Code du travail

Article L. 1332-3 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées181
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-3

181 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 17-23.191

Cour de cassation

; Que même si un contrat de travail prévoit des déplacements en France et à l'étranger, un salarié peut se trouver dans l'impossibilité de se déplacer ; que lorsque ce dernier prévient son employeur de son indisponibilité, 3 semaines avant le déplacement, on ne peut considérer qu'il a manqué à ses obligations contractuelles ; Par conséquent, le licenciement de M. A... est dépourvu de cause réelle et sérieuse. ( ) que l'article L. 1332-3 du code du travail dispose « Lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article L. 1332-2 ait été respectée.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 17-50.033

Cour de cassation

; qu'en retenant, après avoir relevé qu'il n'était pas établi que l'employeur avait indiqué au salarié, lors de l'indication verbale de la mise à pied, le caractère conservatoire de la mesure et que celui-ci lui avait été confirmé postérieurement dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, que les conditions de cette notification justifiaient que la mesure soit qualifiée de sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L. 1332-3 du code du travail ; 2/ ALORS, en outre, QU'un délai de neuf jours séparant le prononcé oral de la mise à pied et l'engagement de la procédure de licenciement constitue un délai suffisamment bref répondant aux exigences de l'article L.

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-11.754

Cour de cassation

a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable par lettre du 15 juillet 2013 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 25 juillet suivant ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen qui est recevable : Vu les articles L. 1234-1 et L.

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 17-31.328

Cour de cassation

durant la procédure disciplinaire entre l'avis du conseil de discipline du 25 avril 2013 et la première lettre de licenciement du 15 mai 2013 et entre le rejet du recours gracieux le 5 juin 2013 et le licenciement définitif le 17 juin 2013, après avoir fixé un entretien préalable tardif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard de l'article L 1332-3 du code du travail.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 18-13.800

Cour de cassation

un avertissement au titre seulement de son insuffisance de résultats en mars 2011 en sorte qu'il avait épuisé son pouvoir disciplinaire et ne pouvait plus prononcer un licenciement pour sanctionner tout ou partie des autres faits antérieurs à cette date, dont il avait connaissance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2) ALORS AU SURPLUS QUE, en application de l'article L. 1332-3 du code du travail, si la mise à pied se poursuit au-delà de la durée nécessaire au déroulement de la procédure disciplinaire, elle présente le caractère d'une sanction disciplinaire ; qu'en application du principe non bis in idem, l'employeur ne peut sanctionner deux fois le même fait fautif ; qu'en jugeant que le licenciement pour faute grave prononcé le 20 juillet 2011 était justifié par le fait que Mme D...

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 15-16.887

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande en paiement du salaire de sa période de mise à pied conservatoire ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L.1234-1 du Code du travail que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il résulte par ailleurs respectivement des articles 1234-5, L.1234-9 et L.1332-3 du même Code que la faute grave est privative de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de licenciement et du salaire de la période de mise à pied conservatoire ; que le courrier de licenciement, qui fixe les limites du litige, reproche à Monsieur L... A...

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 17-19.426

Cour de cassation

grave ; qu'il était donc contestable que l'employeur puisse néanmoins confirmer le licenciement prononcé pour faute grave le 15 janvier 2015 ; qu'en refusant cependant d'ordonner à l'employeur de verser au moins une provision sur le salaire correspondant à la période de mise à pied, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-3 du code du travail, ensemble les articles R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-13.915

Cour de cassation

; que en conséquence, la cour condamne Mme P... D...Y... à verser à Mme M... A... épouse Y... la somme réclamée de 1 493,59 euros correspondant à la durée de 31 jours pendant laquelle elle a été mise à pied, somme qui n'est pas contestée par l'employeur, ainsi que les congés payés afférents à hauteur de la somme de 149,36 euros ; Alors, d'une part, qu'il résulte des articles L.1332-3 et L.1332-4 du Code du travail que, lorsque les faits reprochés au salarié donnent lieu à l'exercice de poursuites pénales l'employeur peut, sans engager immédiatement une procédure de licenciement, prendre une mesure de mise à pied conservatoire si les faits le justifient ; qu'ayant découvert le 30 avril 2014 que Madame Y...

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 17-26.824

Cour de cassation

des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ; qu'il résulte des dispositions de l'article L 1332-3 du code du travail que seule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire ; qu'en l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société Kraiburg TPE a énonce divers griefs ; que parmi ces griefs, qu'X... O... conteste intégralement, la société Kraiburg TPE a reproché à X... O...

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2019, 18-15.875

Cour de cassation

1°) ALORS QUE le délai de prescription de deux mois prévu à l'article L. 1332-4 du code du travail pour engager une procédure disciplinaire n'est pas suspendu, ni interrompu par la mise à pied conservatoire du salarié ; qu'en jugeant au contraire que la prescription des faits fautifs n'était pas acquise en raison de la mise à pied à titre conservatoire du 21 juin 2011, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-3 et L. 1332-4 du code du travail ; 2°) ALORS QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'en jugeant que les faits reprochés à Mme N...

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 18-11.656

Cour de cassation

933-6 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, devenu les articles L. 6323-17 et L. 6323-18 du même code ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel selon laquelle n'était pas établie l'existence d'un préjudice subi par le salarié ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

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