Cour d'appel de Rennes · Arrêt
Cour d'appel de Rennes — 8ème Ch Prud'homale
8ème Ch Prud'homaleArrêt du 21 février 2024RG n° 20/05460
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 15 octobre 2020
- Montant net identifié
- 28 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Il ressort du contrat de travail à durée déterminée en date du 2 avril 2011, que Mme [E] a été engagée initialement en qualité d'hôtesse de caisse, coefficient 120, niveau 1, degré B.
- Demandes et arguments : Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés d'harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Conclusions notifiées suivant lesquelles la S.A.R.L. SBO SOCIETE DE BRICOLAGE OCEANE
- Conclusions notifiées suivant lesquelles Mme [E]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Rennes
Document officiel
Texte intégral
258 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°49
N° RG 20/05460 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-RCDT
S.A.R.L. SBO - SOCIETE DE BRICOLAGE OCEANE
C/
Mme [B] [E]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Etienne DELATTRE
- Me Jean-David CHAUDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Décembre 2023
En présence de Madame [O] [X], Médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.A.R.L. SBO - SOCIETE DE BRICOLAGE OCEANE prise en la pesonne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Etienne DELATTRE de la SARL HAROLD AVOCATS II, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE et appelante à titre incident :
Madame [B] [E]
née le 30 Septembre 1977 à [Localité 6] (44)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
Ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Isabelle GUIMARAES de la SELARL GUIMARAES & POULARD, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/002491 du 05/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Mme [E] a initialement été engagée par la S.A.R.L. SBO suivant contrat de travail à durée déterminée en qualité d'hôtesse de caisse statut employé à compter du 2 avril 2011 pour une période de 3 mois, avec une rémunération de 780 euros pour un horaire hebdomadaire de 20 heures.
Par avenant en date du 3 août 2011, la relation de travail s'est poursuivie suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 avril 2011, celui-ci précisant que les autres termes du contrat de travail initial restaient inchangés.
Le 15 septembre 2014, Mme [E] a fait l'objet d'un rappel à l'ordre.
En mai 2017, des difficultés relationnelles sont survenues entre la salariée et sa supérieure, Mme [A]. Cette dernière a été reçue par la direction en vue d'un 'rappel de ses obligations managériales'.
En octobre 2017, Mme [E] a été victime d'un malaise sur son lieu de travail.
Le 25 novembre 2017, elle a été victime d'autres malaises.
Du 25 novembre 2017 jusqu`au 31 juillet 2018, Mme [E] a été placée en arrêt de travail.
Le 27 novembre 2017, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l'accident.
Le 7 décembre 2017, la salariée a déposé une main courante pour harcèlement moral.
Le 8 juin 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [E] 'inapte définitif, tout maintien du salarié dans un emploi au sein de l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé après étude de poste et entretien avec l'employeur le 6 février 2018".
Le 18 juin 2018, l'employeur l'a informé de l'impossibilité de la reclasser.
Le 19 juin 2018, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement, fixé au 2 juillet 2018, auquel elle ne s'est pas présentée.
Le 5 juillet 2018, elle a été licenciée pour inaptitude.
Le 5 juillet 2019, Mme [E] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :
' Dire et juger que :
- Mme [E] n'a pas été remplie de ses droits en matière de salaire au regard de la classification applicable,
- l'employeur a fait preuve de harcèlement moral à l'encontre de Mme [E] , à tout le moins, a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail et a manqué à son obligation de sécurité
- à titre principal : que le licenciement est nul,
- à titre subsidiaire : qu'il est dénué de cause réelle et sérieuse,
' Condamner la S.A.R.L. SBO - SOCIETE DE BRICOLAGE OCEANE à lui verser :
- 394,12 € bruts de rappel de salaire sur classification,
- 39,41 € bruts de congés payés afférents,
- 20.000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou à tout le moins d'exécution déloyale et de manquement à l'obligation de sécurité,
- 20.000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Remise d'un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, tous documents conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard, Le Conseil se réservant compétence pour liquider l'astreinte,
' Intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance pour les sommes ayant un caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes,
' Capitalisation des intérêts (article 1343-2 du code civil),
' Fixer la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 1.074,96 €, sauf à parfaire et le préciser dans la décision à intervenir,
' Exécution provisoire de la décision à intervenir pour toutes les sommes pour lesquelles cette dernière n'est pas de droit,
' Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d`exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par la société défenderesse,
' A titre subsidiaire, Dire que le plafond de l'article L.1235-3 du code du travail ne saurait recevoir application en raison de son inconventionnalité,
' Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens de la présente instance.
La cour est saisie de l'appel interjeté par la S.A.R.L. SBO - SOCIETE DE BRICOLAGE OCEANE le 10 novembre 2020 contre le jugement du 15 octobre 2020, par lequel le Conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Dit que le licenciement de Mme [B] [E] était dénué de cause réelle et sérieuse,
' Condamner la S.A.R.L. SBO - SOCIETE DE BRICOLAGE OCEANE à verser à Mme [B] [E] les sommes suivantes :
- 12.000 € nets au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 8.500 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Assorti lesdites condamnations des intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision, s'agissant des sommes à caractère indemnitaire,
' Dit que les intérêts dus au moins pour une année entière produiront eux mêmes intérêts,
' Fixé la moyenne des salaires à 1.074,96 € bruts,
' Ordonné l'exécution provisoire du jugement à hauteur de 50 % des sommes allouées,
' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
' Condamné la S.A.R.L. SBO - SOCIETE DE BRICOLAGE OCEANE aux dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 20 juillet 2021 suivant lesquelles la S.A.R.L. SBO - SOCIETE DE BRICOLAGE OCEANE demande à la cour de :
' Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. SBO - SOCIETE DE BRICOLAGE OCEANE au versement à Mme [E] des sommes suivantes :
- 12.000 € nets au titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 8.500 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- avec capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
- prise en charge des dépens,
' Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nantes, en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande de :
- rappels de salaires sur revalorisation conventionnelle,
- reconnaissance d'une situation de harcèlement moral, et par conséquent, de sa demande de condamnation de la S.A.R.L. SBO - SOCIETE DE BRICOLAGE OCEANE de sa demande dommages et intérêts,
- nullité du licenciement,
Rejugeant,
' Débouter Mme [E] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Ramener, à titre subsidiaire, le montant des condamnations à trois mois de salaire,
' Débouter Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
' Ramener, à titre subsidiaire, le montant des condamnations à de plus justes proportions,
' Condamner Mme [E] à verser à la S.A.R.L. SBO - SOCIETE DE BRICOLAGE OCEANE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 17 novembre 2022, suivant lesquelles Mme [E] demande à la cour de :
' Recevoir Mme [E] en toutes ses demandes,
' Y faire droit,
' Réformer le jugement du Conseil de prud'hommes de Nantes du 15 octobre 2020, à titre principal, en ce qu'il n'a pas retenu le harcèlement moral,
' Confirmer, à titre subsidiaire, le jugement du Conseil de prud'hommes de Nantes 15 octobre 2020 en ce qu'il a :
- retenu l'existence d'un manquement par la S.A.R.L. SBO - SOCIETE DE BRICOLAGE OCEANE à son obligation de sécurité,
- jugé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse,
' Le réformer sur le quantum des sommes allouées à ce titre,
' Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Nantes 15 octobre 2020 en ce qu'il a alloué à Mme [E] la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais générés par la procédure de première instance,
' Réformer le jugement du Conseil de prud'hommes de Nantes du 15 octobre 2020 en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande de rappel de salaire sur requalification professionnelle,
Statuant à nouveau,
' Juger que :
- Mme [E] n'a pas été remplie de ses droits en matière de salaire au regard de la classification applicable,
- la S.A.R.L. SBO - SOCIETE DE BRICOLAGE OCEANE prise en la personne de ses représentants légaux a fait preuve de harcèlement moral à l'encontre de Mme [E] ou à tout le moins a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail et a manqué à son obligation de sécurité,
- le licenciement de Mme [E] est, à titre principal, nul, et, à titre subsidiaire, dénué de cause réelle et sérieuse,
' Condamner la S.A.R.L. SBO - SOCIETE DE BRICOLAGE OCEANE prise en la personne de ses représentants légaux à verser à Mme [E] les sommes suivantes :
- 394,12 € bruts de rappel de salaire,
- 39,41 € bruts de congés payés afférents :
- 20.000 € de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait des
agissements constitutifs de harcèlement moral ou à tout le moins d'exécution déloyale du contrat de travail et de manquement à l'obligation de sécurité,
- 20.000 € de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du licenciement nul et, à titre subsidiaire, dénué de cause réelle et sérieuse,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Dire que le plafond de l'article L.1235-3 du code du travail ne saurait recevoir application en raison de son inconventionnalité,
' La condamner également à lui remettre un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, et tous documents conformes à la décision à intervenir, et assortir cette obligation d'une astreinte de 100 € par jour de retard,
' Juger que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance pour celles ayant le caractère de salaire, et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes,
' Juger que les intérêts se capitaliseront en application de l'article 1343-2 du code civil,
' Condamner la S.A.R.L. SBO - SOCIETE DE BRICOLAGE OCEANE prise en la personne de ses représentants légaux aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l'exécution du contrat de travail
Sur les rappels de salaire sur classification
Pour infirmation, la salariée se plaint de ne pas avoir été réglée des salaires consécutifs à son passage au coefficient 160 à compter de 2014, qu'elle avait demandé et obtenu en juin 2017, avec effectivité dès le mois de mai 2017. Elle expose que l'accueil et la formation des nouvelles hôtesses correspond à un coefficient 160.
Pour confirmation, l'employeur expose que Mme [E] n'apporte pas la preuve que, dès l'année 2014, elle pouvait bénéficier de l'application du coefficient 160.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
En l'espèce, la convention collective des entreprises de bricolage fixe les minima conventionnels de la rémunération des salariés, selon leurs degrés, niveaux et coefficients.
Il ressort du contrat de travail à durée déterminée en date du 2 avril 2011, que Mme [E] a été engagée initialement en qualité d'hôtesse de caisse, coefficient 120, niveau 1, degré B. L'avenant au contrat de travail en date du 3 août 2011 ne prévoit aucune modification des termes du contrat, à l'exception de sa transformation en contrat à durée déterminée. Le dernier avenant versé en procédure, en date du 1er janvier 2012, prévoit une augmentation de rémunération, sans aucun changement des autres termes du contrat.
Il ressort de la convention collective applicable que le coefficient 120, degré B, niveau 1, mentionné dans son contrat de travail, correspond aux qualifications suivantes :
Vendeur 1er échelon, caissière réassortisseuse 1er échelon, agent d'exploitation2e échelon, employé d'accueil, hôtesse d'accueil 1er échelon, archiviste, employée de bureau, standardiste 1er échelon, pancartiste 1er échelon, surveillant de magasin.
Le coefficient 140, degré C, niveau 2, appliqué à Mme [E] depuis le 1er avril 2015 ainsi qu'il ressort des bulletins de paie produits, correspond aux qualifications suivantes :
Vendeur 2e échelon, caissière réassortisseuse 2e échelon, chauffeur VL, cariste d'entrepôt, employé d'accueil, hôtesse d'accueil 2e échelon, employé administratif 1er échelon, standardiste 2e échelon, employé d'entretien, aide-comptable 1er échelon, opérateur de saisie 1er échelon, employé sur écran 1er échelon.
Le coefficient 160, degré E, niveau 2, appliqué à la salariée à compter du 1er mai 2017, correspond aux qualifications suivantes :
Vendeur qualifié, vendeur à la découpe, réceptionnaire 2 e échelon, chauffeur-livreur PL 2 e échelon, secrétaire sténodactylo 1er échelon, employé d'accueil, hôtesse d'accueil 3 e échelon, employé administratif 2 e échelon, aide-comptable 2 e échelon, opérateur aide pupitreur, caissière réassortisseuse 3 e échelon.
Il ressort des bulletins de paie versés en procédure, que du 1er avril 2015 au 30 avril 2017, la salariée se voit appliquer le niveau 2, échelon C, coefficient 140, puis, à compter du 1er mai 2017, elle se voit appliquer le niveau 2, échelon E, coefficient 160.
Il ressort de ce qui précède qu'aucune incohérence n'est démontrée entre les mentions sur les bulletins de salaire et les stipulations de la convention collective.
Il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce versée en procédure que Mme [E] pouvait prétendre, dès 2014, à l'application du coefficient 160, en ce qu'il n'est pas établi que ce coefficient est applicable en cas d'accueil et participation à la formation des nouvelles hôtesses, ni que Mme [E] exerçait effectivement lesdites fonctions d'accueil et de formation.
Ne rapportant pas la preuve de ce qu'elle pouvait prétendre à la qualification professionnelle qu'elle revendique antérieurement au mois de mai 2017, le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nantes sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L. 1152-3 du code du travail prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [E] expose avoir subi, en raison d'un management pathogène de Mme [A] :
- des reports des missions lui incombant sur ses collaboratrices,
- un isolement,
- des menaces,
- des moqueries,
- la divulgation d'informations d'ordre personnelles,
- des pratiques punitives.
Elle produit aux débats plusieurs témoignages attestant des difficultés rencontrées avec sa supérieure hiérarchique et notamment :
- une note de préparation de réunion du 6 novembre 2014 dans laquelle cinq hôtesses d'accueil font état de leur souhait de participer à la gestion des plannings et demandent à ce que leur supérieure hiérarchique ne dévoile pas les échanges personnels qui ont vocation à rester confidentiels (pièce n°46) ;
- deux courriers rédigés par l'équipe 'caisse/accueil', adressés au directeur du magasin, en dates du 20 novembre 2017 et du 13 décembre 2017 dans lesquels des faits de 'favoritisme' sont reprochés à Mme [A] dans sa gestion des plannings, spécifiquement le samedi, et des roulements entre salariés. Est fait également état de ses 'sautes d'humeur' et lui est reproché de divulguer la vie privée des salariés (pièces n°47 et 48) ;
- une attestation de Mmes [C] et [G], collègues de travail ayant le même supérieur hiérarchique que la salariée, dans laquelle est mentionné : '[...] vous informons, par la présente, avoir subi de la part de notre chef [W] [A] du harcèlement moral. Depuis une semaine elle est toute gentille avec nous ; bonjour, au revoir, je vais manger, bon courage ; alors que depuis bientôt 7 ans lorsque l'on ne va pas dans son sens, elle nous met des horaires aberrants et elle nous ligue les unes contre les autres' (pièce n°50) ;
- une attestation de Mme [M], collègue de Mme [E], qui expose que '[...] ceux avec qui elle ne s'entendait pas était sur la sellette, elle leurs refuse des demandes pour les accepter à d'autres elle nous faisait faire plus de fermeture que les autres si on lui refusait des demandes, nous fait patienter plus de une heure pour aller aux toilettes. Elle a plusieurs fois étalé notre vie privée devant les collègues elle allait même jusqu'à dire pourquoi certains arrêts'(pièce n°51);
- une attestation de Mme [U], également collègue, qui expose avoir quitté MR BRICOLAGE principalement à cause du management de Mme [A], en janvier 2013. Concernant ce comportement, elle précise qu'elle ne les laissait pas aller aux toilettes, avoir de pause et qu'elle racontait toutes leurs erreurs, se moquer d'elles à la ligne de caisse et ne 'savait jamais dire bonjour et au revoir à son équipe'. Elle conclu : 'me rendant la vie impossible je finissais par aller travailler à reculons, juste à cause d'une personne qui ne savait pas faire son travail correctement'(pièce n°52) ;
- une attestation en date du 3 janvier 2018 dans laquelle Mme [G] précise avoir informé le directeur du magasin, par courrier recommandé, du comportement et du 'harcèlement que je subis par notre chef de rayon, Mme [A] [W]' (pièce n°55) ;
- une attestation à la signature de Mme [J], ancienne collègue de travail, en date du 20 décembre 2017, qui expose que les plannings constamment modifiés par leur supérieure hiérarchique a été une des causes de son départ (pièce 56) ;
Elle verse également aux débats deux déclarations de main courante, en date du 7 décembre 2017 et du 10 juillet 2018, rédigées en ces termes :
« Je travaille depuis avril 2011 chez Mr Bricolage à [Localité 7]. En mai 2017, j'ai dénoncé certains pratiques abusives notamment un harcèlement moral de 6 ans de la part d'une responsable de caisse Madame [A] [W]. Après plusieurs réclamations auprès du directeur du magasin, ce dernier n'a fait aucune démarche afin que cette personne soit réprimandée.
Pour ma part, elle a divulgué une partie de ma vie privée notamment une séparation d'avec mon mari, enfants malades etc. Je subis de sa part du chantage, mauvais horaires et horaires donnés pour la semaine suivante, congés supprimés etc. Le directeur Mr [L] [V] m'a parlé entre deux portes et m'a laissé le week-end pour réfléchir à partir de l'entreprise de mon plein gré et cela rapidement. Pour lui, il n'a aucun problème avec Madame [A]. J'ai alors été menacé à savoir si je ne faisais pas ce qu'il me demandait il allait me poursuivre en justice. J'ai été victime ce jour-là d'un malaise le 25/11/2017 et conduite à SOS médecins à [Localité 7] dans le véhicule du responsable du magasin, je suis arrêtée jusqu 'au 16/12/17. » ;
« Je viens vous signaler que mon ancienne responsable Mme [A] [W] divulgue ma vie privée et des informations sur ma situation professionnelle aux clients du magasin M Bricolage sis [Adresse 2]. J'ai travaillé dans ce magasin durant 7 ans. Suite à du harcèlement et des menaces proférées par ma responsable Mme [A] est mon PDG M [L] [V], je me suis retrouvée en accident de travail durant 7 mois. Cette position d'arrêt maladie a été validée par le médecin du travail qui a noté une inaptitude professionnelle dans tous
les secteurs de ce magasin, à savoir que je ne peux pas reprendre mon activité dans cet établissement. Le 7/07/2018 j'ai reçu un courrier recommandé m'informant de mon licenciement. Suite à la réception de ce courrier, j'ai prévenu le comptable du magasin M Bricolage de mon passage au magasin dans la semaine pour rendre mes affaires professionnelles et récupérer mes affaires personnelles restées dans mon casier. Le comptable M [S] [R] m'a accompagnée dans mes démarches aujourd'hui le 10/07/18. Je suis arrivée au magasin vers 11h00 et je l'ai quitté vers 11h20 en présence un témoin Monsieur [E] [F].
Avant de partir, j'ai souhaité parler avec ma responsable Madame [A] [W]. En effet, des clients du magasin quej'ai pu rencontrer m 'ont parfois rapporté que ma responsable les avait informés de mon accident de travail et qu 'elle avait même dit qu'elle m'avait fait virer de mon poste pour travail bien correctement effectué. Face à ces propos rapportés, il me tenait à c'ur de rappeler à mon ancien responsable qu'elle n'avait pas à divulguer ma vie privée et mes soucis professionnels. J'ai interpellé Madame [A] alors qu'elle était en ligne de caisse en train de former un saisonnier. Je lui ai demandé de cesser de divulguer ma vie privée etj'ai ajouté que tout ça c'était à cause de son harcèlement. J'ai fini par lui dire que j'allais déposer plainte contre elle pour ces faits. Elle a ajouté qu'elle allait faire la même chose si je continuais à lui parler devant les clients. J'ai fait le choix de partir après lui avoir dit tout ce que j'avais à lui dire. Je tiens à signaler que je suis restée calme lors de cette conversation. ''
Elle produit enfin plusieurs pièces d'ordre médical, et notamment :
- deux certificats du docteur [D], médecin généraliste, en date du 10 octobre 2017 et du 14 décembre 2017 dans lesquels elle relate les troubles anxio-dépressifs de sa patiente, accompagnés d'une charge émotionnelle intense. A chaque consultation, le médecin précise que Mme [E] lui fait part des remontrances et invectives sur son lieu de travail, ainsi que de ce qu'elle lui a confié que son employeur lui envoyait des courriers recommandés pour lui signifier des notes de services (pièces n°7 et 12) ;
- un courrier de Mme [I], psychologue du travail, qui retrace les signes cliniques présentés par Mme [E] au titre desquels des troubles du sommeil, troubles somatiques, tels que vertiges, maux de tête, tension musculaire (mal au dos et paralysie visage et cou), troubles gastriques, bruxisme, troubles cognitifs, crises d'angoisse, ruminations anxieuses, troubles anxieux dépressifs, perte de confiance, troubles de l'humeur : sensibilité accrue, irritabilité, isolement, perte de joie de vivre, prise de poids, perte d'appétit. Elle précise que sa situation de travail a eu des effets sur sa santé, et notamment le premier malaise, au mois d'octobre 2017, ainsi que le second, au mois de novembre 2017.
Ces faits pris dans leur ensemble, compte tenu des éléments médicaux produits, laissent supposer l'existence de faits de harcèlement moral à l'égard de Mme [E].
Il appartient, dès lors, à l'employeur de démontrer que les mesures en cause sont étrangères à tout harcèlement moral et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'employeur expose que les faits reprochés à Mme [A] ne s'analysent pas en des faits de harcèlement moral mais qu'il s'agit de reproches adressés à Mme [A] d'organiser librement son temps de travail, et que, concernant les attestations des différentes salariées, ils ne concernent nullement la situation de Mme [E].
Si l'employeur ajoute que les faits mentionnés par Mme [U], datant de janvier 2013, sont prescrits, ces faits, qu'ils soient prescrits ou non, viennent illustrer le fait que le management pathogène subi par l'équipe sous la responsabilité de Mme [A] a duré pendant plusieurs années et ce, alors que, ayant connaissance de plaintes répétées de la salariée et de l'ensemble de l'équipe concernant l'organisation de travail mise en place par Mme [A], il était tenu de prendre toutes dispositions nécessaires en vue d'établir des conditions de travaille dans un climat de confiance. Il ressort des pièces versées en procédure que l'employeur a laissé le climat se détériorer sans prendre les mesures qui s'imposaient, à l'exception d'un unique entretien avec Mme [A], au mois d'avril 2017, à l'issue duquel l'employeur précise lui avoir rappelé ses obligations managériales (pièce n°19).
Si l'employeur estime également que les pièces n°55 à 57 ne peuvent être qualifiées d'attestations, en ce qu'elles ne répondent pas 'aux articles 200 et suivant du code de procédure civile', il sera rappelé que la preuve en matière sociale est libre. Par ailleurs la cour constate qu'aucune conclusion n'est tirée par l'appelant concernant le sort à réserver auxdites pièces.
C'est également à tort que l'employeur conclu que les faits ne sont ni précis, ni datés, ni matériellement établis et que les salariées qui attestent n'ont pas été témoins de la situation décrite par Mme [E], mais n'ont fait que retranscrire ses propos, alors que les déclarations, nombreuses, circonstanciées et étayées, font toutes état d'un mal être au travail, voire de départs volontaires du magasin, en raison des mêmes causes. Il ressort en effet des nombreuses attestations et courriers que l'affectation régulière des salariées aux horaires de fermetures était souvent mise en oeuvre comme pratique punitive, et que la transmission des horaires de travail le lundi pour le lundi suivant, aboutissants à des difficultés d'organisation pour la garde de ses enfants, était une pratique régulière au sein du magasin. Le jet à la poubelle de demandes d'absence ou l'interdiction d'aller en pause sont autant de pratiques décrites par l'ensemble des salariées ayant attesté.
Si l'employeur soutient que Mme [E] contestait régulièrement les directives de sa responsable, ainsi que les plannings, et qu'elle était agressive envers sa responsable, conduisant notamment à ce qu'un rappel à l'ordre soit effectué à l'encontre de Mme [E] le 10 novembre 2017, ceci n'est pas de nature à venir contredire les faits établis par Mme [E], ni même apporter de justifications objectives aux faits dénoncés par la salariée et alors que l'ensemble des attestations, précises, datées, circonstanciées, produites par les collègues de Mme [E], permettent de corroborer les déclarations de Mme [E].
Par ailleurs, les deux courriers produits par l'employeur et présentés comme provenant de 'collaborateurs de l'entreprise'(pièces n°42 et 43 - courriers de MM. [T] et [N]) sans plus de précisions, ne permettent pas à la cour d'apprécier leur caractère probant en ce qu'aucune précision n'est apportée sur leur situation de subordination, présente ou future, à l'égard de Mr BRICOLAGE [Localité 7].
Il est ainsi établi que l'employeur ne peut objectivement reprocher à la salariée une opposition systématique à la hiérarchie et un refus d'accepter les règles de fonctionnement.
Les éléments médicaux versés aux débats permettent d'établir une détérioration de l'état de santé de Mme [E] en lien avec les conditions de travail qui lui ont été imposées.
Il y a donc lieu de considérer que la S.A.R.L. SBO ne rapporte pas la preuve que les agissements invoqués par Mme [E] ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral, et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a débouté la salariée au titre de ses demandes indemnitaires en réparation des faits de harcèlement moral.
Il y a lieu de lui allouer de ce chef la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts. Le jugement sera réformé de ce chef.
2/ Sur la rupture du contrat de travail
Sur le licenciement pour inaptitude
A titre liminaire, la cour relève que Mme [E] invoque l'existence d'un harcèlement moral mais reproche à l'employeur un manquement à son obligation de sécurité dans sa demande de confirmation de la décision de première instance.
Il ressort en effet du dispositif de Mme [E] qu'elle n'a pas demandé à la Cour, dans le cadre de son appel incident, de réformer le jugement, qui a débouté la demanderesse de sa demande de nullité du licenciement, et des conséquences afférentes. Il ressort de son dispositif qu'elle demande à la Cour de juger le licenciement nul à titre principal, et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, sans demande de réformation préalable du jugement de première instance sur ce point.
Toutefois, en ce qu'elle demande à la cour de confirmer, à titre subsidiaire, le jugement du Conseil des Prud'hommes de Nantes en date du 15 octobre 2020 en ce qu'il a retenu l'existence d'un manquement par la S.A.R.L. SBO à son obligation de sécurité et jugé que le licenciement de Mme [E] est dénué de cause réelle et sérieuse, le réformer sur le quantum des sommes allouées à ce titre, la Cour est saisie d'une demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Ces mesures comprennent :
- 1° des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L 4161-1 ;
- 2° des actions d'information et de formation ;
- 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En l'espèce, Mme [E] invoque l'existence d'un manquement de l'employeur au titre de son obligation de sécurité qui aurait conduit à ce que le médecin du travail prononce son inaptitude. Elle affirme que son employeur a laissé le climat se détériorer, prenant fait et cause pour Mme [A], n'adoptant pas de mesure tendant à améliorer la situation. Elle reproche enfin à son employeur, au soutien de cette prétention, une absence de consultation des délégués du personnel.
- Sur l'absence de consultation des délégués du personnel
Contrairement à ce qu'invoque la salariée, il n'appartient pas à la SARL SBO de justifier de la consultation régulière des délégués du personnel ou du CSE, puisque, compte tenu de la teneur de l'avis d'inaptitude, l'employeur n'a pas à rechercher de reclassement, et n'a donc pas à proposer un autre emploi au salarié déclaré inapte, il n'a pas non plus à consulter le Comité social et économique sur un poste.
- Sur l'exécution déloyale, l'obligation de sécurité
Il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de Mme [E] s'est aggravé du fait de l'absence de changement d'attitude de la responsable caisse, soutenue par l'employeur, et de l'attitude adoptée à son encontre par la direction, tels que les différents rappels de notes de service par courriers recommandés avec accusé de réception, l'accusation de 'monter' les salariées contre la hiérarchie, le renversement de la situation en évoquant le harcèlement subi par Mme [A] (pièce n°30).
Ainsi, le fait de convoquer Mme [A], au mois d'avril 2017, afin de lui rappeler ses obligations managériales ne saurait être suffisant à déclarer que l'employeur a respecté son obligation de sécurité vis-à-vis de Mme [E] et ce, alors que cette dernière a alerté son employeur sur la situation avant cette réunion, mais aussi après celle-ci.
Les deux malaises survenus sur le lieu de travail étaient connus de l'employeur, et l'origine professionnelle du second accident, survenu le 27 novembre 2017, et reconnue par la CPAM au titre de la législation sur les accidents du travail, n'a pas conduit l'employeur à prendre de mesures protectrices à l'égard de Mme [E], qui s'est vue, postérieurement à cette date, proposée une rupture conventionnelle comme seule solution de la part de son employeur (pièces 29 à 31).
La situation a conduit le médecin du travail, à l'issue de l'examen médical de reprise du 8 juin 2018, à la déclarer inapte à reprendre son emploien ces termes : 'Tout maintien du salarié dans un emploi au sein de l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Sans qu'il soit besoin d'examiner le grief tiré de l'exécution déloyale du contrat de travail, en cas de manquement à son obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs qui aurait participé de façon déterminante à l'inaptitude de la salariée, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Ce constat, résultant des éléments précités, est de nature à établir que l'inaptitude de Mme [E] est imputable aux agissements de l'employeur, lequel a manqué à son obligation de sécurité.
L'inaptitude étant consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée, il y a lieu de juger que le licenciement de Mme [E] est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
La salariée est ainsi fondé à réclamer une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, ce qui n'est pas demandé en cause d'appel.
D'autre part, l'article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte d'emploi. Le montant de cette indemnité est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés en nombre de mois de salaire, en fonction de l'ancienneté du salarié.
Mme [E] demande à la cour d'écarter le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventiomalité, ce plafond violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable. Dans le cadre de son indemnisation, Mme [E] sollicite l'application des critères relatifs à l'évaluation du préjudice subi par un salarié et notamment sa difficulté à retrouver un emploi, les troubles dans les conditions d'existence liés au licenciement et le respect d'un ordre public social visant à sanctionner un comportement déloyal dans l'exécution du contrat de travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Mme [E] a acquis une ancienneté de sept années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés. Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre trois et huit mois de salaire brut.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié de 1074,96 €, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à Mme [E] la somme de 8.500 € brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé sur le quantum, en revanche, le jugement du conseil de prud'hommes est infirmé en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité en net (Soc., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-18.782, P+B).
Sur l'anatocisme
En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée ; il sera donc fait droit à cette demande du salarié.
Sur la remise des documents sociaux
La demande de remise de documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe, sans qu'il y ait lieu à astreinte.
Sur le remboursement des indemnités Pôle Emploi
Suivant l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas de nullité du licenciement prévus aux articles L.1132-4 (discrimination), L. 1134-4 (action du salarié fondée sur les dispositions du principe de non discrimination), L.1144-3 (égalité professionnelle hommes/femmes), L.1152-3 (harcèlement moral), L.1153-4 (harcèlement sexuel) et lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Sur ce fondement, il y a lieu de condamner la SARL SBO à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées, le cas échéant, à Mme [E] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de confirmer la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SARL SBO à payer en sus à Mme [E] la somme de 3.000 € pour ses frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
La SARL SBO sera déboutée de sa propre demande au même titre et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ;
- condamné la SARL SBO à verser à Madame [B] [E] les sommes 12.000 € nets au titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
- dit que le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée par le conseil de prud'hommes est exprimé en net,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SARL SBO à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
- 5.000 € au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 8.500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée par le conseil de prud'hommes est exprimé en brut,
DEBOUTE Mme [E] de sa demande de rappel de salaire,
RAPPELLE qu'en application de l'article 1231-6 du code civil les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire, en application de l'article 1231-7 du code civil, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL SBO à remettre à Mme [E] les documents sociaux conformes à la présente décision ;
CONDAMNE la SARL SBO à rembourser aux organismes concernés les éventuelles indemnités de chômage payées à Mme [E] dans la limite de six mois d'indemnités ;
CONDAMNE la SARL SBO à verser à Mme [E] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre la somme déjà allouée en première instance sur ce fondement ;
DÉBOUTE la SARL SBO de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL SBO aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 15 octobre 2020
- Identifiant source
- 65d6fb1dd60f870008ffe832
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 65d6fb1dd60f870008ffe832.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 février 2024.
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