Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-4

Chambre 4-4Arrêt du 4 mai 2023RG n° 19/19833

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nice · 3 décembre 2019

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 18 mai 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour contester le licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
  • Éléments du litige : 1; Sur la rupture du contrat de travail Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nice
  3. Clôture d'appel
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

116 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 04 MAI 2023

N° 2023/

NL/FP-D

Rôle N° RG 19/19833 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFLMM

EURL L'ART DU PAIN

C/

[K] [I] épouse [G]

Copie exécutoire délivrée

le :

04 MAI 2023

à :

Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-

PROVENCE

Me Laurence HUERTAS PLANTAVIN, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 03 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00507.

APPELANTE

EURL L'ART DU PAIN prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [K] [I] épouse [G], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laurence HUERTAS PLANTAVIN, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre

Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller

Madame Catherine MAILHES, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le mariage de Mme [I] et de M.[G] a été célébré en 1992.

Suivant contrat à durée indéterminée, Mme [I] (la salariée) a été engagée en qualité de vendeuse du fonds de commerce à l'activité de boulangerie-pâtisserie exploité par M. [G] (en dernier lieu l'EURL l'Art du Pain).

Les époux [G] se sont séparés en 2017.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 décembre 2017, l'EURL l'Art du Pain a convoqué la salariée le 26 décembre 2017 en vue d'un entretien préalable à son licenciement et lui a notifié sa mise à pied conservatoire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 janvier 2018, l'EURL l'Art du Pain a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave dans les termes suivants:

'(...)

Le lundi 18 décembre 2017, vous avez entreprise utilisatrice une altercation dans le magasin avec une cliente. Vous êtes allée jusqu'à vous tirer les cheveux et à vous donner des coups. Des clients, dans le magasin à ce moment-là, ont dû vous séparer.

Ces agissements sont de nature à nuire gravement à la réputation de la boulangerie.

(...)'.

Le 18 mai 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour contester le licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement rendu le 03 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a:

- déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement,

- condamné l'EURL l'Art du Pain au paiement des sommes suivantes:

* 2 595.40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 259.40 euros au titre des congés payés afférents,

* 7 569.95 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 24 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 843.50 euros à titre de rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire et 84.35 euros au titre des congés payés afférents.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

La cour est saisie de l'appel formé le 18 mai 2018 par l'EURL l'Art du Pain.

Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 20 octobre 2020 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'EURL l'Art du Pain demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de:

DEBOUTER Madame [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions.

REFORMER le Jugement du 3 décembre 2019 rendu par le Conseil des Prud'hommes de NICE, en ce qu'il a :

CONDAMNER l'EURL L'ART DU PAIN aux dépens.

CONFIRMER le Jugement en ce qu'il a :

DEBOUTE Madame [G] de ses plus amples demandes.

STATUANT A NOUVEAU :

JUGER le licenciement prononcé à l'encontre de Madame [G] fondé sur une cause réelle et sérieuse, savoir les faits de violence commis par la salariée sur une cliente.

DEBOUTER Madame [G] de ses moyens, fins et prétentions.

DONNER ACTE à l'EURL L'ART DU PAIN que les documents sociaux sollicités par Madame [G] dans sa requête initiale ont été transmis à cette dernière.

CONDAMNER Madame [G] au paiement de la somme de 1800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de première instance.

CONDAMNER Madame [G] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE, avocats aux offres de droit.

Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 09 décembre 2020 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour de:

CONSTATER l'inexécution du jugement de lere instance par Monsieur [G], appelant et en tirer toutes conséquence de droit ,

CONFIRMER LE JUGEMENT rendu le 3 décembre 2019 par le Conseil de Prud'homme de Nice

Vu les articles L. 1232-2, L. 1235-2 , L. 1235-3 du code du travail,

Vu la convention collective applicable

Dire et juger que la procédure de licenciement est irrégulière au regard des dispositions relatives à la tenue de l'entretien préalable à licenciement.

Dire et juger que la rupture de la relation de travail est entièrement imputable à l'employeur et produit les effets d'un licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence

Constater que la moyenne mensuelle sur un an des salaires perçus (en net) par Madame [G] est de 1.297,70 €

Constater que l' ancienneté de Madame [G] pour le même employeur est de 20 ans et 3 mois (6 décembre 1996 au 8 janvier 2018)

Condamner l'employeur à verser à Madame [G] une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 2.595,40 € ainsi que la somme de 259,54 € au titre des congés payés sur préavis.

Le condamner à payer à Madame [G] l'indemnité légale de licenciement d'un montant de 7.569,95 €

Le condamner à payer à Madame [G] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse l'indemnité prévue par I' article LI 235-3 du code du travail soit la somme de 25 600 €

Le condamner à lui régler le salaire dû pendant sa mise à pied du 18 décembre 2017 au 8 janvier 2018 soit la somme de 843,50 €, ainsi que les congés payés y afférents soit 84,35 €.

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir (article 515 du CPC)

Condamner 1 'EURL L'ART DU PAIN à régler à Madame [G] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles (article 700 du CPC)

Condamner I'EURL L'ART DU PAIN aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 06 mars 2023.

MOTIFS

1 - Sur la rupture du contrat de travail

Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.

En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave dont les termes ont été restitués ci-dessus que l'EURL l'Art du Pain reproche au salarié une altercation accompagnée de violences physiques à l'encontre d'une cliente le 18 décembre 2017.

La cour ne peut que constater que l'EURL l'Art du Pain ne justifie par aucun élément la réalité des faits reprochés, étant précisé que l'appelante se borne à verser aux débats des pièces qui concernent le comportement de la salariée préalablement aux faits litigieux, comportement que l'EURL l'Art du Pain juge 'erratique et agressif à l'encontre des clients'.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'EURL l'Art du Pain ne justifie pas que les faits imputés à la salariée à l'appui du licenciement sont établis.

Dès lors, faute de preuve de la violation par la salariée des obligations découlant de son contrat de travail, il y a lieu de dire que le licenciement pour faute grave n'est pas justifié et que le licenciement ne repose pas plus sur une cause réelle et sérieuse.

Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.

2 - Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail

La salariée peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, ainsi qu'à une indemnité de licenciement.

L'EURL l'Art du Pain ne remet pas en cause à titre subsidiaire les bases sur lesquelles le conseil de prud'hommes a liquidé les droits de la salariée, ce dont il résulte que le jugement est confirmé de ces chefs.

En outre, et en vertu des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, la salariée, qui était employée dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, a droit, en l'absence de réintégration, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mise à la charge de l'employeur avec un montant minimal.

En considération notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération mensuelle brute versée à la salariée, de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, la cour dit que le préjudice résultant pour la salariée de la rupture de son contrat de travail a justement été apprécié par le conseil de prud'hommes, de sorte que le jugement déféré est confirmé de ce chef.

3 - Sur le rappel de salaires

Il résulte des dispositions de l'article L.1332-3 du code du travail que seule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire.

En l'espèce, il résulte de ce qui précède que le licenciement ne repose pas sur une faute grave, ce dont il résulte que l'EURL l'Art du Pain est redevable des salaires dont cet employeur a privé la salariée durant la période de mise à pied conservatoire, de sorte que le jugement déféré est confirmé de ce chef.

4 - Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur les dépens et les frais irrépétibles.

L'EURL l'Art du Pain est condamnée aux dépens d'appel.

L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel,

CONDAMNE l'EURL l'Art du Pain aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nice · 3 décembre 2019
Identifiant source
64549de9eedb07d0f8185d32
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 64549de9eedb07d0f8185d32.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 mai 2023.

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