Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-14.095
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le salarié a été en arrêt de travail en raison d'un accident du travail à compter du 22 novembre 2014.
- Solution: Rejet.
- Réponse: D'abord, il résulte des constatations de l'arrêt que la lettre de révocation ne se réfère pas au courrier adressé par un passager de sorte que la cour d'appel en a déduit à bon droit que le licenciement n'avait pas été prononcé pour un Réponse de la Cour.
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Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Entretien préalable entretien préalable à une sanction disciplinaire, qui s'est tenu le 2 octobre 2014
- Appel formé appel a elle-même constaté que l'entretien préalable avait eu lieu le 2 octobre 2014, qu'il avait été informé de la mise en…
- Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale le 14 janvier 2015
- Arrêt de cassation Cour de cassation
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- Accident du travail accident du travail à compter du 22 novembre 2014
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Texte de la décision
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mars 2025 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 336 F-D Pourvoi n° W 23-14.095 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025 M. [U] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-14.095 contre l'arrêt rendu le 1er février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la Régie autonome des transports parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Rinuy, conseiller, les observations de Me Ridoux, avocat de M. [I], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2023), M. [I] a été engagé par la Régie autonome des transports parisiens (la RATP) dans le cadre d'un emploi à durée indéterminée à temps plein à compter du 22 novembre 2010, au poste de machiniste receveur. 2.
Par lettre du 9 septembre 2014, la RATP a convoqué le salarié à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, qui s'est tenu le 2 octobre 2014.
Ce dernier a été informé le 10 octobre suivant de la décision de l'employeur de mettre en oeuvre une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu'à la révocation.
Par lettre du 4 novembre 2014, le salarié a été convoqué à une audience préparatoire fixée au 7 novembre suivant en vue de sa comparution devant le conseil de discipline.
Par lettre du 7 novembre 2014, remise en main propre lors de l'audience préparatoire, il a été informé de sa convocation devant le conseil de discipline, qui s'est tenu le 17 novembre 2014. 3.
Le salarié a été en arrêt de travail en raison d'un accident du travail à compter du 22 novembre 2014. 4.
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Accident du travail / maladie professionnelle
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/03/2025
- Numéro d'affaire
- 23-14.095
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00336
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2023), M. [I] a été engagé par la Régie autonome des transports parisiens (la RATP) dans le cadre d'un emploi à durée indéterminée à temps plein à compter du 22 novembre 2010, au poste de machiniste receveur. 2. Par lettre du 9 septembre 2014, la RATP a convoqué le salarié à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, qui s'est tenu le 2 octobre 2014. Ce dernier a été informé le 10 octobre suivant de la décision de l'employeur de mettre en oeuvre une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu'à la révocation. Par lettre du 4 novembre 2014, le salarié a été convoqué à une audience préparatoire fixée au 7 novembre suivant en vue de sa comparution devant le conseil de discipline. Par lettre du 7 novembre 2014, remise en main propre lors de l'audience préparatoire, il a été informé de sa convocation devant le conseil de discipline, qui…