Cour d'appel de Nîmes · Arrêt
Cour d'appel de Nîmes — 5ème chambre sociale PH
5ème chambre sociale PHArrêt du 23 mai 2023RG n° 21/00968
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Avignon · 10 février 2021
- Montant net identifié
- 13 030,57 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [U] [D] épouse [K] a été salariée de la société Agorasie à compter du 25 juillet 2006 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, puis en temps complet à compter du 1er avril 2010, en qualité d'aide cuisinière.
- Demandes et arguments : Aux termes de ses dernières conclusions du 15 février 2023, Mme [U] [D] épouse [K] demande à la cour de: infirmer le jugement du conseil des prud'hommes d'Avignon du 10 février 2021; constater que son inaptitude est imputable à un accident du travail.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Avignon
- Conclusions notifiées Mme [U] [D] épouse [K]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes
Document officiel
Texte intégral
156 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00968 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H7DX
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
10 février 2021
RG :19/00136
[D] EPOUSE [K]
C/
S.A.R.L. AGORASIE
Grosse délivrée le 23 MAI 2023 à :
- Me BREUILLOT
- Me KOSTOVA
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 23 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 10 Février 2021, N°19/00136
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Emmanuelle BERGERAS, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [U] [D] EPOUSE [K]
née le 28 Mars 1967 à [Localité 4] (Vietnam)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
S.A.R.L. AGORASIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Silvia alexandrova KOSTOVA, avocat au barreau d'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [U] [D] épouse [K] a été salariée de la société Agorasie à compter du 25 juillet 2006 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, puis en temps complet à compter du 1er avril 2010, en qualité d'aide cuisinière.
Le 8 juillet 2012, elle a été victime d'un malaise sur son lieu de travail.
À compter du 1er décembre 2013, Mme [D] épouse [K] était placée en invalidité 2ème catégorie par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5].
Le 11 décembre 2017, le médecin du travail déclarait Mme [D] épouse [K] inapte à tout poste dans l'entreprise au motif que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement.
Convoquée par lettre du 8 mars 2018 à un entretien préalable à son licenciement par la société Agorasie, Mme [D] épouse [K] était licenciée pour inaptitude non professionnelle par lettre du 22 mars 2018.
Contestant le caractère non professionnel de son inaptitude, ainsi que le solde de tout compte qui en résultait, le 22 mars 2019, Mme [D] épouse [K] saisissait le conseil de prud'hommes d'Avignon en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 10 février 2021, a :
- débouté Mme [U] [D] épouse [K] de l'ensemble de ses demandes,
- dit ne pas avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les éventuels dépens à la charge de Mme [U] [D] épouse [K].
Par acte du 09 mars 2021, Mme [D] épouse [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 février 2023, Mme [U] [D] épouse [K] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil des prud'hommes d'Avignon du 10 février 2021 ;
- constater que son inaptitude est imputable à un accident du travail ;
En conséquence, faisant application des articles L 1226-7 et s. du code du travail,
- condamner la S.A.R.L Agorasie à lui payer les sommes suivantes :
* 2 630 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement ;
* 2 990,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 1 495,47 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier au regard de l'article L 1226-12 du code du travail ;
* 2990,94 euros au titre de la reprise du paiement des salaires ;
* 299,09 euros au titre des congés y afférents ;
- constater que la SARL Agorasie ne lui a pas permis de bénéficier de la garantie obligatoire du régime de prévoyance en cas d'invalidité catégorie 2 ;
- constater que la SARL Agorasie ne lui a pas permis de notice d'information en violation de l'article L 932-6 du code de la sécurité sociale ;
- condamner la S.A.R.L Agorasie à lui payer les sommes suivantes :
* 13 189,02 euros à parfaire ou diminuer, à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation d'information et de couverture de Mme [U] [D] épouse [K] à l'institution de prévoyance conventionnelle obligatoire au titre de la garantie incapacité de travail pour la période du 8 juillet 2012 au 30 novembre 2013;
* en tout état de cause, 7579,54 euros au titre des indemnité de prévoyance perçues par la SARL Agorasie pour son compte qui ne lui ont pas été reversée ;
* 23 147,52 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation d'information et de couverture de Mme [U] [D] épouse [K] à l'institution de prévoyance conventionnelle obligatoire au titre de la garantie invalidité pour la période du 1er décembre 2013 au 31 mars 2019;
* subsidiairement, 43401,36 euros au titre de la perte de chance résultant du non-respect par l'employeur de son obligation d'information et de couverture de Mme [U] [D] épouse [K] à l'institution de prévoyance conventionnelle obligatoire au titre de la garantie invalidité
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamner aux dépens
En l'état de ses dernières écritures en date du 31 août 2021, contenant appel incident, la SARL Agorasie demande à la cour de :
- juger les présentes conclusions recevables et bien fondées,
- confirmer dans sa totalité le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en date du 10 février 2021 en ce qu'il a :
* débouté Mme [U] [D] épouse [K] de l'ensemble de ses demandes,
* dit ne pas avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
* mis les éventuels dépens à la charge de Mme [U] [D] épouse [K].
Par conséquent,
- juger qu'elle a respecté son obligation d'affiliation à l'institution de prévoyance conventionnelle obligatoire au titre de la garantie incapacité de travail,
- juger que l'inaptitude de Mme [D] épouse [K] est d'origine non professionnelle,
- juger que le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle est régulier,
- juger qu'elle a respecté ses obligations au titre de l'obligation de reclassement de Mme [D] épouse [K] ,
En conséquence,
- débouter Mme [D] épouse [K] de toutes ses demandes fins et prétentions à son encontre,
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [D] épouse [K] à lui verser la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [D] épouse [K] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 16 février 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 02 mars 2023.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel ou non de l'inaptitude
Mme [U] [D] épouse [K] fait valoir que, comme en attestent deux anciens salariés, elle a été victime d'un malaise en cuisine, que l'employeur a donné l'ordre de la ramener chez elle et que depuis elle n'a plus repris son activité professionnelle. Elle prétend que dès lors qu'un événement soudain s'est produit sur le lieu de travail, pendant le temps de travail et qu'il en est résulté une altération de l'état de santé du salarié justifiant un arrêt de travail immédiat, cet arrêt de travail est présumé d'origine professionnelle. Elle considère donc que s'appliquent les dispositions des articles L. 1226-14 et L. 1226-4 du code du travail.
La SARL Agorasie prétend, au contraire, que si la requérante a été victime d'un malaise sur son lieu de travail, rien ne permet d'écarter l'hypothèse selon laquelle le malaise aurait en l'espèce une cause totalement étrangère au travail et cela n'implique absolument pas que l'inaptitude ait nécessairement un caractère professionnel. En effet, selon l'employeur, aucun lien de causalité n'est démontré entre le prétendu accident du travail et l'inaptitude. Les demandes indemnitaires doivent donc être rejetées.
Il sera rappelé que les règles applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude physique du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie.
En cas de contestation sur l'origine de l'inaptitude, la charge de la preuve incombe au salarié qui doit démontrer le lien de causalité entre l'inaptitude et l'accident de travail mais également que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Par ailleurs, il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Il sera également précisé que l'application des dispositions du code du travail en matière d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'est pas subordonnée à l'accomplissement des formalités de déclaration de l'accident ou de la maladie à la caisse primaire d'assurance maladie. Le juge prud'homal est donc compétent pour apprécier l'existence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
En l'espèce, il importe peu que les deux attestations produites par la salariée soient douteuses, dès lors que la SARL Agorasie admet que celle-ci a été victime d'un malaise sur son lieu de travail, le 8 juillet 2012.
Or, ce malaise étant survenu aux temps et lieu de travail, il en résulte que l'accident est présumé revêtir un caractère professionnel, l'employeur n'établissant pas que ce malaise a une cause totalement étrangère au travail.
Il appartient cependant encore à l'appelante de démontrer que l'inaptitude constatée le 11 septembre 2017 a, au moins partiellement, pour origine cet accident et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Suivant avis du 11 décembre 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [D] épouse [K] inapte avec la mention « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Si cet avis ne comporte aucune référence à une origine professionnelle, force est de constater, comme elle le relève, que Mme [D] épouse [K] n'a plus jamais repris son poste après le malaise survenu le 8 juillet 2012 puis a été placée en invalidité de 2ème catégorie à compter du 1er décembre 2013, avant d'être reconnue inapte à tout emploi.
Par ailleurs, force est de constater que l'employeur, lui-même, dans l'attestation destinée à Pôle emploi, après avoir coché, au titre du motif de la rupture du contrat de travail, la case « licenciement pour autre motif » a précisé en ajoutant la mention au formulaire : « licenciement pour cause inaptitude professionnelle ». L'intimée ne s'explique d'ailleurs pas sur ce point.
Il ressort donc de ces éléments l'existence d'une causalité au moins partielle entre le malaise intervenu et l'inaptitude prononcée par le médecin du travail ainsi que la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'inaptitude au moment du licenciement.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
Sur les conséquences indemnitaires de la reconnaissance de l'inaptitude professionnelle
Conformément à l'article L. 1226-14 du code du travail, Mme [U] [D] épouse [K] a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9.
Il sera accordé à l'appelante la somme de 2630 euros d'indemnité spéciale de licenciement et de 2990,94 euros d'indemnité compensatrice, les montants de ces indemnités n'étant pas, au subsidiaire, contestés.
Aux termes de l'article L. 1226-4 du code du travail, « lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. »
L'examen médical ayant eu lieu le 11 décembre 2017 et Mme [U] [D] épouse [K] n'ayant été licenciée que le 22 mars 2018, elle a droit à la somme de 2990,94 euros au titre de la reprise du paiement des salaires, outre les congés payés afférents.
Sur la procédure de licenciement irrégulière
Mme [D] épouse [K] fait valoir que la procédure n'a pas été respectée puisqu'elle n'a pas été informée, préalablement à la mise en oeuvre du licenciement, des démarches entreprises en vue de son reclassement et/ou de l'impossibilité de tout reclassement.
Or, le conseil a justement relevé que l'employeur était dispensé de rechercher un poste de reclassement dans la mesure où l'avis d'inaptitude mentionne que l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Sur la non-adhésion à la prévoyance obligatoire et l'absence de portabilité
Visant les dispositions de l'avenant n°1 du 13 juillet 2004, Mme [D] épouse [K] fait valoir qu'elle n'a pas bénéficié de la mise en oeuvre par l'employeur, bien qu'elle l'ait tenu informé de son arrêt de travail et de son invalidité, de la garantie de maintien de salaire due par l'organisme de prévoyance pas plus de la portabilité au moment de son licenciement. Elle ajoute n'avoir perçu aucune indemnité de prévoyance pendant son arrêt de travail, ni aucune prestation au titre de l'assurance invalidité, qu'elle ignorait l'identité même de l'organisme de prévoyance et de la nature de ses droits, ne pouvant ainsi solliciter directement le bénéfice de cette garantie. Elle indique ignorer si une prescription est susceptible de lui être opposée et que le manque à gagner est conséquent, outre le préjudice à venir, l'employeur par son inaction lui ayant fait perdre le bénéfice des dispositions conventionnelles alors que la garantie est due jusqu'à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de sécurité sociale.
La SARL Agorasie fait valoir au contraire qu'elle a bien respecté ses obligations résultant de l'avenant n° 1 du 13 juillet 2004. Elle précise qu'à aucun moment la salariée ne l'a prévenue de son placement en invalidité pas plus qu'elle ne lui a fourni ses décomptes d'indemnités journalières versées par l'organisme social. Elle indique que la salariée était bien affiliée auprès de la société HCR, preuve en étant que cette dernière a effectué en janvier 2019 le versement des indemnités au titre des arrêts de travail pour la période du 1er septembre 2012 au 30 novembre 2013. Elle précise avoir effectué les démarches nécessaires afin de fournir le contrat de prévoyance et le détail des cotisations mais qu'elle n'est pas encore en possession de tous les documents, les retards de réponse et de prise en charge ne lui étant pas imputables alors que la salariée, de son côté, n'a pas toujours été diligente. Elle ajoute que le bulletin d'affiliation et de portabilité a bien été complété et transmis à Mme [D] épouse [K], de même que les bulletins de salaire ont bien été édités.
Il ressort effectivement de l'avenant n°1 du 13 juillet 2004 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail, aux congés payés, au travail de nuit et à la prévoyance dans les hôtels cafés restaurants, que le salarié bénéficie d'une garantie en cas d'arrêt de travail pour maladie et en cas de reconnaissance d'invalidité par la sécurité sociale.
L'article 18.2.5. relatif à la « garantie incapacité de travail » dispose ainsi que « en cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, professionnel ou non, le salarié bénéficie d'une indemnité journalière de 70 % du salaire brut de référence sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale, à l'issue d'une période de franchise de 90 jours de travail continus. Les prestations sont versées à l'employeur si le bénéficiaire de la garantie fait encore partie de l'effectif ou directement dans le cas contraire».
De même, l'article 18.2.6. relatif à la « garantie invalidité » dispose que « en cas de reconnaissance par la sécurité sociale d'une invalidité ou en cas d'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle au taux minimum de 33 % au sens de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le salarié bénéficie d'une rente qui lui est versée directement par l'organisme assureur».
Il appartient à l'employeur, souscripteur du contrat de prévoyance, de faire connaître au salarié ses droits et obligations, notamment par la remise d'une notice d'information détaillant les garanties instaurées et leurs modalités de mise en oeuvre.
Il convient de relever que le contrat de travail de Mme [D] épouse [K] prévoit qu'elle bénéficie, au titre des « avantages sociaux », de la prévoyance auprès du Groupe Mornay.
Par ailleurs, il ressort des certificats d'adhésion produits que la SARL Agorasie a adhéré à un régime de prévoyance depuis le 28 mai 2010 et que Mme [D] épouse [K] est bien affiliée, comme cela ressort du décompte produit par l'organisme gestionnaire GPS alors en outre que les bulletins de salaire font mention du versement de cotisations.
Cependant, l'employeur ne justifie pas avoir reversé à la salariée les sommes réglées par la société GPS, laquelle fait état de règlements à l'employeur pour les périodes du 6 octobre 2012 au 6 janvier 2013 puis du 7 janvier 2013 au 30 novembre 2013.
Les bulletins de salaire à partir d'octobre 2012 ne mentionnent aucun reversement d'indemnités.
Le décompte du 21 janvier 2019 de la société GPS indique le versement d'une somme de 3789,76 euros (et non de 7579,54 euros) et l'intimée ne produit pas l'autre avis de règlement.
Il n'est pas contesté que le salaire brut de Mme [U] [D] épouse [K] s'élevait, avant son arrêt de travail, à la somme de 1629,20 euros.
La garantie de maintien du salaire due par l'organisme de prévoyance s'élevait donc à 70 % de ce montant, soit 1140,44 euros, pendant 15 mois après déduction de la franchise de 90 jours.
Il ressort de l'attestation de paiement des indemnités journalières produite par l'appelante le versement d'une somme mensuelle de 865,80 euros.
La salariée est donc en droit de réclamer la somme de :
(1140,44 euros X 15) - (865,80 X 15) = 4119,60 euros
pour la période du 6 octobre 2012 au 30 novembre 2013 (et non celle de 13 189,02 euros qui résulte d'un calcul erroné).
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Par ailleurs, si la SARL Agorasie ne démontre pas avoir, notamment par la remise d'une notice, informé la salariée, cette dernière, qui en outre ne justifie nullement elle-même avoir informé son employeur de son placement en invalidité, ne démontre pas l'existence d'une préjudice concernant la garantie invalidité.
En effet, il est constant que Mme [D] épouse [K] a adressé à la société de prévoyance une demande de prestation pour invalidité. Or, il ne ressort pas des courriers échangés avec la société que lui serait opposée une quelconque prescription ou irrecevabilité, le dossier étant en cours d'examen et la société indiquant qu'elle est en attente de pièces complémentaires de la salariée.
Enfin, le certificat de travail mentionne que Mme [D] épouse [K] bénéficie de la portabilité de la prévoyance et la SARL Agorasie produit le bulletin d'affiliation et de portabilité des garanties santé/prévoyance.
Le jugement sera donc, par ces motifs substitués, confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de la garantie invalidité.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la SARL Agorasie mais l'équité ne commande pas de condamner cette dernière au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
-Infirme le jugement rendu le 10 février 2021 par le conseil de prud'hommes d'Avignon sauf en ce qu'il a débouté Mme [U] [D] épouse [K] de sa demande au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement et au titre de la garantie invalidité,
-Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
-Dit que l'inaptitude de Mme [U] [D] épouse [K] est d'origine professionnelle,
-Condamne la SARL Agorasie à payer à Mme [U] [D] épouse [K] :
-2630 euros d'indemnité spéciale de licenciement
-2990,94 euros d'indemnité compensatrice
-2990,94 euros de reprise du paiement des salaires
-299,09 euros de congés payés afférents
-4119,60 euros au titre de la garantie incapacité de travail de la prévoyance obligatoire
-Rejette le surplus des demandes,
-Condamne la SARL Agorasie aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, et par Madame Emmanuelle BERGERAS, Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Avignon · 10 février 2021
- Identifiant source
- 646dad22682126d0f8facc4e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 646dad22682126d0f8facc4e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 mai 2023.
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