Code du travail

Article L. 4121-3-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées26
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-3-1

26 décisions
1

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/01499

Cour d'appel

Elle dénonce l'inertie de l'employeur dans la recherche de solutions permettant de réduire le stress qu'elle subissait, en raison de conditions de travail exécrables. L'ensemble de ces éléments décrit un environnement professionnel anxiogène et toxique susceptible d'altérer la santé mentale et physique des salariés. L'employeur ne justifie pas de la mise en place d'un document unique d'évaluation des risques professionnels en violation de l'article L.4121-3-1 du code du travail étant rappelé que la SAS [1] emploie plus de 50 salariés. Un tel document aurait pu appréhender les difficultés liées au stress évoqué par l'intimée et dénoncées par les membres du comité social et économique.

Condamnation : 8 697 €Licenciement+15
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2026, 25-10.127

Cour de cassation

Il résulte de l'article 22 de l'accord du 3 mars 2017 relatif à la santé et à la sécurité au travail dans la branche du travail temporaire que l'entreprise de travail temporaire a l'obligation d'informer chaque année son comité social et économique, lorsque celui-ci en fait la demande, sur le suivi des clients les plus accidentogènes et les actions associées. Il résulte des articles L. 1251-21, 4°, L. 4121-3, 1°, L. 4121-3-1, R. 4121-1 et R. 4121-2, 1°, du code du travail et des articles 5 et 14.1 de l'accord de branche du 3 mars 2017 qu'il appartient à l'entreprise utilisatrice d'identifier dans son document unique d'évaluation des risques professionnels les risques inhérents à son activité dans les unités de travail au sein desquelles les salariés intérimaires sont affectés.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-13.633

Cour de cassation

Non-lieu à statuer, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile 5. Selon l'article L. 2312-27, 2°, du code du travail, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, l'employeur présente au comité social et économique le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail mentionné au 1° du III de l'article L. 4121-3-1. 6. Aux termes de l'article L. 2312-15 du code du travail, le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives. Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.

CSE / représentants du personnelNon-lieu à statuer
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4

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 septembre 2025, 24/01199

Cour d'appel

individuelle dont le salarié a été doté. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [G] tendant à la remise d'une attestation d'exposition à l'amiante conforme sur ces points. Il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte. Sur la remise d'une fiche d'exposition aux travaux pénibles Les dispositions de l'article L.

Condamnation : 15 000 €Procédure prud'homale
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5

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 septembre 2025, 24/01201

Cour d'appel

individuelle dont le salarié a été doté. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [Y] [T] tendant à la remise d'une attestation d'exposition à l'amiante conforme sur ces points. Il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte. Sur la remise d'une fiche d'exposition aux travaux pénibles Les dispositions de l'article L.

Condamnation : 15 000 €Contrat de travail+1
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6

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 mars 2024, 20/05888

Cour d'appel

La demande qu'il présente de ce chef dans le cadre de la présente instance s'avère donc irrecevable. Sur le respect par la société EGM de son obligation de sécurité: 18. L'article L1471-1 du code du travail énonce que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. 19.

LicenciementTransaction / protocole+7
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7

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 mars 2024, 20/05884

Cour d'appel

La demande qu'il présente de ce chef dans le cadre de la présente instance s'avère donc irrecevable. Sur le respect par la société EGM de son obligation de sécurité: 19. L'article L1471-1 du code du travail énonce que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. 20.

8

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 mars 2024, 20/05879

Cour d'appel

La demande qu'il présente de ce chef dans le cadre de la présente instance s'avère donc irrecevable. ' Sur le respect par la société EGM de son obligation de sécurité: ' 19.' L'article L1471-1 du code du travail énonce que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-14.969

Cour de cassation

L'indemnité prévue par l'article L. 1233-58, II, alinéa 5, du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur du 1er juillet 2013 au 1er juillet 2014, qui répare le préjudice résultant pour le salarié du caractère illicite de son licenciement, ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui répare le même préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi. Après avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement des salariés, une cour d'appel rejette à bon droit leur demande en paiement d'une indemnité à ce titre, aux motifs qu'ils ne peuvent être indemnisés une seconde fois, le préjudice résultant du caractère illicite de leur licenciement étant déjà réparé par l'indemnité qu'elle leur avait allouée en application de l'article L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-16.216

Cour de cassation

sa prestation, la cour d'appel - qui a statué « à supposer les manquements établis » et n'a donc pas recherché au préalable si l'employeur démontrait avoir exécuté son obligation ou justifiait du fait l'ayant libéré de celle-ci - a renversé la charge de la preuve, violant l'article 1353 du code civil, ensemble les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4121-3, L. 4121-3-1 et R. 4461-3 du code du travail en leur rédaction applicable au litige. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-14.785

Cour de cassation

. 4412-40, remplie par l'employeur et le médecin du travail, est remise au travailleur à son départ de l'établissement, quel qu'en soit le motif' ; * le décret du 30 janvier 2012, publié au Journal Officiel le 31 janvier 2012, entré en vigueur le 1er février 2012, tirant les conséquences de la création de la fiche prévue à l'article L. 4121-3-1 du code du travail a abrogé les articles R. 4412-58 et R. 4412-40 à R. 4412-43 du même code et a prévu en son article 4 que 'l'attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux établie pour l'application de l'article R.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-14.788

Cour de cassation

. 4412-40, remplie par l'employeur et le médecin du travail, est remise au travailleur à son départ de l'établissement, quel qu'en soit le motif' ; * le décret du 30 janvier 2012, publié au Journal Officiel le 31 janvier 2012, entré en vigueur le 1er février 2012, tirant les conséquences de la création de la fiche prévue à l'article L. 4121-3-1 du code du travail a abrogé les articles R. 4412-58 et R. 4412-40 à R. 4412-43 du même code et a prévu en son article 4 que 'l'attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux établie pour l'application de l'article R.

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