Code du travail
Article L. 1226-7 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 1226-7
Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie. Le contrat de travail est également suspendu pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que doit suivre l'intéressé, conformément à l'avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Le salarié bénéficie d'une priorité en matière d'accès aux actions de formation professionnelle. Le contrat de travail est également suspendu pendant les périodes au cours desquelles le salarié suit les actions mentionnées à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à ce même article, en application du cinquième alinéa de l'article L. 433-1 du même code. La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-7
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 5 décembre 2023, 21/03721
Cour d'appelnet à titre de dommages et intérêts. Le jugement déféré est donc infirmé de ce chef. 4 ' Sur les demandes afférentes à la rupture du contrat de travail : 4.1 ' Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude : Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L 1226-7 et suivants du code du travail, s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 octobre 2023, 21/02584
Cour d'appelmention " lié en travail " a été ajoutée sur instruction du patient. M.[B] rappelle qu'il a été victime d'un burn-out dument reconnu comme maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 21-24.269
Cour de cassationEn statuant ainsi, sans constater que l'employeur justifiait avoir respecté les durées maximales de travail prévues par le droit interne, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le moyen relevé d'office 15. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-9, L.1226-13, R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, ces deux derniers dans leur version applicable du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2017 : 16.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 25 mai 2023, 20/01910
Cour d'appel, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. Si, selon l'article L 1226-7 du code du travail, la durée des périodes de suspension du contrat de travail, consécutives à un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou à une maladie professionnelle, est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise, il en est autrement des périodes de suspension pour maladie de droit commun, sauf disposition conventionnelle particulière.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 mai 2023, 21/00968
Cour d'appelPar acte du 09 mars 2021, Mme [D] épouse [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions du 15 février 2023, Mme [U] [D] épouse [K] demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil des prud'hommes d'Avignon du 10 février 2021 ; - constater que son inaptitude est imputable à un accident du travail ; En conséquence, faisant application des articles L 1226-7 et s.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 11 mai 2023, 21/00537
Cour d'appelConstater que la société RDT n'a pas manqué à son obligation de sécurité et de formation envers Monsieur [F] Constater que la société RDT a respecté son obligation de reclassement envers Monsieur [F] Constater que Monsieur [F] justifie d'une ancienneté de 6 ans et 10 semaines à la date de son licenciement En conséquence, Ecarter l'application des dispositions des articles L1226-7 à L1226-17 du code du travail relatifs aux accidents du travail et aux maladies professionnelles Débouter Monsieur [F] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions A titre subsidiaire, sur les demandes formulées Constater que Monsieur [F] ne justifie d'aucun préjudice Constater que Monsieur [F] justifie d'une ancienneté de 6 ans et 10 semaines à la date de son licenciement En conséquence ' Limiter le montant des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-22.257
Cour de cassation. 9. Ayant constaté que la salariée était présente dans les effectifs de l'entreprise au 31 octobre 2016 et retenu à bon droit que la durée des périodes de suspension du contrat de travail résultant de l'accident du travail subi par l'intéressée, à la suite duquel elle a été en arrêt du 30 mai au 2 octobre 2016, devait, en application de l'article L. 1226-7 du code du travail, être prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise, la cour d'appel en a exactement déduit que la salariée remplissait les conditions de présence et d'ancienneté pour prétendre à la prime annuelle de sûreté aéroportuaire pour l'année 2016. 10. Le moyen n'est donc pas fondé.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 16 mars 2023, 21/00402
Cour d'appelLa société Etablissements [N] conteste la nullité du licenciement en faisant valoir que: - l'avis d'inaptitude n'a pas été rendu alors que le contrat de travail de M. [G] était suspendu du fait de son accident de travail, - l'avis d'inaptitude a été rendu conformément au droit applicable, - M. [G] ne peut plus valablement remettre en cause l'avis d'inaptitude. Aux termes de l'article L. 1226-7 du code du travail, " le contrat de travail du salariée victime d'un accident du travail autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ". Seule la visite de reprise peut mettre fin à la suspension du contrat de travail. Pour contester que la visite du 7 décembre 2017 ait le caractère d'une visite de reprise, M.
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 7 février 2023, 20/01099
Cour d'appelLorsqu'un salarié en contrat de travail à durée indéterminée est déclaré inapte, l'employeur peut prononcer un licenciement pour cause d'inaptitude du salarié avec impossibilité de reclassement en respectant la procédure de licenciement fixée par le code du travail (articles L. 1226-2 à L. 1226-4-3 pour l'inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident d'origine non professionnelle / articles L. 1226-7 à L. 1226-17 pour l'inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle). La lettre de licenciement doit mentionner l'inaptitude physique et l'impossibilité de reclassement. Si l'employeur est dispensé de son obligation de reclassement par le médecin du travail, la lettre de licenciement doit le mentionner.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 20-16.018
Cour de cassationaux absences du salarié placé en arrêt de travail » ; qu'en statuant ainsi, cependant que les longues absences de M. [O], placé en arrêts de travail répétés, expliquaient objectivement qu'un seul entretien d'évaluation n'ait pu être organisé par la RATP, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1226-7 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.399
Cour de cassation(conclusions d'appel, p. 6-7) ; qu'en se bornant à relever que le salarié produisait une déclaration d'accident du travail du 7 mars 2016 et des arrêts de travail se rapportant à cet accident, sans constater qu'il rapportait la preuve de l'existence de l'accident du travail litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-7 (dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010), L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; 2. ALORS en tout état de cause QU'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-22.013
Cour de cassation[P] avait attiré l'attention de son employeur sur les conditions très dangereuses et anxiogènes de son travail et du courrier du 4 février 2016, par lequel son supérieur pressait l'entreprise d'accélérer le licenciement de M. [P] qui avait « parlé à son psychiatre » et risquait de se « mettre en arrêt maladie », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-7 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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