Code du travail
Article L. 1226-7 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 1226-7
Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie.
Le contrat de travail est également suspendu pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que doit suivre l'intéressé, conformément à l'avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Le salarié bénéficie d'une priorité en matière d'accès aux actions de formation professionnelle.
Le contrat de travail est également suspendu pendant les périodes au cours desquelles le salarié suit les actions mentionnées à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à ce même article, en application du cinquième alinéa de l'article L. 433-1 du même code.
La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-12.790
Cour de cassationSi le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, il reste, cependant, compétent pour apprécier les fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement et notamment le non-respect par l'employeur des dispositions des articles L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail en l'absence de visite de reprise après l'arrêt de travail pour cause d'accident du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-14.095
Cour de cassation[I] n'avait pas expliqué son absence du 1er août 2014 lors de l'entretien préalable, qu'il ne produisait aucun justificatif à celle-ci et n'en donnait toujours aucun motif dans le cadre de l'instance ; que ces constations ne suffisaient pas à caractériser une faute grave du salarié ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du même code ; 4°/ que la sanction disciplinaire ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 24-19.110
Cour de cassationQUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Contrat de travail, rupture - Licenciement - Licenciement pour motif disciplinaire - Accident du travail ou maladie professionnelle du salarié - Droit à un recours effectif - Liberté d'entreprendre - Articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail - Caractères nouveau et sérieux (non) - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel -
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 23 janvier 2025, 22/03944
Cour d'appelCONDAMNER la société [Adresse 6] à payer à Mme [W] la somme de 3 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ; CONDAMNER encore la même aux entiers dépens. La société Carrefour Hypermarchés s'en est rapportée à des conclusions transmises le 28 avril 2023 et entend voir : Vu l'article 9 du code de procédure civile Vu les articles L.1226-1-2, L.1226-7, L.1226-10, L.1226-12 du code du travail, Vu l'article L.6313-1 du code du travail, Vu l'article L.323-3-I du code de la sécurité sociale, Vu l'article L.1235-3 du code du travail, Vu 1 'article 1240 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu les décisions du conseil de prud'hommes et de la cour d'appel versées aux débats, Vu la jurisprudence versée aux débats, - DÉCLARER recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Mme [W] à l'encontre du…
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 8 janvier 2025, 22/03821
Cour d'appelfixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail à la somme de 4 846,99 euros bruts Et, statuant à nouveau : À titre principal : . déclarer recevable la demande de Mme [Z] tendant à la nullité de son licenciement, qui est intervenu en méconnaissance des dispositions protectrices des articles L 1226-7 et suivants du code du travail, ainsi que de l'article 18 de la convention collective applicable . déclarer que la société Mescan ne pouvait pas licencier Mme [Z] puisque la société Mescan a eu connaissance de la volonté de Mme [Z] de faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie avant de la licencier. .
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 5 décembre 2024, 21/06902
Cour d'appel2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude et sa connaissance par l'employeur En vertu des articles L. 1226-7 et suivants du code du travail, les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle bénéficient d'une protection particulière dans leurs rapports avec l'employeur au service duquel est survenu l'accident ou a été contractée la maladie. Dans le cas d'une inaptitude d'origine professionnelle, l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 4 décembre 2024, 21/08811
Cour d'appelLa cour estime que cette action présente un lien suffisant avec les demandes initiales portées devant la première juridiction, rappelées ci-dessus, saisie en temps utile la requête ayant été enregistrée le 21 juin 2019. En conséquence, il convient de rejeter cette exception. Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude Principe de droit applicable Selon l'article L 1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 14 novembre 2024, 21/07461
Cour d'appelseptembre 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la question de l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude: En vertu des articles L 1226-7 et suivants du code du travail, les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle bénéficient d'une protection particulière dans leurs rapports avec l'employeur au service duquel est survenu l'accident ou a été contractée la maladie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 22-23.143
Cour de cassationIl résulte des articles L.1221-1 et L.1226-8 du code du travail que lorsqu'un salarié refuse la modification de son contrat de travail résultant des préconisations du médecin du travail, il peut prétendre au maintien de son salaire jusqu'à la rupture du contrat
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 19-21.026
Cour de cassationsociaux ; qu'en jugeant, pour annuler le licenciement de Mme [Y] que l'accident survenu le 31 mai 2015 avait ''été reconnu comme un accident du travail par la CPAM par une décision du 26 octobre 2015'' sans se prononcer elle-même sur le caractère professionnel de l'accident survenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-17.584
Cour de cassation; qu'en accordant au salarié des indemnités de rupture, au regard d'une ancienneté remontant au 6 octobre 2016 et prenant fin au jour de la rupture, sans tenir compte des périodes de suspension du contrat de travail du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-9, L. 1234-11, R. 1234-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-11 et L. 1226-7 du code du travail : 18. Il résulte de l'article L. 1234-11 du code du travail que, sauf disposition conventionnelle plus favorable, les absences pour maladie ne peuvent être prises en considération dans le calcul de l'ancienneté propre à déterminer le montant de l'indemnité légale de licenciement, à la seule exception de la suspension du contrat de travail, prévue à l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 avril 2024, 21/01730
Cour d'appelMais force est de constater que Mme [E] n'avait saisi le conseil de prud'hommes d'aucune prétention relative à la révocation de son mandat social de sorte que c'est à tort que le conseil de prud'hommes de Rennes a décliné sa compétence " pour des litiges relatifs aux mandats sociaux ". Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef. Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude de Mme [E] et sa connaissance par l'employeur : En vertu des articles L 1226-7 et suivants du code du travail, les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle bénéficient d'une protection particulière dans leurs rapports avec l'employeur au service duquel est survenu l'accident ou a été contractée la maladie.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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