Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-23.972
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Congés payés • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/05/2025
- Numéro d'affaire
- 23-23.972
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00446
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Résumé
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2025 Cassation partielle M. BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président…
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2025 Cassation partielle M.
BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 446 F-D Pourvoi n° H 23-23.972 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025 1°/ Mme [T] [W], domiciliée [Adresse 2], 2°/ le syndicat Union des travailleurs guyanais (UTG), dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° H 23-23.972 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2023 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige les opposant à l'association L'Ebène, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Barincou, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association L'Ebène, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents M.
Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Brinet, conseiller, M.
Carillon, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel 1.
Il est donné acte au syndicat Union des travailleurs guyanais (UTG) du désistement de son pourvoi.
Faits et procédure 2.
Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 7 juillet 2023) et les productions, Mme [W] a été engagée, en qualité d'aide médico-psychologique, à compter du 1er août 1997, par l'association L'Ebène. 3.
Le 15 février 2017, son employeur lui a notifié une mise à pied. 4.
Par lettre du 22 février 2017, la salariée a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 8 mars 2017 puis, par lettre du 8 mars 2017, cet entretien a été reporté au 20 mars 2017. 5.
Contestant son licenciement, prononcé pour faute grave par lettre du 23 mars 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.