Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-23.671
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Harcèlement moral
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/09/2025
- Numéro d'affaire
- 23-23.671
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00823
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Résumé
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 septembre 2025 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de président…
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 septembre 2025 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 823 F-D Pourvoi n° E 23-23.671 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 SEPTEMBRE 2025 La société [4], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-23.671 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [W], domicilié [Adresse 1], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommé Pôle emploi, défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Seguy, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [4], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.
Seguy, conseiller rapporteur, Mme Panetta, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 octobre 2023) et les productions, M. [W] a été engagé en qualité de second de cuisine, le 11 novembre 2013, par la société [4] (la société). 2.
Par lettre du 22 juin 2017, la société lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire. 3.
Le 23 juin 2017, la société a confié au référent sécurité de l'entreprise la réalisation d'une enquête interne, dans le cadre de laquelle le salarié a été entendu le 11 juillet 2017 et dont le rapport a été déposé le 15 juillet 2017. 4.
Par lettre du 12 juillet 2017, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable, fixé au 28 juillet 2017, puis l'a licencié pour faute grave le 2 août 2017. 5.
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement et de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 6.
L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier la mise à pied conservatoire du salarié en mise à pied disciplinaire et, en conséquence, de déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement, de le condamner à lui payer des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés afférents, à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents, au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de le condamner à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnisation, alors : « 1°/ que l'employeur n'est pas tenu de préciser, lors de la notification d'une mise à pied conservatoire antérieure à l'engagement de la procédure disciplinaire, qu'il suspend sa décision aux résultats d'une enquête et la requalification de la mesure en mise à pied disciplinaire n'est pas encourue du fait d'une absence de cette mention, dès lors que le salarié a été informé du caractère conservatoire de la mesure et qu'une enquête a effectivement été réalisée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que dans le courrier de notification de la mise à pied conservatoire du 22 juin 2017, l'employeur avait indiqué ''Nous sommes donc dans l'obligation d'engager une procédure disciplinaire à votre égard et nous vous informons que vous faites dès à présent l'objet d'une mise à pied conservatoire pendant le déroulement de cette procédure.
Cette mise à pied conservatoire prendra fin au jour du prononcé d'une éventuelle sanction disciplinaire'' ; qu'il résulte également de l'arrêt qu'une enquête interne a été confiée au référent sécurité le 23 juin 2017 et qu'il a déposé son rapport le 15 juillet 2017 et que le salarié avait, durant la mise à pied conservatoire, été informé de l'existence d'une enquête interne par courrier du 4 juillet 2017 ; qu'en retenant, pour requalifier la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire, que dans le courrier de notification de la mesure litigieuse, la société n'avait pas informé le salarié qu'elle suspendait sa décision aux résultats d'une enquête diligentée, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1 et L. 1332-3 du code du travail ; 3°/ que la circonstance qu'après avoir notifié au salarié une mise à pied conservatoire et diligenté une enquête interne, l'employeur engage la procédure de licenciement quelques jours avant la remise du rapport définitif d'enquête ne suffit pas à exclure que le délai séparant la notification de la mise à pied conservatoire de l'engagement de la procédure de licenciement soit justifié par la réalisation de l'enquête ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt qu'une enquête interne a été confiée au référent sécurité dès le 23 juin 2017, lendemain de la notification de la mise à pied conservatoire, et qu'elle a effectivement été menée, donnant à l'établissement d'un rapport définitif le 15 juillet 2017 ; que l'employeur faisait valoir, sans être démenti, que le 11 juillet 2017, le référent sécurité avait procédé à la dernière audition, celle du salarié et avait indiqué qu'il remettrait son rapport le 15 juillet suivant, et que la convocation à l'entretien préalable avait été adressée le 12 juillet 2017, pour un entretien fixé à une date postérieure à la remise du rapport, ceci afin de ne pas laisser le salarié plus que temps que nécessaire en mise à pied conservatoire ; que, pour retenir qu'il n'était pas établi que le délai de 20 jours séparant la notification de la mise à pied conservatoire et l'engagement de la procédure de licenciement était justifié par la réalisation d'une enquête interne ou nécessaire pour protéger les salariés d'éventuels faits de harcèlement moral et sexuel, pour éviter des pressions exercées par le salarié sur le personnel placé sous sa subordination hiérarchique, ou pour assurer la présomption d'innocence du salarié, la cour d'appel a énoncé que le référent sécurité ayant déposé son rapport d'enquête interne le 15 juillet 2017, et le salarié ayant été convoqué à un entretien préalable à licenciement le 12 juillet 2017, il en résultait que la société avait engagé la procédure de licenciement avant de connaître le contenu définitif du rapport d'enquête interne ; qu'en statuant de la sorte, quand il était constant que l'enquête était finie à la date de convocation même si le rapport définitif d'enquête n'était pas établi, et que l'entretien préalable avait été fixé à une date postérieure à la date de remise de ce rapport, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1 et L. 1332-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1331-1 et L. 1332-3 du code du travail : 7.