Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale D salle 3
Sociale D salle 3Arrêt du 29 mars 2024RG n° 22/01290
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 2 juin 2021
- Montant net identifié
- 6 625,41 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Contestant la légitimité de son licenciement, se prévalant d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [V] [E] a saisi le 9 mars 2021 le conseil de prud'hommes de Quimper.
- Procédure: Par jugement rendu le 2 juin 2021, la juridiction prud'homale de Quimper s'est déclarée incompétente et a renvoyé l'examen de l'affaire au conseil de prud'hommes de Dunkerque.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Accident du travail faits
- Inaptitude faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
204 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
29 Mars 2024
N° 312/24
N° RG 22/01290 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPXC
VC/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes de DUNKERQUE
en date du
26 Avril 2022
(RG 21/174)
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Luc WABANT, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007067 du 16/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.R.L. VANHERSECKE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l'audience publique du 01 Février 2024
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 janvier 2024
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société VANHERSECKE a engagé M. [V] [E] par plusieurs contrats de travail à durée déterminée à compter du 25 février 2013 en qualité de chauffeur manutentionnaire.
Un contrat de travail à durée indéterminée a été régularisé entre les parties à compter du 1er août 2015.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
M. [V] [E] a été victime d'un accident du travail en date du 16 septembre 2015 et a été placé en arrêt de travail à compter du 17 septembre 2015. Cet accident de travail a été déclaré consolidé le 19 avril 2017 et l'arrêt de travail s'est poursuivi dans le cadre d'un arrêt maladie non professionnel.
Le 20 avril 2020, le salarié s'est vu reconnaîtra une invalidité de catégorie 2.
Suite à une visite de reprise, le salarié a fait l'objet d'un avis d'inaptitude le 10 août 2020, selon lequel «l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi».
Par lettre datée du 24 septembre 2020, M. [V] [E] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude.
Contestant la légitimité de son licenciement, se prévalant d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [V] [E] a saisi le 9 mars 2021 le conseil de prud'hommes de Quimper.
Par jugement rendu le 2 juin 2021, la juridiction prud'homale de Quimper s'est déclarée incompétente et a renvoyé l'examen de l'affaire au conseil de prud'hommes de Dunkerque.
Par jugement du 26 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Dunkerque a rendu la décision suivante :
-dit le licenciement pour inaptitude non professionnelle de M. [V] [E] fondé,
-en conséquence, déboute M. [E] de l'ensemble de ses demandes y afférentes,
-condamne la société VANHERSECKE à payer à M. [V] [E] 338,19 euros bruts au titre du solde de congés payés,
- condamne la société VANHERSECKE à payer à M. [V] [E] 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société VANHERSECKE aux entiers dépens,
- déboute la société VANHERSECKE de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
-laisse les dépens éventuels à la charge de la société VANHERSECKE.
M. [V] [E] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 14 juin 2022.
Par ordonnance du 7 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel et condamné l'appelant aux dépens.
Suivant ordonnance de déféré du 25 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a infirmé dans toutes ses dispositions l'ordonnance du 7 septembre 2022, a dit n'y avoir lieu à caducité de l'appel sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA au terme desquelles M. [V] [E] demande à la cour de :
- Déclarer Monsieur [E] recevable en son appel et déclarer celui-ci bien fondé
-Débouter la Société VANHERSECKE de son appel incident et de toutes ses demandes
-Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a
-Condamné la Société VANHERSECKE à payer à Monsieur [V] [E] 338,19 € brut (Trois-Cent-Trente-Huit euros et Dix-Neuf centimes) au titre du solde de congés payés.
-Condamné la Société VANHERSECKE à verser à Monsieur [V] [E] la somme de 500,00 € (Cinq-Cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
-L'infirmer pour le surplus et statuant de nouveau
Vu les articles L4624-10 à 21, L 1235-3 du code du travail,
-Condamner la société VANHERSECKE à verser à Monsieur [E] la somme de 18 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Vu l'article L1226-14 du code du travail :
-Condamner la société VANHERSECKE à verser à Monsieur [E] :
- 4 815,20 € net au titre du solde de l'indemnité de fin de contrat
- 2 275,81 € au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis
Vu les articles L4121-1 et suivants du code du travail
-Condamner la société VANHERSECKE à verser à Monsieur [E] la somme de 10 000 € nette à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité
-Ordonner la remise du bulletin de salaire rectifié, de l'attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte de 100 € par document et jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
-Débouter la société défenderesse de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
-Dire et juger que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes et que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
-Condamner la société VANHERSECKE à payer à Monsieur [E] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-Condamner la même aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [V] [E] expose que :
-Son inaptitude est d'origine professionnelle, ayant au moins partiellement pour origine l'accident du travail dont il a été victime et l'employeur en avait connaissance lors du licenciement, ayant subi plusieurs opérations successives du genou entre 2017 et 2020.
-Le fait générateur de l'arthrose dont il souffre est l'accident du travail dont il a été victime et qui a, en outre, conduit à son placement en invalidité de catégorie 2.
-Concernant le licenciement, la rupture pour inaptitude est dépourvue de cause réelle et sérieuse, lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
- La société VANHERSECKE a manqué à son obligation de sécurité en n'étant pas en mesure de présenter un DUERP contemporain à l'accident du travail survenu le 16 septembre 2015, en ne respectant pas la législation relative au temps de repos et aux amplitudes horaires de travail, en lui remettant des camions vétustes et inadaptés, outre la fatigue accumulée.
- Son inaptitude trouve son origine dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, de sorte que le licenciement qui en est résulté est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Il doit être indemnisé de ce manquement ainsi que du caractère abusif de son licenciement, ce sur la base d'une ancienneté de 7 ans, outre un rappel au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, le solde de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'un rappel au titre des congés payés compte tenu du solde lui restant dû à ce titre lors de la rupture.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA, dans lesquelles la société VANHERSECKE, intimée et appelante incidente demande à la cour de :
- INFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de DUNKERQUE en date du 26 avril 2022, en ce qu'il a :
- Condamné la Société VANHERSECKE à payer à Monsieur [V] [E] 338,19 € bruts au titre du solde des congés payés et 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné la Société VANHERSECKE aux entiers dépens ;
- Laissé les dépens éventuels à la charge de la Société VANHERSECKE.
-CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de DUNKERQUE en date du 26 avril 2022, en ce qu'il a :
- Dit le licenciement de Monsieur [V] [E] prononcé pour inaptitude non professionnelle, fondé ;
En conséquence,
- Débouté Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes y afférents.
Statuant à nouveau,
-DEBOUTER Monsieur [V] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
-CONDAMNER Monsieur [V] [E] à verser à la Société VANHERSECKE la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
-CONDAMNER Monsieur [V] [E] aux entiers frais et dépens d'appel.
A l'appui de ses prétentions, la société VANHERSECKE soutient que :
-Compte tenu de sa démission antérieure, l'ancienneté de M. [E] ne peut être fixée qu'à la date du 20 janvier 2014, date de sa réembauche en CDD après une précédente démission, et non du 25 février 2013.
-Son état de santé consécutif à l'accident du travail a été déclaré consolidé le 19 avril 2017, l'arrêt de travail se prolongeant alors dans le cadre d'un arrêt de droit commun pour dépression.
- L'accident du travail n'est pas imputable à l'employeur et les circonstances déclarées par celui-ci n'ont jamais été contestées par le salarié. La version présentée par M. [E] selon laquelle la sangle maintenant la bâche de protection du chargement aurait glissé est invraisemblable, le véhicule étant conforme à la législation sur les transports et n'ayant pas à être équipé d'une échelle mais disposant d'un chariot à emporter et le salarié n'étant pas autorisé à monter sur le toit du camion.
- Les repos journaliers et hebdomadaires de la quinzaine ayant précédé l'accident ont été respectés et les temps de conduite n'ont pas dépassé la durée légale, ce d'autant que M. [E] était toujours accompagné d'un second chauffeur, de sorte que le temps de travail et de conduite était partagé.
- Un DUERP avait également été établi afin de prévenir les risques professionnels.
- L'obligation de sécurité a été pleinement respectée.
- L'inaptitude de M. [E] ne présente, en outre, aucune origine professionnelle, l'intéressé se trouvant en arrêt maladie non professionnel lors de son licenciement pour inaptitude et la consolidation de l'AT remontant au 19 avril 2017.
- En outre, la société VANHERSECKE employant moins de 11 salariés, les dispositions liées à l'obligation de consulter les délégués du personnel ne lui sont pas applicables et aucun reclassement de M. [E] ne pouvait intervenir, la société n'employant que des chauffeurs routiers, poste auquel le salarié était déclaré inapte.
- Aucun solde n'était, en outre, dû au salarié au titre des congés payés et l'appelant doit être débouté de l'ensemble de ses demandes financières.
- L'indemnité compensatrice de préavis n'est pas due, dès lors que M. [E] se trouvait dans l'incapacité d'exécuter son travail durant le préavis et l'inaptitude revêtant une origine non professionnelle. Pour autant, une indemnité compensatrice de préavis lui a quand même été versée.
- Il n'est, de la même façon, dû aucun rappel d'indemnité de licenciement, ce compte tenu de l'ancienneté fixée au 20 janvier 2014, et de l'absence de prise en compte dans le calcul de l'ancienneté des périodes de suspension du contrat de travail pour maladie non professionnelle.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 11 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'origine de l'inaptitude :
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l'espèce, les documents produits aux débats établissent que M. [E] a déclaré avoir subi le 16 septembre 2015 un accident du travail lequel a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation professionnelle. Les circonstances décrites dans la déclaration d'accident du travail faisaient, ainsi, état de ce que le 16 septembre 2015 à 22H30 sur l'aire de repos de Ploemerl, en descendant du camion, le salarié «a glissé et s'est mal réceptionné, tordu le genou droit. Genou droit gonflé».
Cet accident de travail a été déclaré consolidé le 19 avril 2017 et l'arrêt de travail s'est alors poursuivi sans discontinuité dans le cadre d'un arrêt maladie non professionnel, ce jusqu'à l'avis d'inaptitude du 10 août 2020.
Les différentes pièces médicales produites démontrent, en outre, que les différents arrêts de travail se trouvent motivés par une «entorse grave du genou droit avec hémarthrose» ou encore «lésion ménisque interne genou droit chirurgical».
Les différents comptes-rendus d'hospitalisation attestent, en outre, de la persistance de désordres liés au genou droit, ce jusqu'à l'avis d'inaptitude (CR des 20 janvier 2016, 23 juin 2017, 8 octobre 2018, 26 décembre 2019)
Le 20 avril 2020, le salarié s'est, en outre, vu reconnaître une invalidité de catégorie 2, ce avant qu'un avis d'inaptitude ne soit rendu le 10 août 2020, l'état de santé de M. [E] faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par conséquent, la localisation des lésions, leur persistance pendant plusieurs années, la continuité des arrêts de travail pour des motifs identiques suffisent à démontrer que l'inaptitude de M. [V] [E] a pour origine au moins partiellement l'accident du travail dont il a été victime le 16 septembre 2015.
Et le fait que l'arrêt de travail postérieur à la consolidation se soit poursuivi en dehors de la législation professionnelle ne fait pas obstacle à ce que M. [V] [E] invoque à l'encontre de son employeur le caractère professionnel de l'accident puis de l'inaptitude qui en est résultée pour bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Il est également démontré que la société VANHERSECKE avait connaissance lors du licenciement de cette origine professionnelle, l'ayant, d'ailleurs, retenue dans la lettre de licenciement du 24 septembre 2020 en indiquant à M. [E] qu'il allait percevoir l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis, uniquement dues dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle.
En conséquence, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident de travail s'appliquent à M. [V] [E] dont l'inaptitude est au moins partiellement d'origine professionnelle.
Sur l'obligation de sécurité :
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L4161-1, des actions d'information et de formation, et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
Respecte l'obligation de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (actions de prévention, d'information, de formation...).
Il incombe, en outre, à l'employeur, en tant que débiteur de cette obligation de sécurité, de prouver qu'il a respecté ses obligations à cet égard.
En l'espèce, M. [E] se prévaut d'un manquement à l'obligation de sécurité lié à l'absence de DUERP, au non-respect des amplitudes horaires et temps de repos et au matériel inapproprié.
En premier lieu, concernant le DUERP, si la société VANHERSECKE produit une fiche DUERP, celle-ci a été élaborée pour la première fois le 2 juillet 2020. Ainsi, pendant la quasi-totalité de la relation contractuelle, l'employeur n'avait mis en 'uvre aucun dispositif de prévention des risques professionnels, ce qui constitue un premier manquement à l'obligation de sécurité.
En outre, concernant les amplitudes horaires et temps de repos, l'intimée ne produit aucun élément de nature à justifier des horaires de travail et des temps de repos de M. [E]. A l'inverse, celui-ci communique un relevé des heures de conduite et de travail durant les deux semaines ayant précédé l'accident du travail, outre les chronotachygraphes y afférents.
Il en résulte que la durée du travail de l'intéressé a dépassé les limites maximales prévues en la matière. Et si la société VANHERSECKE prétend que M. [E] travaillait systématiquement en binôme, elle n'en rapporte nullement la preuve.
Le non-respect des amplitudes horaires et temps de repos constitue, par suite, un second manquement à l'obligation de sécurité.
Enfin, concernant la mise à disposition de M. [E] d'un matériel (véhicules) ancien et inapproprié, la société VANHERSECKE démontre par la production des certificats d'immatriculation que les véhicules confiés à l'intéressé étaient contrôlés chaque année et que leur maintien en circulation était validé par le service des mines, compte tenu de leur conformité. Ainsi, l'employeur démontre avoir respecté ses obligations concernant les véhicules remis aux salariés afin qu'ils exercent leur travail.
Par conséquent, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société VANHERSECKE a manqué à son obligation de sécurité concernant l'absence de DUERP et le non-respect des amplitudes horaires de travail.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur le licenciement pour inaptitude :
Le licenciement pour inaptitude d'un salarié est sans cause réelle et sérieuse, s'il est établi que l'inaptitude a été directement causée par le comportement fautif de l'employeur.
En l'espèce et au-delà des deux manquements à l'obligation de sécurité démontrés en lien avec le non-respect de l'amplitude horaire et l'absence de DUERP, M. [V] [E] ne produit aucune pièce de nature à démontrer que son inaptitude professionnelle a été directement causée par le comportement fautif de l'employeur, ce qui ne peut se déduire des seuls manquements précités sans qu'aucun lien ne soit fait avec l'inaptitude dont il a fait l'objet ou encore avec l'accident du travail dont il a été victime.
Il n'est, en effet, communiqué ni témoignage de collègues de travail ni même de ses proches attestant, par exemple, d'une grande fatigue physique liée aux conditions de travail. Dans le même sens, les circonstances de l'accident telles que décrites à l'origine par le salarié font uniquement état d'une glissade et d'une mauvaise réception en descendant du camion, sans autre précision concernant les circonstances.
Et si M. [E] fait état de ce qu'il aurait été contraint de monter sur le toit de son camion afin d'y repositionner la bâche de protection du chargement qui s'en détachait, force est de constater que cette relation des faits n'a jamais été évoquée auparavant ni même dans le cadre de la procédure devant la CPAM et ne se trouve corroborée par aucune pièce.
La preuve n'est, par suite, nullement établie de ce que l'inaptitude du salarié a été directement causée par le comportement fautif de l'employeur et le licenciement de M. [E] repose, par conséquent, sur une cause réelle et sérieuse.
M. [E] est, ainsi, débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur l'ancienneté du salarié :
M. [E] revendique une ancienneté à compter de son premier CDD soit du 25 février 2013 et en prenant en compte la période de suspension du contrat de travail en lien avec l'accident du travail subi. De son côté, la société VANHERSECKE se prévaut d'une ancienneté à compter du 20 janvier 2014 et d'une neutralisation de la période d'arrêt de travail.
En l'espèce et en premier lieu, il résulte des pièces produites que le salarié a été engagé dans le cadre d'un premier CDD à compter du 25 février 2013 mais en a démissionné à compter du 13 septembre 2013.
Il a, par la suite, bénéficié d'un second CDD dont il a démissionné le 16 janvier 2014 avant d'être de nouveau engagé en CDD le 20 janvier 2014 puis en CDI à compter du 1er août 2015.
Il n'est pas justifié de l'existence de clauses de reprise d'ancienneté dans le cadre des deux CDD ayant suivi les deux démissions de M. [E].
Ainsi, le point de départ de l'ancienneté de l'intéressé doit être fixé au 20 janvier 2014.
En outre, il résulte des développements repris ci-dessus que l'inaptitude de M. [E] a, au moins partiellement une origine professionnelle, de sorte que la durée des périodes de suspension du contrat de travail y afférentes doit être prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.
Il en résulte que l'ancienneté de M. [E] était, au jour de son licenciement de 6 ans et 8 mois.
Sur les demandes financières :
- Sur l'indemnité spéciale de licenciement et le préavis :
Conformément aux dispositions de l'article L1226-14 du code du travail, «la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9».
Ainsi, compte tenu de son ancienneté et de son salaire de référence calculé sur la base des trois derniers mois travaillés, M. [E] est bien fondé à obtenir :
-une indemnité compensatrice de préavis de deux mois soit la somme de 4532,70 euros, alors qu'il ne lui a été versé que la somme de 3682,30 euros soit un rappel dû de 850,40 euros,
-une indemnité spéciale de licenciement de 7460,06 euros alors qu'il ne lui a été versé que la somme de 4523,24 euros soit un rappel dû à hauteur de 2936,82 euros.
La société VANHERSECKE est condamnée au paiement desdites sommes et le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
- Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :
M. [E] démontre qu'au jour de son licenciement, il disposait d'un solde de congés payés de 41 jours.
Il n'y a, en outre, pas lieu, contrairement aux allégations de l'employeur, de neutraliser la période de suspension du contrat de travail pour maladie, étant rappelé le droit de tous les salariés en arrêt de travail pour maladie ou pour accident du travail à acquérir des congés payés pendant leur période d'absence.
Le jugement entrepris est, par conséquent, confirmé en ce qu'il a condamné la société VANHERSECKE à lui payer 338,19 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés.
- Sur les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité :
Il est constant que la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour connaître de la demande d'indemnisation afférente aux conditions de l'accident du travail subi, dès lors que les manquements à l'obligation de sécurité imputés sont strictement relatifs aux conditions de l'accident du travail.
Néanmoins, il résulte des développements repris ci-dessus que les manquements à l'obligation de sécurité relatifs à l'absence de DUERP ou encore au non-respect de l'amplitude horaire de travail sont sans lien avec l'accident du travail dont M. [E] a été victime le 16 septembre 2015, ce qui permet au salarié d'en obtenir l'indemnisation devant la juridiction prud'homale.
L'intéressé démontre, par ailleurs, l'existence d'un préjudice subi en lien avec la surcharge de travail dont il faisait l'objet et l'absence totale de mise en 'uvre de mesures de prévention.
L'employeur est, par conséquent, condamné à lui verser 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
Sur la remise sous astreinte des bulletins de salaire et de l'attestation Pôle emploi rectifiés :
Il convient d'ordonner à la société VANHERSECKE de délivrer à M. [V] [E] une attestation destinée à Pôle Emploi ainsi que les bulletins de salaire conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les intérêts :
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation.
La créance de nature indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont confirmées.
Succombant à l'instance, la société VANHERSECKE est condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [E] 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dunkerque le 26 avril 2022, sauf en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [E] présente une cause réelle et sérieuse, en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a condamné la société VANHERSECKE à verser au salarié 338,19 euros bruts au titre du solde de congés payés et 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que l'inaptitude de M. [V] [E] revêt au moins partiellement une origine professionnelle ;
DIT que la société VANHERSECKE a manqué à son obligation de sécurité ;
CONDAMNE la société VANHERSECKE à payer à M. [V] [E] :
- 850,40 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis,
- 2936,82 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement,
-1000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation ;
DIT que la créance de nature indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
ORDONNE à la société VANHERSECKE de remettre à M. [V] [E] le certificat de travail et l'attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément au dispositif du présent arrêt ;
CONDAMNE la société VANHERSECKE aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [V] [E] 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 2 juin 2021
- Identifiant source
- 6614da4828647600086a9041
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6614da4828647600086a9041.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 avril 2024.
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