordé des conditions «'exorbitantes'» (franchise de 7 mois) sans mandat pour la SCI concernée, générant un préjudice estimé à'1,5 million d'euros.

- en ce qui concerne les dysfonctionnements managériaux': un architecte tiers a dénoncé par courrier du 13 juin 2019 un manque d'équité dans la passation des ordres de service et des mises en danger sécuritaires (absence de coordinateur de sécurité) sous sa responsabilité.

- l'employeur conteste l'insuffisance professionnelle en soulignant la'séniorité et l'expérience'de Mme [G] [C], ainsi que les formations spécifiques reçues, prouvant selon lui une volonté de s'affranchir des règles.

La [2] invoque et produit les pièces suivantes':

Sur les manquements dans la gestion des marchés publics

- pièce n°8': selon la [2], cet audit démontre de «'graves manquements'» dans les procédures de passation de marchés.

- pièce n°23': selon la [2], cette pièce prouve l'existence de procédures sans publicité préalable.

- pièce n°37': selon la [2], ce courrier électronique démontre le recours à des prestataires hors accords-cadres.

- pièces n°9, n°10 et n°31': selon la [2], cette instruction formelle du directeur (n°9) interdirait de travailler avec le prestataire «'les ateliers de [Localité 5]'», et le courriel de Mme [G] [C] (n°10) prouve qu'elle est passée outre cette consigne à la mi-juin 2019.

- pièces n°28 et n°29': selon la [2], ces procès-verbaux de la commission des marchés publics démontrent que les irrégularités ont empêché tout choix de prestataire et causé des retards.

Sur les manquements dans la gestion des baux commerciaux

- pièce n°11': selon la [2], cette décision de la commission des immeubles impose l'acte notarié pour les baux commerciaux.

- pièces n°12, n°13, n°14, n°15, n°16, n°17, n°18 et n°24': selon la [2], ces huit baux ont été signés par Mme [G] [C] sous seing privé, en violation des consignes.

- pièce n°13': selon la [2], ce bail «'[K] [P] & [11]'» démontre l'octroi d'une franchise de 7 mois et une signature au nom d'une SCI pour laquelle Mme [G] [S] n'avait pas de mandat.

- pièce n°32': selon la [2], cette étude chiffre le préjudice pour la caisse à plus d'un million et demi d'euros.

Sur les dysfonctionnements de la Direction de l'immobilier

- pièce n°19': selon la [2], ce courrier de l'architecte [X] [L] signale des dysfonctionnements majeurs et un manque d'équité au sein du pôle.

- pièce n°20': selon la [2], ce document révélant un défaut de nomination de coordinateur de sécurité (risque pénal) et un étiquetage mensonger de portes coupe-feu.

- pièces n° 34 à 36': selon la [2], ces courriels prouvent l'absence de réponse technique, menant certains locataires à placer leurs loyers sous séquestre.

Mme [G] [C] avait les compétences requises (pièce salarié n° 10) en sorte que ses manquements ne relevaient pas d'une insuffisance, mais d'une volonté délibérée de s'affranchir des règles.

La cour retient que le moyen tiré de l'insuffisance professionnelle est mal fondé et que l'arrêt du 9 septembre 2021 (pièce salarié n° 30) n'a pas de rapport avec le présent litige. En effet les griefs ne sont pas les mêmes contrairement à ce que soutient Mme [G] [S].

À l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [G] [S] est bien fondée à contester son licenciement pour faute grave.

En effet, Mme [G] [C] justifie d'une'intégration réussie'attestée par son employeur à l'issue de sa période d'essai et du versement d'une'prime exceptionnelle'en décembre 2018 récompensant son «'dynamisme'» et son «'bon diagnostic'» sur le service'; il est contradictoire de reprocher une faute grave en juillet 2019 pour des pratiques de gestion qui étaient en vigueur dès son arrivée et que l'employeur a lui-même qualifiées de satisfaisantes quelques mois auparavant.

Si les irrégularités techniques sont établies, l'employeur échoue à démontrer qu'elles procèdent d'une violation délibérée des instructions ou d'une persistance fautive, alors que Mme [G] [C] a été félicitée et primée peu de temps auparavant pour son diagnostic sur le service ; ces faits, s'inscrivant dans une pratique tolérée, ne rendent pas impossible le maintien de Mme [G] [C] dans l'entreprise.

Plus précisément, en ce qui concerne la gestion des marchés publics, la cour retient qu'aucun des éléments produits par la [2] ne permet de retenir que les irrégularités établies par les pièces produites sont imputables personnellement à Mme [G] [C]'; elle n'est pas mise en cause personnellement dans l'audit du 19 juin 2019 (pièce employeur n° 8) ni les autres pièces invoquées par la [2] relatives à la gestion des marchés publics.

En outre Mme [G] [C], qui produit sans être utilement contredite sur ce point, les modèles utilisés en interne (pièce salarié n° 24) pour prouver qu'elle a appliqué strictement les procédures et formulaires déjà en vigueur à son arrivée, n'a jamais fait l'objet d'un rappel à l'ordre ou d'une mise en garde sur ces irrégularités que l'auditeur stigmatise dans son rapport du 19 juin 2019.

Enfin contrairement à ce que soutient la [2], l'instruction (pièce employeur n° 9) n'interdisait pas de travailler avec le prestataire «'Les Ateliers de [Localité 5]'» mais demandait simplement de surveiller la proportion du chiffre d'affaires pour éviter la dépendance.

S'agissant de la gestion des baux, l'employeur, qui exerçait son pouvoir de direction et de contrôle, ne pouvait ignorer le mode de signature des contrats pendant sept mois sans adresser la moindre mise en demeure ou avertissement à Mme [G] [C]. Le doute doit profiter à Mme [G] [C] quand elle soutient sans être utilement contredite que la signature des baux sous seing privé s'est poursuivie, car la caisse n'avait pas mis en place les moyens nécessaires pour appliquer la nouvelle procédure de signature par acte notarié'; en effet bien que la commission des immeubles ait décidé le 14 novembre 2018 que les baux seraient exclusivement notariés, l'employeur a attendu la fin du mois de janvier 2019 pour organiser la première réunion avec son notaire afin de définir le nouveau processus': il appartenait à l'employeur d'anticiper ce changement et de fournir à Mme [G] [C] les outils nécessaires pour gérer les baux selon cette nouvelle règle': le retard dans l'application effective de la procédure n'est pas imputable à Mme [G] [C]. La cour retient que la situation résulte d'une carence organisationnelle de l'employeur qui a pu justifier le maintien des anciennes pratiques de signature pendant la phase de transition.

Enfin, en ce qui concerne les dysfonctionnements, les griefs reposent sur un courrier d'architecte dénonçant des faits pour certains'antérieurs à l'embauche'de Mme [G] [S] ou visant une autre collaboratrice, Mme [J]'; en l'absence d'élément établissant une faute imputable personnellement à Mme [G] [C], ce grief n'est pas retenu.

Compte tenu de ce qui précède, la cour retient par infirmation du jugement que le licenciement pour faute grave de Mme [G] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur le salaire de référence

Mme [G] [C] demande par infirmation du jugement la fixation de son salaire de référence à la somme de 6'961,66'€.

Elle fonde son calcul sur les dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail, qui prévoit de retenir la formule la plus avantageuse entre la moyenne des 12 derniers mois et celle des 3 derniers mois précédant la rupture.

Elle soutient que le salaire de référence doit impérativement intégrer les rappels de salaires dus au titre des heures supplémentaires accomplies durant la période de référence (juillet 2018 à juin 2019).

Elle intègre un rappel d'heures supplémentaires mensuel moyen de 1'442,74'€, calculé sur la base de 589,6 heures effectuées sur 56 semaines de travail.

En intégrant ces rappels, elle aboutit à une moyenne de 6'931,66'€ sur les 12 derniers mois (contre 5'991,74'€ sur les 3 derniers mois).

Elle produit ses bulletins de paie de juin 2018 à juin 2019 (pièce n°6) ainsi qu'un tableau récapitulatif des heures supplémentaires (pièce n°15).

La [2] s'oppose à ce montant et soutient que le salaire mensuel de référence s'établit à'5'518,91'€.

L'employeur soutient que':

- la moyenne doit être calculée sur les 12 derniers mois de salaires réellement perçus, sans intégration de rappels.

- aucune heure supplémentaire n'est due, car elles n'ont jamais été demandées ni autorisées expressément, et que le système de badgeage ne prouve pas un travail effectif.

- le salaire de référence ne peut excéder la moyenne brute des salaires figurant sur les bulletins de paie.

La [2] se fonde sur l'historique des bulletins de paie de Mme [G] [C] (pièce n°2).

Le salaire de référence est le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement, ou, si cela est plus avantageux, le tiers des 3 derniers mois (art. R. 1234-4 du code du travail).

La jurisprudence prévoit que seule la part de'rappel de salaire'correspondant effectivement à la période de référence doit être intégrée dans le calcul du salaire moyen servant de base à l'indemnité de licenciement.

Si le droit à des heures supplémentaires est reconnu pour la période concernée, leur montant doit être intégré à l'assiette de calcul.

La période à considérer est celle précédant la'notification de la rupture'(envoi de la lettre) et non la fin du préavis.

En application de l'article R. 1234-4 du code du travail, le salaire de référence doit correspondre à la formule la plus avantageuse pour le salarié entre la moyenne des 12 ou des 3 derniers mois de rémunération brute précédant la notification du licenciement.

Il est de jurisprudence constante que le salaire de référence doit inclure tous les éléments de rémunération auxquels le salarié peut prétendre, y compris les'rappels de salaire'portant sur la période de référence'; que cette règle s'applique notamment aux heures supplémentaires dès lors qu'elles sont dues.

En l'espèce, la cour a fait partiellement droit à la demande de Mme [G] [C] au titre des heures supplémentaires accomplies entre mars 2018 et juillet 2019'; ces sommes ayant la nature de salaire, elles doivent être réintégrées prorata temporis dans l'assiette de calcul des indemnités de rupture pour la période allant de juillet 2018 à juin 2019. Il convient donc d'ajouter à la rémunération de base un rappel d'heures supplémentaires mensuel de 357'€, conformément aux principes légaux de reconstitution du salaire que Mme [G] [C] aurait dû percevoir.

Il y a donc lieu de fixer le salaire de référence à la somme de 5'876'€.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Mme [G] [C] demande par infirmation du jugement la somme de 13'923,31'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; la [2] s'oppose à cette demande.

Selon l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés pour une ancienneté de 1 an entre 1 et 2 mois de salaire.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme [G] [C], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Mme [G] [C] doit être évaluée à la somme de 11'000'€.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la [2] à payer à Mme [G] [C] la somme de 11'000'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

Mme [G] [C] demande par infirmation du jugement la somme de 20'884,97'€ (6'961,66'×'3 mois) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis'; la [2] s'oppose à cette demande.

L'article 2 alinéa 3 du contrat de travail du 21 février 2018 stipule «'à l'issue de la période d'essai, la rupture du présent contrat par l'un ou l'autre des contractants, donne lieu, sauf faute grave ou lourde ou de force majeure, au respect d'un délai de préavis de trois mois'»

La cour retient que si Mme [G] [C] avait continué à travailler pendant la période de préavis elle aurait perçu une rémunération mensuelle de 5'518,91'€'; l'indemnité conventionnelle de préavis doit donc être fixée à la somme de 16'556,73'€.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] [C] de sa demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la [2] à payer à Mme [G] [C] la somme de 16'556,73'€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis

Mme [G] [C] demande par infirmation du jugement la somme de 2'088,50'€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis'; la [2] s'oppose à cette demande.

Par application de l'article L. 3141-22 du code du travail, l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés'; la présente juridiction a fixé à la somme de 16'556,73'€, l'indemnité compensatrice de préavis due à Mme [G] [C]'; en conséquence, l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis due à Mme [G] [C] est fixée à la somme de 1'655,67'€.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] [C] de sa demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la [2] à payer à Mme [G] [C] la somme de 1'655,67'€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.

Sur l'indemnité de licenciement

Mme [G] [C] demande par infirmation du jugement la somme de 2'755,66'€ au titre de l'indemnité de licenciement'; la [2] s'oppose à cette demande.

Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, que le salaire de référence s'élève à 5'876'€ par mois.

Il est constant qu'à la date de la rupture du contrat de travail, Mme [G] [C] avait une ancienneté de 1 an et 5 mois et donc au moins 8 mois d'ancienneté'; l'indemnité légale de licenciement doit donc lui être attribuée'; cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée sur la base d'un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans (art. R. 1234-1 et suivants du code du travail)'; les années incomplètes doivent être retenues, la fraction de l'indemnité de licenciement afférente à une année incomplète étant proportionnelle au nombre de mois de présence'; pour le calcul du montant de l'indemnité, l'ancienneté prise en considération s'apprécie à la date de fin du préavis'; l'indemnité légale de licenciement doit donc être fixée à la somme de 2'448,53'€ calculée selon la formule suivante': [(1 an + 8/12) x 1/4] x 5'876 €.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] [C] de sa demande formée au titre de l'indemnité de licenciement, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la [2] à payer à Mme [G] [C] la somme de 2'448,53'€ au titre de l'indemnité de licenciement.

Sur le rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire

Mme [G] [C] demande par infirmation du jugement la somme de 2'776,56'€ à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire outre la somme de 277,66'€ à titre de congés payés afférents'; la [2] s'oppose à cette demande.

Mme [G] [C] a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire qui n'a pas été rémunérée.

Compte tenu de ce que le licenciement de Mme [G] [C] a été déclaré abusif, que Mme [G] [C] a donc été abusivement privée de sa rémunération pendant la période de mise à pied conservatoire, que pendant sa mise à pied conservatoire, Mme [G] [S] aurait dû percevoir la rémunération de 2'776,56 €, la cour fixera en conséquence à la somme de 2'776,56'€ le rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] [C] de sa demande formée à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la [2] à payer à Mme [G] [S] les sommes de':

- 2'776,56'€ à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,

- 277,66'€ à titre de congés payés afférents.

Sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail

L'article L.1235-4 du code du travail dispose «'Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.'».

Le licenciement de Mme [G] [C] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l'application de l'article L.1235-4 du code du travail'; en conséquence la cour ordonne le remboursement par la [2] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [G] [C], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.

Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral

Mme [G] [C] demande par infirmation du jugement la somme de 10'000'€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Elle expose avoir subi une éviction progressive bien avant la notification de son licenciement, se manifestant par la suppression inopinée des réunions mensuelles avec la direction dès avril 2019 et l'absence de réponse à ses interrogations techniques, la laissant isolée dans sa gestion. Elle souligne que l'abandon par la direction d'un projet de contrôle interne dans lequel elle s'était investie a achevé de discréditer son autorité auprès de son équipe.

Sur la procédure elle-même, l'appelante dénonce la brutalité de la mise à pied conservatoire qui l'a contrainte à quitter les lieux du jour au lendemain sans motif immédiat. Elle soutient que la décision de l'employeur était actée avant même l'entretien préalable, puisque ses affaires personnelles lui ont été restituées le jour même de cet entretien, rendant ses explications parfaitement vaines. Elle invoque un état de stress réactionnel important et des troubles dermatologiques consécutifs à ce traitement.

La [2] conclut à la confirmation du jugement de débouté, soutenant que le licenciement est parfaitement régulier et justifié tant dans son principe que dans sa mise en 'uvre. Elle affirme n'avoir commis aucune faute de nature à causer un préjudice moral et considère que les allégations de Mme [G] [C] ne sont étayées par aucun élément tangible.

Elle soutient que le quantum réclamé n'est pas justifié par les pièces produites et que Mme [G] [C] échoue à démontrer une faute de l'employeur distincte du motif de licenciement. Pour l'employeur, la mise à pied conservatoire était la conséquence légitime de la gravité des manquements découverts, et non une mesure de rétorsion vexatoire.

En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l'existence d'un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute.

En vertu du droit commun de la responsabilité civile, il incombe à Mme [G] [C] de prouver l'existence d'une faute commise par l'employeur dans les circonstances de la rupture et d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi.

En l'espèce, la mise à pied à titre conservatoire notifiée le 8 juillet 2019 (pièce n°4) constitue une mesure licite prévue par l'article L. 1332-3 du code du travail, justifiée par la nature des griefs techniques et financiers alors suspectés par l'employeur dans la gestion des baux et des marchés publics.

Si Mme [G] [C] fait état d'un isolement et de la suppression de réunions, elle ne produit aucun support écrit (courriels de relance, alertes auprès des représentants du personnel) contemporain de l'exécution du contrat permettant de caractériser une volonté délibérée de l'employeur de porter atteinte à sa dignité ou à sa fonction.

La restitution de ses effets personnels lors de l'entretien préalable, si elle peut être perçue comme un manque de tact, n'est que la conséquence matérielle de la suspension de ses fonctions et ne suffit pas à établir une intention de nuire ou une légèreté blâmable de l'employeur.

Le relevé [6] produit (pièce n°20) ne permet pas de distinguer ce qui relèverait d'un comportement fautif de l'employeur de ce qui est inhérent à la situation de conflit disciplinaire.

Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que Mme [G] [C] est mal fondée dans sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Sur les primes

Mme [G] [C] demande par infirmation du jugement les sommes de':

- 2'321,50'€ à titre de rappel de prime d'assiduité, outre 232,15'€ à titre de congés payés afférents';

- 1'783'€ à titre de rappel de prime de 13e mois, outre 178,30'€ à titre de congés payés afférents';

Mme [G] [C] soutient que':

- Sur la prime d'assiduité': selon le contrat et le document social de référence, cette prime est égale au salaire brut mensuel, diminuée uniquement en cas d'absences constatées. N'ayant jamais été absente entre janvier et juillet 2019, elle soutient avoir droit à l'intégralité du versement pour l'exercice, soit un reliquat de 2'321,50'€.

- Sur la prime de 13e mois (prime de vacances)': sa rémunération annuelle contractuelle de 60'359'€ inclut un 13e mois payable au prorata du temps de présence. Elle soutient que son licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, elle aurait dû rester dans l'entreprise jusqu'au terme de son préavis le 25 octobre 2019. Elle réclame ainsi un rappel de 1'783'€ calculé sur la période du 1er juin au 25 octobre 2019.

Mme [G] [C] invoque et produit les pièces suivantes': contrat de travail (n°1), reçu pour solde de tout compte et bulletin de paie de juillet 2019 (n°7), document social de référence (n°16).

La [2] conclut à la confirmation du jugement, affirmant que les sommes versées lors du solde de tout compte sont conformes aux règles de priorisation applicables en cas de rupture pour faute grave.

- Sur la prime d'assiduité': le calcul a tenu compte de la mise à pied conservatoire à compter du 8 juillet 2019 et du licenciement le 25 juillet 2019'; le licenciement étant fondé sur une faute grave, le versement de 2'321'€ (correspondant à la moitié du salaire de base pour le premier semestre 2019) est libératoire.

- Sur la prime de 13e mois': cette prime est calculée au prorata du temps de présence. Mme [G] [C] ayant été licenciée pour faute grave le 25 juillet 2019 sans exécution de préavis, elle n'a été présente que 5 jours ouvrés sur la période débutant le 1er juin 2019. Le calcul (4'643'€ x 5/250 jours) aboutissant à 92,86'€ est donc jugé exact par l'employeur.

La cour ayant jugé le licenciement de Mme [G] [C] sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de considérer que la période de préavis de trois mois, que Mme [G] [C] a été empêchée d'exécuter du fait de l'employeur, doit être intégrée dans le calcul de son temps de présence pour l'ouverture de ses droits à primes.

En ce qui concerne la prime de 13e mois, le contrat de travail stipule une rémunération annuelle globale incluant cette somme, ce qui lui confère la nature d'un élément de salaire acquis prorata temporis'; Mme [G] [C] aurait dû être présente jusqu'au 25 octobre 2019, terme de son préavis, de sorte qu'elle est fondée à réclamer un prorata calculé sur 21 semaines (du 1er juin au 25 octobre)'; le versement de la somme dérisoire de 92,06'€ opéré par l'employeur est donc insuffisant et qu'il convient de lui allouer le reliquat de 1'783'€ réclamé.

Au titre de la prime d'assiduité, la mise à pied à titre conservatoire étant devenue injustifiée du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, elle ne peut être opposée à Mme [G] [C] pour réduire son droit à prime'; Mme [G] [C] ne justifiant d'aucune absence pour la période de janvier à juillet 2019, elle a droit au versement intégral du reliquat de cette prime, soit 2'321,50'€.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de condamner la [2] à payer à Mme [G] [C] les sommes de':

- 2'321,50'€ à titre de rappel de prime d'assiduité, outre 232,15'€ à titre de congés payés afférents';

- 1'783'€ à titre de rappel de prime de 13e mois, outre 178,30'€ à titre de congés payés afférents.

Sur la délivrance de documents

Mme [G] [C] demande la remise des documents de fin de contrat.

Il est constant que les documents demandés lui ont déjà été remis'; il est cependant établi qu'ils ne sont pas conformes'; il est donc fait droit à la demande de remise de documents formulée par Mme [G] [C].

Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point, et statuant à nouveau, la cour ordonne à la [2] de remettre Mme [G] [C] le certificat de travail, les bulletins de paie et l'attestation destinée à France travail, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision.

Sur les autres demandes

Les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la [2] de la convocation devant le bureau de conciliation.

La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu'elle est demandée et s'opérera par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil.

La cour condamne la [2] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la [2] à payer à Mme [G] [C] la somme de 3'000'€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement mais seulement en ce qu'il a débouté Mme [G] [C] de ses demandes relatives':

- à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- aux dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- aux dommages et intérêts pour préjudice moral,

Infirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,

Dit et juge que le licenciement de Mme [G] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Fixer le salaire de référence à la somme de 5'876'€,

Condamne la caisse de prévoyance et de retraite des notaires ([2]) à payer à Mme [G] [C] les sommes de':

- 11'000'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2'448,53'€ € au titre de l'indemnité de licenciement,

- 16'556,73'€ au titre de l'indemnité de préavis,

- 1'655,67'€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis,

- 2'776,56'€ au titre de l'indemnité due au titre de la non-rémunération de la période de mise à pied conservatoire,

- 277,66'€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de mise à pied conservatoire,

- 5'713,86'€ au titre des heures supplémentaires réalisées et non payées de mars 2018 à juillet 2019,

- 571,38'€ au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires,

- 2'321,50'€ à titre de rappel de prime d'assiduité,

- 232,15'€ au titre des congés payés afférents à prime d'assiduité,

- 1'783'€ à titre de rappel de prime de 13e mois,

- 178,30'€ au titre des congés payés afférents à la prime de 13e mois,

Dit que les dommages et intérêts alloués à Mme [G] [C] sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Dit que les créances salariales allouées à Mme [G] [C] sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la caisse de prévoyance et de retraite des notaires ([2]) de la convocation devant le bureau de conciliation,

Ordonne la capitalisation des intérêts et dit qu'elle s'opérera par année entière en vertu de l'article 1343-2 du code civil,

Ordonne à la caisse de prévoyance et de retraite des notaires ([2]) de remettre Mme [G] [C] le certificat de travail, les bulletins de paie et l'attestation destinée à France travail, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision,

Ordonne le remboursement par la caisse de prévoyance et de retraite des notaires ([2]) aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [G] [C], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,

Condamne la caisse de prévoyance et de retraite des notaires ([2]) à verser à Mme [G] [C] une somme de 3'000'€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

Condamne la caisse de prévoyance et de retraite des notaires ([2]) aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier Le président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 19/08306 · 14 juin 2021
Identifiant source
69c4cf84cdc6046d47ff5f4b
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 69c4cf84cdc6046d47ff5f4b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juillet 2026.

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