Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/01499
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Harcèlement sexuel • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 08/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/01499
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Résumé
N° RG 25/01499 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JSMW CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES 28 avril 2025 RG:24/24 S.A.S. [1] C/ [L] Grosse délivrée…
Texte de la décision
N° RG 25/01499 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JSMW CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES 28 avril 2025 RG:24/24 S.A.S. [1] C/ [L] Grosse délivrée le 08 JUIN 2026 à : - Me LIGIER - Me MAIRIN COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 08 JUIN 2026 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES en date du 28 Avril 2025, N°24/24 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M.
Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, Mme Gaëlle MARZIN, Présidente, Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS : A l'audience publique du 06 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Madame [N] [L] née le 25 Juillet 1967 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M.
Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 08 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [N] [L] a été engagée à compter du 1er mars 2006 en qualité d'ouvrière spécialisée par la SAS les [2], devenus les Chais [3].
La convention collective nationale applicable est celle des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France.
Par avis du 10 octobre 2023, Mme [N] [L] a été déclarée inapte à son poste, le médecin du travail mentionnant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Mme [N] [L] était licenciée le 7 novembre 2023 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre elle saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement de départage du 28 avril 2025, a : - Requalifié le licenciement prononcé pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamné la société [1] à payer à Madame [N] [L] les sommes suivantes : - 25 014 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 11 025,32 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement; - 4548 € au titre de l'indemnité de préavis; - 2274 € au titre du manquement à l'obligation de sécurité; - 1500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Ordonné à la société [1] la remise d'une attestation [4] et d'un certificat de travail, conformes aux dispositions de la décision à intervenir à Mme [N] [L] ; - Ordonné à la société [1] le remboursement à [4] des allocations de Chômage versées à Madame [N] [L] dans les conditions prévues par l'article 1235-4 du code du travail; - Dit que [4] sera avisé du présent jugement rendu; - Condamné la société [1] aux dépens; - Débouté Madame [N] [L] de ses autres demandes, plus amples ou contraires; - Débouté la société [1] de ses autres demandes, plus amples ou contraires; - Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par acte du 6 mai 2025, la SAS [1] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 1er avril 2026, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 7 avril 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 octobre 2025, la SAS [1] demande à la cour de : - INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de NÎMES en ce qu'il a : o Requalifié le licenciement prononcé pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; o Condamné la société [1] à payer à Madame [L] les sommes de : ' 25 014 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' 4 548 euros au titre de l'indemnité de préavis ; ' 11 025,32 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ; ' 2 274 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité ; ' 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens : o Ordonné à la société [1] de remettre une attestation [4] et un certificat de travail conformes au jugement ; o Ordonné le remboursement à [4] des allocations de chômage versées à Madame [L] dans les conditions de l'article 1235-4 du Code du Travail ; o Débouté la société [1] de ses demandes ; o Ordonné l'exécution provisoire. - LE CONFIRMER en ce qu'il a : o Débouté Madame [L] de ses demandes plus amples ou contraires.
Statuant à nouveau, - DÉBOUTER Madame [L] de l'ensemble de ses demandes ; - CONDAMNER Madame [L] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;- CONDAMNER la même aux entiers dépens de l'instance ; Subsidiairement, - LIMITER sa demande au titre de l'indemnité de licenciement à la somme de 8 696,90 €.
Elle soutient que : - il n'existe aucun de lien de causalité (même partiel) entre l'incident du 25 avril 2023 et l'inaptitude de Mme [L], le médecin traitant a déclaré la patiente guérie sans séquelle le 29 septembre 2023 ; le Dr [I] ne trouve aucun lien entre la « crise clastique » et les conditions de travail, mentionnant un antécédent de trouble de personnalité depuis 2018 ; les arrêts de travail à partir de juillet 2023 ne précisent aucune origine professionnelle, - l'inaptitude prononcée le 10 octobre 2023 n'est pas liée à l'incident du 25 avril 2023, aucune séquelle n'est constatée, or une séquelle est indispensable pour qu'un accident du travail soit indemnisable, - elle n'avait pas connaissance d'un lien même partiel entre l'incident et l'inaptitude, elle n'a jamais été informée d'un tel lien et n'a donc pas pu agir, - la mise en place d'une commission RPS (Risques Psychosociaux) ne présume pas d'un manquement à l'obligation de sécurité, elle témoigne au contraire du soin apporté par la société à respecter ses obligations, - l'attestation de Mme [G] (salariée) est dépourvue de crédibilité, elle est manifestement disproportionnée, ce qui enlève toute valeur probante, - le prétendu « plan de restructuration à moindre coût » est contredit par les effectifs de l'entreprise passés de 67 salariés (fin 2021) à 129 salariés (fin 2023), montrant une croissance et non une réduction, - le certificat du médecin du travail comporte des inexactitudes, il laisse entendre que le poste en open space serait à l'origine du stress post traumatique, alors que le médecin n'est pas habilité à établir ce lien et le compte rendu de la visite du 9 mai 2023 est plus nuancé, - l'inaptitude de Mme [L] ne saurait être considérée d'origine professionnelle, aucune preuve d'un lien professionnel n'est apportée.