Code du travail
Article L. 4161-1 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 4161-1
I.-Constituent des facteurs de risques professionnels au sens du présent titre les facteurs liés à :
1° Des contraintes physiques marquées :
a) Manutentions manuelles de charges ;
b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
c) Vibrations mécaniques ;
2° Un environnement physique agressif :
a) Agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées ;
b) Activités exercées en milieu hyperbare ;
c) Températures extrêmes ;
d) Bruit ;
3° Certains rythmes de travail :
a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 ;
b) Travail en équipes successives alternantes ;
c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte.
II.-Un décret précise les facteurs de risques mentionnés au I.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4161-1
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 avril 2024, 21/01080
Cour d'appelNe méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Ces mesures comprennent : - 1° des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L 4161-1 ; - 2° des actions d'information et de formation ; - 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 29 mars 2024, 22/01290
Cour d'appel[V] [E] dont l'inaptitude est au moins partiellement d'origine professionnelle. Sur l'obligation de sécurité : Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L4161-1, des actions d'information et de formation, et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 26 mars 2024, 22/00613
Cour d'appel1.2 ' Sur le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L. 4121-2 du même code prévoit que l'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 mars 2024, 20/05888
Cour d'appelSur le respect par la société EGM de son obligation de sécurité: 18. L'article L1471-1 du code du travail énonce que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. 19.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 mars 2024, 20/05884
Cour d'appelSur le respect par la société EGM de son obligation de sécurité: 19. L'article L1471-1 du code du travail énonce que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. 20.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 mars 2024, 20/05879
Cour d'appelSur le respect par la société EGM de son obligation de sécurité: ' 19.' L'article L1471-1 du code du travail énonce que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 21 février 2024, 20/05460
Cour d'appelNe méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Ces mesures comprennent : - 1° des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L 4161-1 ; - 2° des actions d'information et de formation ; - 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 5 décembre 2023, 21/03721
Cour d'appelinaptitude fautive », relatif à la contestation du licenciement. Selon l'article L. 4121-1 du code du travail l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Et selon l'article L. 4121-2 du même code met en 'uvre les mesures prévues à l'article L.
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 24 novembre 2023, 21/01560
Cour d'appelLe jugement entrepris est infirmé concernant le quantum alloué. Sur l'obligation de sécurité : Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L4161-1, des actions d'information et de formation, et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 24 novembre 2023, 21/01559
Cour d'appelLe jugement entrepris est infirmé concernant le quantum alloué. Sur l'obligation de sécurité : Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L4161-1, des actions d'information et de formation, et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 20 octobre 2023, 21/02074
Cour d'appelMOTIFS DE LA DECISION : Sur le manquement à l'obligation de sécurité : Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L4161-1, des actions d'information et de formation, et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 12 juillet 2022, 20/00246
Cour d'appelA l'inverse, tout manquement imputable à l'employeur n'est pas nécessairement à l'origine de l'inaptitude et il revient au salarié qui l'invoque de démontrer l'existence d'un lien entre le manquement établi et l'inaptitude. En vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1, par des actions d'information et de formation, et par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4161-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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