Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 21-13.448
Arrêt du 28 septembre 2022Pourvoi n° 21-13.448
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Colmar · 14 mars 2019
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10801
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Valority investissement, venant aux droits de la société Valority Nord-Est, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
- Moyen: MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [J] M. [J] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que son licenciement pour faute grave est justifié et D'AVOIR rejeté les demandes qu'il avait formées au titre de la rupture du contrat de travail.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Colmar
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
28 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
CA3
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 septembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10801 F
Pourvoi n° B 21-13.448
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022
M. [N] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-13.448 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Valority investissement, venant aux droits de la société Valority Nord-Est, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [J], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Valority investissement, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [J]
M. [J] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que son licenciement pour faute grave est justifié et D'AVOIR rejeté les demandes qu'il avait formées au titre de la rupture du contrat de travail ;
ALORS, 1°) QUE la mise à pied conservatoire n'interdit pas au salarié de se rendre dans les locaux de l'entreprise pour récupérer ses effets personnels et protéger ses données personnelles ; qu'en considérant que le fait pour M. [J] de se rendre dans les locaux de l'entreprise après avoir été mis à pied à titre conservatoire était, par lui-même, fautif, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1332-3 du code du travail ;
ALORS, 2°) QU'en considérant, pour retenir que M. [J] était animé d'une intention malicieuse, que, s'il avait vraiment entendu récupérer ses effets personnels, il aurait suffi qu'il se présente dans les locaux de l'entreprise pendant leurs heures d'ouverture, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, le salarié n'avait pas été contraint d'agir en urgence pour protéger l'accès à sa messagerie personnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
ALORS, 3°), QU'en retenant que M. [J] était l'auteur des disparitions de dossiers constatés le matin suivant sa visite nocturne dans les locaux de l'entreprise, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le fait qu'au terme de la garde à vue et de l'enquête, aucune poursuite pénale n'avait été engagée contre le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Colmar · 14 mars 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10801
- Identifiant source
- 6333ec64e5004d05dab7c240
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6333ec64e5004d05dab7c240.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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