Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 9
Pôle 6 - Chambre 9Arrêt du 15 mars 2023RG n° 20/04826
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes - Section Commerce - Rg N° F 19/00749 · 23 juin 2020
- Durée de l'appel
- 2 ans et 8 mois
- Montant net identifié
- 12 995,72 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 27 septembre 2018, Madame [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
- Procédure: A l'encontre de ce jugement notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 2 juillet 2020, la société PLATINIUM a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 21 juillet 2020.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Evry Courcouronnes Section Commerce Rg N° F 19/00749
- Appel formé
- Conclusions notifiées la SARL PLATINIUM
- Conclusions notifiées Madame [E] [T]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
174 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 15 MARS 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04826 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEZE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - Section Commerce - RG n° F 19/00749
APPELANTE
SARL PLATINUM
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMÉE
Madame [E] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Norbert GOUTMANN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [E] [T] a été engagée par la société LA CHOCOLATINE pour une durée indéterminée à compter du 1er mai 2010, en qualité de vendeuse, avec reprise d'ancienneté à compter du 20 octobre 2009 compte tenu d'un contrat à durée déterminée antérieur.
Le 11 juin 2013, elle bénéficiait d'un transfert de son contrat avec reprise d'ancienneté par la SARL PLATINIUM.
Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de vendeuse.
La relation de travail est régie par la convention collective de «'Boulangerie ' pâtisserie ' entreprises artisanales'».
Le 5 juin 2018, à la suite de ce qu'elle considérait comme des agissements de vol de caisse, la société PLATINIUM a convoqué Madame [T] à un entretien de licenciement le 12 juin 2018 par lettre remise en main propre, et a procédé à sa mise à pied conservatoire.
Son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 22 juin 2018 pour faute grave, caractérisée par des vols de caisse.
Le 27 septembre 2018, Madame [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 23 juin 2020, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a requalifié le licenciement pour faute grave de la salariée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, a fixé son salaire brut à la somme de 1.658,18 € et a condamné l'employeur à verser à Madame [T] les sommes suivantes':
- 1 039,08 € au titre du rappel de salaire sur mise à pied,
- 420,62 € au titre du salaire du 01 au 05 juin 2018,
- 3 316,36 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 331,63 € au titre de congés payés afférents,
- 3 523,63 € au titre de l'indemnité de licenciement,
avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de la réception par l'employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation, soit le 30 novembre 2018,
- 13 268 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du prononcé du présent jugement.
Le jugement a également débouté Madame [T] du surplus de ses demandes et mis les entiers dépens à la charge de la partie défenderesse.
A l'encontre de ce jugement notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 2 juillet 2020, la société PLATINIUM a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 21 juillet 2020.
Par écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er avril 2021, la SARL PLATINIUM demande à la cour de':
-Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes le 23 juin 2020 en ce qu'il a :
-Requalifié le licenciement pour faute grave de Madame [E] [T] en licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
-Condamné la SARL PLATINUM, en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [E] [T] les sommes suivantes :
- 1.039,08 € au titre du rappel de salaire sur mise à pied,
- 420,62 € au titre du salaire du 1er au 5 juin 2018,
-3.316,36 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 331,63 € au titre des congés payés y afférents,
- 3.523,63 € au titre de l'indemnité de licenciement,
- 13.268 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
-Dire que le licenciement de Madame [T] est bien-fondé et repose sur une faute grave,
-Débouter Madame [T] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,
-Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Madame [T] de ses demandes de rappels d'heures supplémentaires et de congés payés,
Statuant de nouveau,
-Débouter Madame [T] de l'ensemble de ses demandes,
-Condamner Madame [T] à payer à la société PLATINUM la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société PLATINUM fait valoir que les vols invoqués sont établis par les enregistrements de vidéosurveillance du 5 juin 2018, et corroborés par des enregistrements antérieurs qui mettent en évidence le même mode opératoire. Elle estime que ces faits délictueux sont constitutifs d'une faute grave.
S'agissant des demandes de la salariée au titre des heures supplémentaires, du rappel de salaire du 1er au 5 juin 2018 et du rappel de congés payés, la société PLATINUM considère que la preuve de leur bien fondé n'est pas rapportée.
Par écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 juin 2021, Madame [E] [T] demande à la cour de':
-Confirmer le jugement entrepris,
Y ajoutant le rappel des heures supplémentaires et règlement des congés payés,
Dès lors,
-Recevoir Madame [E] [T] en son argumentation et la dire bien fondée,
-Dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
-Condamner la SARL PLATINUM à verser à Madame [E] [T] les sommes suivantes :
-Dommages et intérêts pour rupture abusive .................................... 13.268 €,
-Préavis (2 mois) ..........................................................''''..... 3.316,36 €,
-Congés payés afférents au préavis .....................................................331,63 €,
-Indemnité légale de licenciement...................................................... 3.523,63 €,
-Salaire du 1er au 4 juin 2018 ......................................................'' 420,62 €,
-Rappel de salaire (mise à pied conservatoire) du 5 au 22 juin 2018 .......... 1.039,08 €,
-Heures supplémentaires ........................................................................ 66,25 €,
-Congés payés non payés (sauf à en justifier) ................................................1.929,47 €,
-Condamner la SARL PLATINUM à la remise des documents sociaux sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, bulletin de salaire),
Avec intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes du 23 juin 2020,
-Condamner la SARL PLATINUM à régler à Madame [E] [T] une somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner l'appelante aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Madame [T] expose que la lettre de licenciement fait état notamment de l'alerte de deux responsables, sans attestation produite, d'annulation de lignes d'encaissements, non fournies, et d'enregistrements vidéos qui n'établissent aucunement les faits, étant précisé qu'elle s'est expliquée sur les gestes qualifiés d'ambigus par l'employeur, qui sont en réalité liés à des problèmes médicaux au niveau de la hanche et du dos. Elle considère en conséquence son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S'agissant de ses demandes au titre des heures supplémentaires, du rappel de salaire du 1er au 5 juin 2018 et du rappel de congés payés, elle les considère bien fondées au regard des éléments produits et de l'absence de preuve contraire par l'employeur.
La clôture a été prononcée le 13 décembre 2022 et l'affaire appelée pour plaider à l'audience en conseiller rapporteur du 17 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur le licenciement
En vertu des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 19 juin 2018, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« Les deux responsables de notre établissement nous ont alerté suite aux nombreuses annulations de ligne d'encaissement constatées lorsque vous étiez en poste. Au surplus, ces dernières ont eu à déplorer de votre part des manipulations d'argent plus que douteuses.
Face à ces éléments plus qu'inquiétants, nous avons pris l'initiative d'entreprendre sans délai une vérification par l'intermédiaire de notre caméra installée au-dessus de notre caisse enregistreuse, et ce durant votre temps de travail le mardi 5 juin entre 14H et 16H.
Qu'elle n'a pas été notre surprise de constater, sans ambiguïté aucune, des agissements de vol d'argent prémédités et répétés effectuées de la manière suivante :
- Lors du rendu monnaie au client, vous conservez des pièces d'une valeur faciale de un à deux euros dans votre main gauche.
- La dite main gauche détenant les pièces va directement dans la poche gauche de votre veste de travail,
- Vous récupérez par la suite les pièces mises dans votre poche pour les cacher dans votre botte,
- Vous quittez un instant votre poste de travail pour secouer votre botte aux fin de faire glisser les pièces de monnaie dérobées.
Lors du contrôle visuel nous avons eu à déplorer trois agissements de vol de pièces de monnaie en l'espace d'une vingtaine de minute seulement.
Malgré les preuves irréfutables présentées lors de l'entretien préalable (visionnage des enregistrements vidéo), vous avez nié les faits.
Vous avez tenté bien maladroitement de vous disculper en arguant du fait que votre main n'allait pas dans votre poche, mais qu'elle appuyait soi-disant vos reins compte tenu de vos prétendus problèmes de dos dont nous n'avons très curieusement jamais été mis au courant auparavant.
Malheureusement il ne s'agit pas d'agissements isolés, puisque nous avons constaté des faits similaires après visionnage des enregistrements de notre caméra installée au-dessus de notre caisse enregistreuse sur des périodes antérieures au 5 juin 2018.
Nous considérons que l'ensemble des faits susmentionnés constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise ».
L'employeur verse à l'appui de ses dires des extraits de vidéosurveillance de la salariée, datés des 23, 25, 28 mai et 5 juin 2018, mais les images produites ne mettent pas en évidence un vol de monnaie par la salariée. Par ailleurs, alors que la lettre de licenciement fait état d'annulations de ligne d'encaissement suspectes, aucune pièce en ce sens n'est produite. En outre, le seul témoignage d'une salariée est basé uniquement sur le visionnage par celle-ci des extraits de vidéosurveillance produits, que la cour juge non probants.
En considération de ces éléments, aucun des faits invoqués à l'appui du licenciement n'est démontré, de sorte que celui-ci n'est fondé ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a requalifié le licenciement pour faute grave de Madame [T] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture
Madame [T] justifie de 8 ans et 6 mois d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement moins de 11 salariés.
Il n'est pas contesté qu'en dernier lieu, Madame [T] percevait un salaire mensuel brut de 1.658,18 €.
-Rappel de salaire sur mise à pied
En application des dispositions de l'article L. 1332-3 du code du travail, en l'absence de faute grave, la mise à pied à titre conservatoire n'était pas justifiée et Madame [T] est donc fondée à percevoir le salaire correspondant, soit la somme de 1.039,08 € pour la période du 5 au 22 juin 2018.
Le jugement du conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes sera confirmé sur ce point.
-Indemnité compensatrice de préavis et indemnité de congés payés afférente
A la date de la rupture, la salariée avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 3.316,36 €, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 331,63 €.
Le jugement du conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes sera confirmé sur ce point.
-Indemnité légale de licenciement
Aux termes de l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
En vertu de l'article R.1234-2 du même code, cette indemnité ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans et à un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Madame [T] est donc fondée à percevoir une indemnité de licenciement à hauteur de sa demande, soit 3.523,63 €, somme non contestée en son montant.
Le jugement du conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes sera confirmé sur ce point.
-Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, Madame [T] est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 8 mois de salaire, soit entre 4.974,54 € et 13.265,44 €.
Au moment de la rupture, Madame [T], née le 9 mai 1963, était âgée de 55 ans. Elle justifie avoir subi plusieurs arrêts de travail pour état dépressif à la suite de son licenciement, entre le 6 juin et le 3 septembre 2018, qu'elle impute au choc psychologique causé par celui-ci. Elle ne produit aucun autre élément relatif à sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il convient d'évaluer son préjudice à 10.000 €.
En conséquence, la décision du conseil de prud'hommes sera infirmée en ce qu'elle a fixé l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 13.268 €, et la société PLATINIUM sera condamnée à verser à Madame [T] la somme de 10.000 € à ce titre.
Sur les autres demandes
-Au titre du salaire du 1er au 4 juin 2018
Il ressort du bulletin de paie de la salariée de juin 2018 que l'employeur a déduit du salaire de Madame [T] la somme de 420,62 € bruts au titre «'d'absence pour entrée/sortie'», sans plus de précisions. Il ne s'explique pas sur les raisons de cette déduction dans ses écritures, se contentant d'indiquer que la charge de la preuve de sa demande repose sur la salariée, alors qu'au contraire, la charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur, tout comme celle du non-paiement de celui-ci sur des périodes supposées être travaillées.
Le jugement du conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes sera confirmé sur ce point.
-Au titre des heures majorées jours fériés
Madame [T] fait état de 6,25 heures non réglées au titre des heures majorées jours fériés en mai 2018, pour un total de 66,25 €.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
La salariée produit au soutien de sa demande un tableau manuscrit duquel il ressort qu'elle aurait travaillé 25 heures pendant des jours fériés, alors qu'elle n'a été payée que de 18,75 heures au regard de son bulletin de paie de mai 2018. L'employeur ne produit pour sa part aucun élément en réponse.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a débouté Madame [T] de sa demande au titre des heures majorées jours fériés, et statuant à nouveau, de condamner la société PLATINIUM à verser à sa salariée la somme de 66,25 € à ce titre.
-Au titre des congés payés de juin 2018
La salariée affirme ne pas avoir été réglée de 1.929,47 € mentionnés sur son bulletin de paie de juin 2018, correspondant à son indemnité compensatrice de congés payés. L'employeur soutient rapporter la preuve du paiement par production d'un solde de compte, mais celui-ci, non signé par la salariée, n'est pas probant.
La charge de la preuve du paiement du salaire et de ses accessoires incombant à l'employeur, il y a lieu d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a débouté Madame [T] de sa demande, et statuant à nouveau, de condamner la société PLATINIUM à verser à sa salariée la somme de 1.929,47 € au titre de son indemnité compensatrice de congés payés.
-Sur la remise des documents sociaux
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
-Sur les intérêts
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud'hommes du 23 juin 2020, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2018, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code.
-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Sur les dépens, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société PLATINIUM, succombante, aux dépens de première instance, et de la condamner au surplus aux dépens de la procédure d'appel.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société PLATINIUM à payer à Madame [T] une indemnité de 1.500 € destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 1.000 € en cause d'appel.
La société PLATINIUM sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes du 23 juin 2020, sauf en ce qu'il a':
-condamné la SARL PLATINUM à payer à Madame [E] [T] la somme de 13.268 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
-débouté Madame [E] [T] de ses demandes au titre des heures majorées jours fériés et de son indemnité compensatrice de congés payés,
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL PLATINUM à payer à Madame [E] [T] les sommes de':
-10.000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
-66,25 € au titre des heures majorées jours fériés,
-1.929,47 € au titre de son indemnité compensatrice de congés payés,
Y ajoutant,
Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi conformes aux dispositions du présent arrêt,
Condamne la SARL PLATINUM aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la SARL PLATINUM à payer à Madame [T] une indemnité de 1.000 € destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts en cause d'appel,
Déboute la SARL PLATINIUM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes du 23 juin 2020 et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2018, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,
Déboute les parties pour le surplus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- Conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes - Section Commerce - Rg N° F 19/00749 · 23 juin 2020
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