Code du travail
Article L. 4161-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 4161-1
I.-Constituent des facteurs de risques professionnels au sens du présent titre les facteurs liés à :
1° Des contraintes physiques marquées :
a) Manutentions manuelles de charges ;
b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
c) Vibrations mécaniques ;
2° Un environnement physique agressif :
a) Agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées ;
b) Activités exercées en milieu hyperbare ;
c) Températures extrêmes ;
d) Bruit ;
3° Certains rythmes de travail :
a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 ;
b) Travail en équipes successives alternantes ;
c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte.
II.-Un décret précise les facteurs de risques mentionnés au I.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4161-1
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 juin 2026, 24/00841
Cour d'appelavec un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Selon l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; des actions d'information et de formation ; la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Aux termes de l'article L.4121-2 du code du travail, il est exposé les principes généraux de prévention que l'employeur doit respecter dans la mise en oeuvre des mesures prévues à l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03704
Cour d'appelS'agissant de la violation de l'obligation de sécurité : Attendu qu'aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail : 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d'information et de formation ; / 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/03667
Cour d'appelmené à son terme. Sur le manquement à l'obligation de sécurité. Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 23/00033
Cour d'appeltravail. Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail (ordonnance 2017-1389 du 22 septembre 2017) : 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'. Aux termes de l'article L. 4121-2 du code du travail (Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016) : 'L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01414
Cour d'appelou au plus tard dans le mois suivant son entrée dans les effectifs. Selon l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; des actions d'information et de formation ; la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Aux termes de l'article L.4121-2 du code du travail, il est exposé les principes généraux de prévention que l'employeur doit respecter dans la mise en 'uvre des mesures prévues à l'article L.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01413
Cour d'appelou au plus tard dans le mois suivant son entrée dans les effectifs. Selon l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; des actions d'information et de formation ; la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Aux termes de l'article L.4121-2 du code du travail, il est exposé les principes généraux de prévention que l'employeur doit respecter dans la mise en 'uvre des mesures prévues à l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 21 mai 2026, 24/01008
Cour d'appelfaits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire. Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'article L. 4122-1 de ce code dispose qu'il incombe à chaque salarié, de prendre soin de sa sécurité et de sa santé ainsi que celle des personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail. Au cas particulier, le salarié a été licencié pour faute grave.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 25/00357
Cour d'appelSur la prétention relative au manquement à l'obligation de prévention et de sécurité Sur ce, Selon l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; des actions d'information et de formation ; la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 26 septembre 2025, 22/04811
Cour d'appel3) Sur la demande relative aux points de pénibilité : Mme [H] fait valoir qu'elle n'a jamais bénéficié d'abondement de son compte professionnel de prévention ([7]) compte tenu de la précarité de ses contrats de travail alors que depuis son premier contrat de mission pour le compte de la société [5], elle remplissait au moins un des facteurs de risques professionnels définis à l'article L.4161-1 du code du travail. Cette reconnaissance de risque ouvrant droit, selon ses écritures, à l'octroi de 4 points de pénibilité par an pour les salariés de la société [5] travaillant de jour, et 8 pour ceux travaillant de nuit.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 septembre 2025, 24/01199
Cour d'appelest exposé, la période au cours de laquelle cette exposition est survenue ainsi que les mesures de prévention mises en 'uvre par l'employeur pour faire disparaître ou réduire ces facteurs durant cette période. Une copie de cette fiche devait être remise au salarié à son départ de l'établissement. Ces dispositions ont été transférées à l'article L.4161-1 du code du travail par l'article 7 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014. L'article L. 4161-1 du code du travail a ensuite été modifié par l'article 28 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, de sorte que l'obligation d'établir une fiche d'exposition individuelle a été supprimée à compter du 1er janvier 2016. Dans son jugement du 16 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Tours a condamné l'employeur à remettre à M.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 septembre 2025, 24/01201
Cour d'appelest exposé, la période au cours de laquelle cette exposition est survenue ainsi que les mesures de prévention mises en 'uvre par l'employeur pour faire disparaître ou réduire ces facteurs durant cette période. Une copie de cette fiche devait être remise au salarié à son départ de l'établissement. Ces dispositions ont été transférées à l'article L.4161-1 du code du travail par l'article 7 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014. L'article L. 4161-1 du code du travail a ensuite été modifié par l'article 28 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, de sorte que l'obligation d'établir une fiche d'exposition individuelle a été supprimée à compter du 1er janvier 2016. Dans son jugement du 16 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Tours a condamné l'employeur à remettre à M.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 7 mai 2024, 22/00984
Cour d'appel2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. A compter du 1er octobre 2017, la référence à la pénibilité a été remplacée par un renvoi à l'article L 4161-1 du code du travail. L'article L 4121-2 du code du travail prévoit que : L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4161-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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