Code du travail
Article L. 4121-3-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 4121-3-1
I.-Le document unique d'évaluation des risques professionnels répertorie l'ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs et assure la traçabilité collective de ces expositions.
II.-L'employeur transcrit et met à jour dans le document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3 .
III.-Les résultats de cette évaluation débouchent :
1° Pour les entreprises dont l'effectif est supérieur ou égal à cinquante salariés, sur un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail qui :
a) Fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir, qui comprennent les mesures de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d'exécution, des indicateurs de résultat et l'estimation de son coût ;
b) Identifie les ressources de l'entreprise pouvant être mobilisées ;
c) Comprend un calendrier de mise en œuvre ;
2° Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés, sur la définition d'actions de prévention des risques et de protection des salariés. La liste de ces actions est consignée dans le document unique d'évaluation des risques professionnels et ses mises à jour.
IV.-Les organismes et instances mis en place par la branche peuvent accompagner les entreprises dans l'élaboration et la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels prévu au I, dans la définition du programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail prévu au 1° du III ainsi que dans la définition des actions de prévention et de protection prévues au 2° du même III au moyen de méthodes et référentiels adaptés aux risques considérés et d'outils d'aide à la rédaction.
V.-A.-Le document unique d'évaluation des risques professionnels, dans ses versions successives, est conservé par l'employeur et tenu à la disposition des travailleurs, des anciens travailleurs ainsi que de toute personne ou instance pouvant justifier d'un intérêt à y avoir accès. La durée, qui ne peut être inférieure à quarante ans, et les modalités de conservation et de mise à disposition du document ainsi que la liste des personnes et instances sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
B.-Pour la mise en œuvre des obligations mentionnées au A du présent V, le document unique d'évaluation des risques professionnels et ses mises à jour font l'objet d'un dépôt dématérialisé sur un portail numérique déployé et administré par un organisme géré par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Ce portail garantit la conservation et la mise à disposition du document unique conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur. Il préserve la confidentialité des données contenues dans le document unique et en restreint l'accès par l'intermédiaire d'une procédure d'authentification sécurisée réservée aux personnes et instances habilitées à déposer et mettre à jour le document sur le portail ainsi qu'aux personnes et instances justifiant d'un intérêt à y avoir accès.
Sont arrêtés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et agréées par le ministre chargé du travail, selon des modalités et dans des délais déterminés par décret :
1° Le cahier des charges du déploiement et du fonctionnement du portail numérique, sur avis conforme de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
2° Les statuts de l'organisme gestionnaire du portail numérique.
En l'absence d'agrément des éléments mentionnés aux 1° et 2° du présent B à l'expiration des délais mentionnés au deuxième alinéa, les mesures d'application nécessaires à l'entrée en vigueur du premier alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
L'obligation de dépôt dématérialisé du document unique prévue au même premier alinéa est applicable :
a) A compter du 1er juillet 2023, aux entreprises dont l'effectif est supérieur ou égal à cent cinquante salariés ;
b) A compter de dates fixées par décret, en fonction des effectifs des entreprises, et au plus tard à compter du 1er juillet 2024 aux entreprises dont l'effectif est inférieur à cent cinquante salariés.
VI.-Le document unique d'évaluation des risques professionnels est transmis par l'employeur à chaque mise à jour au service de prévention et de santé au travail auquel il adhère.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-3-1
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/01499
Cour d'appelElle dénonce l'inertie de l'employeur dans la recherche de solutions permettant de réduire le stress qu'elle subissait, en raison de conditions de travail exécrables. L'ensemble de ces éléments décrit un environnement professionnel anxiogène et toxique susceptible d'altérer la santé mentale et physique des salariés. L'employeur ne justifie pas de la mise en place d'un document unique d'évaluation des risques professionnels en violation de l'article L.4121-3-1 du code du travail étant rappelé que la SAS [1] emploie plus de 50 salariés. Un tel document aurait pu appréhender les difficultés liées au stress évoqué par l'intimée et dénoncées par les membres du comité social et économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2026, 25-10.127
Cour de cassationIl résulte de l'article 22 de l'accord du 3 mars 2017 relatif à la santé et à la sécurité au travail dans la branche du travail temporaire que l'entreprise de travail temporaire a l'obligation d'informer chaque année son comité social et économique, lorsque celui-ci en fait la demande, sur le suivi des clients les plus accidentogènes et les actions associées. Il résulte des articles L. 1251-21, 4°, L. 4121-3, 1°, L. 4121-3-1, R. 4121-1 et R. 4121-2, 1°, du code du travail et des articles 5 et 14.1 de l'accord de branche du 3 mars 2017 qu'il appartient à l'entreprise utilisatrice d'identifier dans son document unique d'évaluation des risques professionnels les risques inhérents à son activité dans les unités de travail au sein desquelles les salariés intérimaires sont affectés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-13.633
Cour de cassationNon-lieu à statuer, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile 5. Selon l'article L. 2312-27, 2°, du code du travail, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, l'employeur présente au comité social et économique le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail mentionné au 1° du III de l'article L. 4121-3-1. 6. Aux termes de l'article L. 2312-15 du code du travail, le comité social et économique émet des avis et des vux dans l'exercice de ses attributions consultatives. Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 septembre 2025, 24/01199
Cour d'appelindividuelle dont le salarié a été doté. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [G] tendant à la remise d'une attestation d'exposition à l'amiante conforme sur ces points. Il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte. Sur la remise d'une fiche d'exposition aux travaux pénibles Les dispositions de l'article L.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 septembre 2025, 24/01201
Cour d'appelindividuelle dont le salarié a été doté. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [Y] [T] tendant à la remise d'une attestation d'exposition à l'amiante conforme sur ces points. Il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte. Sur la remise d'une fiche d'exposition aux travaux pénibles Les dispositions de l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 mars 2024, 20/05888
Cour d'appelLa demande qu'il présente de ce chef dans le cadre de la présente instance s'avère donc irrecevable. Sur le respect par la société EGM de son obligation de sécurité: 18. L'article L1471-1 du code du travail énonce que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. 19.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 mars 2024, 20/05884
Cour d'appelLa demande qu'il présente de ce chef dans le cadre de la présente instance s'avère donc irrecevable. Sur le respect par la société EGM de son obligation de sécurité: 19. L'article L1471-1 du code du travail énonce que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. 20.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 mars 2024, 20/05879
Cour d'appelLa demande qu'il présente de ce chef dans le cadre de la présente instance s'avère donc irrecevable. ' Sur le respect par la société EGM de son obligation de sécurité: ' 19.' L'article L1471-1 du code du travail énonce que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-14.969
Cour de cassationL'indemnité prévue par l'article L. 1233-58, II, alinéa 5, du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur du 1er juillet 2013 au 1er juillet 2014, qui répare le préjudice résultant pour le salarié du caractère illicite de son licenciement, ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui répare le même préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi. Après avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement des salariés, une cour d'appel rejette à bon droit leur demande en paiement d'une indemnité à ce titre, aux motifs qu'ils ne peuvent être indemnisés une seconde fois, le préjudice résultant du caractère illicite de leur licenciement étant déjà réparé par l'indemnité qu'elle leur avait allouée en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-16.216
Cour de cassationsa prestation, la cour d'appel - qui a statué « à supposer les manquements établis » et n'a donc pas recherché au préalable si l'employeur démontrait avoir exécuté son obligation ou justifiait du fait l'ayant libéré de celle-ci - a renversé la charge de la preuve, violant l'article 1353 du code civil, ensemble les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4121-3, L. 4121-3-1 et R. 4461-3 du code du travail en leur rédaction applicable au litige. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-14.785
Cour de cassation. 4412-40, remplie par l'employeur et le médecin du travail, est remise au travailleur à son départ de l'établissement, quel qu'en soit le motif' ; * le décret du 30 janvier 2012, publié au Journal Officiel le 31 janvier 2012, entré en vigueur le 1er février 2012, tirant les conséquences de la création de la fiche prévue à l'article L. 4121-3-1 du code du travail a abrogé les articles R. 4412-58 et R. 4412-40 à R. 4412-43 du même code et a prévu en son article 4 que 'l'attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux établie pour l'application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-14.788
Cour de cassation. 4412-40, remplie par l'employeur et le médecin du travail, est remise au travailleur à son départ de l'établissement, quel qu'en soit le motif' ; * le décret du 30 janvier 2012, publié au Journal Officiel le 31 janvier 2012, entré en vigueur le 1er février 2012, tirant les conséquences de la création de la fiche prévue à l'article L. 4121-3-1 du code du travail a abrogé les articles R. 4412-58 et R. 4412-40 à R. 4412-43 du même code et a prévu en son article 4 que 'l'attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux établie pour l'application de l'article R.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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