Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6

Chambre 4-6Arrêt du 15 mars 2024RG n° 20/05888

LicenciementTransaction / protocoleContrat de travail
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Toulon · 4 juin 2020

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: C'est à bon droit que le conseil de prud'hommes de Toulon a déclaré M.[J] irrecevable en sa demande de ce chef.
  • Procédure: Statuant publiquement et contradictoirement: INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 4 juin 2020 en ce qu'il a condamné la société EGM à verser à M.[J] la somme de 500,22 euros au titre du supplément familial.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Toulon
  2. Clôture d'appel
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

112 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 15 MARS 2024

N° 2024/ 079

Rôle N° RG 20/05888 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF7AI

[L] [J]

C/

S.A.S. ENTREPRISE GENERALE MARITIME ' EGM

Copie exécutoire délivrée

le :15/03/2024

à :

Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON

Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULON en date du 04 Juin 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/01281.

APPELANT

Monsieur [L] [J], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

S.A.S. ENTREPRISE GENERALE MARITIME ' EGM sise [Adresse 2]

représentée par Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Charlotte MICIOL, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

1. Le 2 septembre 2010, M.[J] a été recruté par la société EGM en qualité de docker. Le 1er mai 2016, son contrat de travail a été transféré à la société Ropax Terminal en application de l'article 1244-1 du code du travail.

2. Le 22 novembre 2018, M.[J] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande en dommages-intérêts pour violation des règles relatives à la prévention, dommages-intérêts au titre de la violation des règles relatives à la pénibilité et rappel de salaire sur supplément familial.

3. Par jugement du 4 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon a :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée ;

- déclaré irrecevable pour cause de prescription les demandes de dommages-intérêts formulées par M.[J] ;

- condamné la société EGM à verser à M.[J] la somme de 500.22 euros au titre du supplément familial ;

- débouté les parties au titre de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;

- dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens respectifs.

4. Le 29 juin 2020, M.[J] a fait appel de ce jugement.

5. A l'issue de ses conclusions du 26 février 2021, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M.[J] demande de :

-infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes liées à la pénibilité,

- et statuant à nouveau,

- débouter la société EGM de son appel incident,

- juger que la société EGM a manqué à son obligation de financement du dispositif lié à la pénibilité,

- à titre principal,

- condamner la société EGM à lui payer la somme de 41 834.52 € au titre de l'allocation de cessation d'activité afférente au régime de pénibilité,

- à titre subsidiaire,

- condamner la société EGM à lui payer la somme de 41 834.52 € à titre de dommages-intérêts du fait de la violation des règles relatives à la pénibilité,

- et en tout état de cause,

- condamner la société EGM à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de prévention,

- condamner la société EGM à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

6. Selon ses conclusions du 26 novembre 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société EGM demande de :

- in limine litis ;

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 4 juin 2020 en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir qu'elle avait soulevée et relative à l'autorité de la chose jugée ;

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de M.[J] ;

- débouter en conséquence M.[J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- subsidiairement, sur le fond :

- confirmer le jugement entrepris à l'exception des éléments ci-après ;

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 4 juin 2020 en ce qu'il l'a condamnée à verser à M.[J] la somme de 1 169.22euros au titre du supplément familial;

- débouter en conséquence M.[J] de sa demande relative au supplément familial :

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 4 juin 2020 en ce qu'il a rejeté sa demande à voir condamner M.[J] à lui verser la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner en conséquence M.[J] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la première instance ;

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 4 juin 2020 en ce qu'il a rejeté sa demande à voir condamner M.[J] aux entiers dépens ;

- condamner en conséquence M.[J] aux entiers dépens ;

- à titre infiniment subsidiaire sur le fond :

- juger que son éventuelle condamnation à verser à M.[J] des rappels de salaire au titre à l'allocation de cessation d'activité afférente au régime de pénibilité ne saurait excéder en principe la somme de 11 094,18 euros ;

- juger que la demande relative à l'allocation de cessation d'activité afférente au régime de pénibilité ne relève pas de la société EGM ;

- la juger hors de cause s'agissant de la demande relative à l'allocation de cessation d'activité afférente au régime de pénibilité ;

- débouter en conséquence M.[J] de sa demande de rappels de salaire au titre à l'allocation de cessation d'activité ;

- à titre subsidiaire, la condamner à verser à M.[J] la somme maximale de 10.458,60 euros au titre à l'allocation de cessation d'activité afférente au régime de pénibilité ;

- en tout état de cause ;

- condamner M.[J] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure d'appel au titre de la procédure d'appel;

- condamner M.[J] aux entiers dépens de l'instance.

7. La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 décembre 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.

MOTIVATION

Sur les demandes au titre de la pénibilité et du supplément familial :

8. L'article R.1452-6 du code du travail, créé par le décret n°2008-244 du 7 mars 2008, prévoyait que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties faisaient, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance et que cette règle n'était pas applicable lorsque le fondement des prétentions était né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.

9. Il est de jurisprudence constante que la violation de ces dispositions, dite principe de l'unicité de l'instance, est sanctionné par l''irrecevabilité des demandes formées présentées en violation de l'article R.1452-6 du code du travail.

10. Ces dispositions ont été abrogées par le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 en ce qui concerne les instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016.

11. En l'espèce, le contrat de travail de M.[J], initialement engagé par la société EGM, a été transféré à la société Ropax Terminal le 1er mai 2016.

12. Le 20 février 2013, M.[J] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon une première fois d'une demande en requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en rappel de salaire. Par jugement du 15 avril 2014, le conseil de prud'hommes de Toulon a dit que M.[J] et la société EGM étaient liés par un contrat à durée indéterminée depuis le 2 septembre 2010 et a condamné la société EGM à payer à M.[J] diverses sommes à titre de rappel de salaire. Le 17 juin 2014, M.[J] et la société EGM ont signé un protocole transactionnel.

13. Conformément aux prévisions de l'article R.1452-6 du code du travail, en vigueur lors de la saisine du conseil de prud'hommes de Toulon, il appartenait donc à M.[J] de former à l'encontre de la société EGM toutes les demandes liées au contrat de travail, sous peine d'irrecevabilité, à moins qu'il ne soit établi que le fondement des prétentions formées dans le cadre d'une nouvelle instance devant le conseil de prud'hommes était né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.

14. L'accord du 16 avril 2011 relatif à la cessation anticipée d'activité prévoit, au profit de certains métiers pénibles des mesures débouchant sur un aménagement de la fin de carrière, dès lors que ce métier est exercé sur une durée dépassant 18 années leur assurant le paiement d'une rente venant en relais de l'allocation versée au titre de l'accord du 15 avril 2011. Il prévoit en outre que le financement de ce dispositif est assuré par une contribution conjointe des entreprises et des salariés de la branche entrant dans le champ de l'accord supporté conjointement par les entreprises et les salariés affectés à un métier identifié comme pénible.

15. Il n'est pas contesté que les bulletins de paie de M.[J], à compter de l'entrée en vigueur de l'accord du 16 avril 2011, ne mentionnent pas la perception au profit du dispositif commun de branche le prélèvement de la contribution destinée au financement de la rente prévue par cet accord. M.[J] avait en conséquence connaissance de l'absence de ce prélèvement, et des risques pesant ainsi sur le versement d'une telle rente à son profit, dès la première saisine du conseil de prud'hommes. Il lui appartenait en conséquence de former une demande de ce chef dès la première instance. La demande qu'il a formée de ce chef dans le cadre de la seconde instance s'avère en conséquence irrecevable.

16. L'article 5, point 6 (dispositions applicables aux établissements portuaires) de la convention collective unifiée ports et manutentions du 15 avril 2011 prévoit le versement, à partir de deux enfants à charge de moins de vingt ans, d'un supplément familial au profit des salariés.

17. En considération des mentions de son livret de famille, M.[J], qui avait deux enfants à charge de moins de vingt ans dès le 20 novembre 2006 pouvait prétendre au paiement d'un tel supplément à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective du 15 avril 2011. Le non-paiement d'un tel supplément familial, à le supposer fondé, était déjà connu lors de la première saisine du conseil de prud'hommes. Il appartenait en conséquence à M.[J] de former une demande de ce chef dès la première instance. La demande qu'il présente de ce chef dans le cadre de la présente instance s'avère donc irrecevable.

Sur le respect par la société EGM de son obligation de sécurité:

18. L'article L1471-1 du code du travail énonce que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

19. L'article L.4121-3-1 du code du travail, devenu l'article L.4161-1 du même code en application de la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014, prévoit, pour les travailleurs exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé, la consignation par l'employeur dans une fiche des conditions de pénibilité résultant de ces facteurs auxquelles le travailleur est exposé, la période au cours de laquelle cette exposition est survenue ainsi que les mesures de prévention mises en 'uvre par l'employeur pour faire disparaître ou réduire l'exposition à ces facteurs durant cette période.

20. La loi n°2015-994 du 17 août 2015 a substitué à cette fiche une déclaration dématérialisée remplie par l'employeur et adressées aux caisses mentionnées à l'article L.4161-1, II, indiquant les facteurs de risques professionnels liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail, susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé auxquels les travailleurs susceptibles d'acquérir des droits au titre d'un compte personnel de prévention de la pénibilité, dans les conditions fixées au chapitre II du présent titre, sont exposés au-delà de certains seuils, appréciés après application des mesures de protection collective et individuelle.

21. Enfin, l'article L.4161-1 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017, définit les facteurs de risques professionnels et ne fait plus référence à l'obligation déclarative de l'employeur.

22. Il n'est pas établi par la société EGM que, antérieurement au 17 août 2015, elle a rédigé la fiche prévue par l'article L.4161-1 du code du travail.

23. Cependant, M.[J] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon le 22 novembre 2018, soit plus de deux ans après la date impartie à la société EGM pour rédiger la fiche précitée. C'est à bon droit que le conseil de prud'hommes de Toulon a déclaré M.[J] irrecevable en sa demande de ce chef.

Sur le surplus des demandes :

24. M.[J], partie perdante qui sera condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

25. Enfin, il n'apparait pas inéquitable de rejeter la demande formée par la société EGM au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS;

La cour, statuant publiquement et contradictoirement :

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 4 juin 2020 en ce qu'il a condamné la société EGM à verser à M.[J] la somme de 500,22 euros au titre du supplément familial;

LE CONFIRME pour le surplus;

STATUANT à nouveau;

DECLARE M.[J] irrecevable en sa demande au titre du supplément familial;

DEBOUTE M.[J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

DEBOUTE la société EGM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE [S] aux dépens.

Le Greffier Le Président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementTransaction / protocoleContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Toulon · 4 juin 2020
Identifiant source
65fd2dbacd2eb700086ba9fa
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 65fd2dbacd2eb700086ba9fa.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 mars 2024.

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