Code du travail

Article L. 4161-1 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées43
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4161-1

43 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-15.541

Cour de cassation

de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer, - formation professionnelle ; investissements en formation ; publics concernés, - conditions de travail ; durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail, exposition aux risques et aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, accidents du travail, maladies professionnelles, absentéismes, dépenses en matière de sécurité, - rémunération, - données financières dans son intégralité ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la fédération des services CFDT sa demande tendant à voir la Sarl Mango France condamnée à compléter la banque de données économiques et sociales sous astreinte.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-19.198

Cour de cassation

4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, et les articles 1134 et 1184 du code civil : 5. Selon le premier de ces textes, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. 6. Le deuxième de ces textes prévoit que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-16.253

Cour de cassation

conditions de travail de la salariée. *** En droit, aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-13.764

Cour de cassation

la santé et la sécurité de ses salariés : or, selon l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; ces mesures comprennent : des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 20-14.350

Cour de cassation

substances nocives ou toxiques ; AUX MOTIFS QU' en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que ces mesures comprennent : 1º Des actions de prévention des risques professionnels , y compris ceux mentionnés à l'article L.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-10.973

Cour de cassation

8" et de la constitution d'un dossier disciplinaire. / L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que " l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et pour protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ". / Ainsi qu'il a été vu ci-avant, seuls peuvent être imputés à la société Sopra Steria I2S au titre de la discrimination syndicale : - la période d'inactivité de M. C...

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