Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 8
Pôle 6 - Chambre 8Arrêt du 10 septembre 2026RG n° 23/00383
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Evry Courcouronnes - Rg N° F22/00133 · 12 décembre 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 8 mois
- Montant net identifié
- 32 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [Q] [C] a été engagé par la Société Nouvelle [2], par contrat de travail à durée indéterminée du 4 mars 1991, en qualité de manoeuvre, position 1 de la convention collective des ouvriers du bâtiment.
- Raisonnement: En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
- Raisonnement: Toutefois, cette donnée ne constituant pas, à elle seule, un élément matériel laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé, il y a lieu de constater l'absence de tout autre élément la confortant et de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Evry Courcouronnes Rg N° F22/00133
- Appel formé M. [C]
- Conclusions notifiées la société [3]
- Conclusions notifiées M. [C]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
129 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2026
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00383 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6FO
Décision déférée à la cour : jugement du 12 décembre 2022 - conseil de prud'hommes - formation paritaire d'EVRY COURCOURONNES - RG n° F22/00133
APPELANT
Monsieur [Q] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-Philippe PETIT, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
S.A.S. [1] (GH2E)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Meggy SAVERIMOUTOU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC410
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère
Greffier lors des débats : Madame MICHEL
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame FRENOY, présidente, et par Madame SILVAN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [Q] [C] a été engagé par la Société Nouvelle [2], par contrat de travail à durée indéterminée du 4 mars 1991, en qualité de manoeuvre, position 1 de la convention collective des ouvriers du bâtiment.
Son contrat de travail a été transféré à la société [1] ([3]), entreprise de travaux publics spécialisée dans la construction de réseaux pour fluides, le 1er janvier 2005.
Il a été suspendu pour cause d'accident de trajet à compter du 28 octobre 2020, M. [C], ayant subi un accident cardiaque alors qu'il se rendait à son travail.
Au dernier état de la relation de travail, M. [C] exerçait les fonctions de terrassier.
Par lettre du 9 septembre 2021, la société [3] l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre du 23 septembre 2021, elle l'a licencié pour absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [C] a saisi le 21 février 2022 le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes, qui, par jugement du 12 décembre 2022, a :
- fixé le salaire au montant de 2 091,27 euros bruts,
- dit que le licenciement de M. [C] est nul,
- condamné la société [3] à verser à M. [C] les sommes de :
* 18 000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal, à compter du prononcé du jugement,
- débouté la société [3] de l'intégralité de ses demandes,
- ordonné la transmission du jugement à Pôle Emploi,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant recours,
- condamné la société [3] aux entiers dépens de l'instance, notamment aux éventuels frais d'exécution par voie d'huissier de justice.
Par déclaration du 6 janvier 2023, M. [C] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 décembre 2025, M. [C] demande à la cour de bien vouloir :
- confirmer le jugement rendu le 12 décembre 2022 en ce qu'il :
* fixe le salaire de M. [C] au montant de 2 091,27 euros,
* dit que le licenciement de M. [C] est nul,
* condamne la société [3] à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* déboute la société [3] de l'intégralité de ses demandes,
- subsidairement juger que le licenciement notifié à M. [C] par la société [3] par lettre du 23/09/2021 est dénué de cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement rendu le 12 décembre 2022 en ce qu'il condamne la société [3] à lui verser seulement 18 000 euros à titre d'indemnité de licenciement nul,
statuant à nouveau
- condamner la société [3] à verser à M. [C] la somme de 62 738,11 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif au licenciement (30 mois de salaire),
- condamner la société [3] à verser à M. [C] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'employeur aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 juin 2023, la société [3] demande à la cour de bien vouloir :
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
*dit le licenciement de M. [C] nul,
* condamné en conséquence la société [3] à lui verser les sommes suivantes :
- 18 000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*dit que ces sommes portent intérêts au taux légal, à compter du prononcé du jugement, soit le 12 décembre 2022,
*ordonné la transmission du jugement à Pôle emploi,
*ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant recours,
*condamné la société aux entiers dépens,
*débouté la société de ses demandes,
statuant à nouveau
- juger que licenciement de M. [C] n'est pas nul, mais licite et pourvu d'une cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence
- ordonner le remboursement de la somme de 20 247,40 euros versée à M. [C] par la société [3] au titre de l'exécution provisoire,
- débouter M. [C] de sa demande de condamnation d'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] à verser à la société [3] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement adressée à M.[C] le 23 septembre 2021 contient les motifs suivants:
'(...) Suite à cet entretien préalable du 20 sept. 2021, auquel vous ne vous êtes pas présenté, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour le motif suivant: absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise et nous mettant dans l'obligation de procéder à votre remplacement définitif.
En effet, nos équipes sont constituées d'un chef et de deux terrassiers. L'absence d'un terrassier nuit gravement au bon fonctionnement de la société dans le sens où cela engendre un risque supplémentaire d'accident du travail et de fatigue au sein de l'équipe. Nous avons essayé le travail temporaire pour vous remplacer mais nous n'avons pas trouvé de solution durable par ce biais.
Nous avons donc été amenés à procéder à votre remplacement effectif et définitif en embauchant une personne en contrat à durée indéterminée qu'il a fallu former à nos méthodes et habiliter afin qu'elle puisse réaliser les missions de votre poste.
Votre absence prolongée qui a perturbé le fonctionnement de l'entreprise et nous a obligés à vous remplacer, de façon effective et définitive, nous amène à procéder à votre licenciement. (...)'
Le salarié, considérant que les premiers juges ont justement estimé son licenciement entaché de nullité, dit s'approprier la motivation pertinente du jugement et considère que la prétendue nécessité de le remplacer définitivement n'est pas démontrée, rappelant que la société a eu recours à des contrats à durée déterminée ou à des contrats d'intérim sur son poste non qualifié de terrassier n'exigeant pas une formation particulière, et alors que le secteur du bâtiment procède ainsi de façon massive. Il insiste également sur l'absence de preuve d'une désorganisation de l'entreprise et affirme que son licenciement a été décidé en raison de son absence pour arrêt maladie. Il fait valoir que son emploi présentant des risques pour sa santé et sa sécurité, l'employeur - qui ne justifie pas lui avoir permis de bénéficier de visiste médicale depuis le 5 juin 2019- doit être déclaré responsable de son absence prolongée.
Il précise avoir interjeté appel de la décision de première instance en raison de l'insuffisance du montant des dommages et intérêts octroyés en réparation de la perte de son emploi.
Soutenant que les problèmes de santé (problèmes cardiaques) du salarié n'étaient pas liés au travail qu'il effectuait sur les chantiers, que toutes les obligations légales applicables ont été respectées, le personnel bénéficiant d'un suivi individuel renforcé impliquant une visite médicale tous les deux ans, la société fait valoir que la nullité invoquée suppose que M. [C] ait été licencié en raison de son état de santé, ce qui n'est pas le cas, puisque la rupture est intervenue en raison de son absence prolongée depuis plus de onze mois, dans un secteur d'activité où le marché de l'emploi est extrêmement tendu depuis des années, dans le respect de la période de protection prévue par la convention collective et après avoir entamé un processus de recrutement (celui de M. [F]) à compter de juillet 2021, ne pouvant remplacer l'appelant de façon temporaire grâce à des intérimaires.
Si, du point de vue de la protection sociale, les accidents de trajet sont assimilés à des accidents du travail, l'article L.1226-7 du code du travail les écarte des règles protectrices des salariés victimes d'accident du travail.
En l'espèce, au jour du licenciement, le contrat de travail de M. [C] était suspendu dans le cadre d'une prolongation d'un arrêt de travail lié à un accident de trajet, lequel ne relève pas du régime des accidents du travail, même s'il a été indemnisé comme tel par la CPAM (cf la lettre du 23 novembre 2020 de la CPAM de l'Essonne visant expressément l'accident de trajet du 28 octobre 2020 et indiquant à l'intéressé qu'il peut utiliser, pour éviter l'avance de ses frais, la feuille d'accident du travail ou de maladie professionnelle).
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L'article L.4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en 'uvre.
Lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l'espèce, il n'est pas démontré que M. [C] ait bénéficié d'une visite médicale postérieure à celle du 5 juin 2019 ; cependant, force est de constater qu'eu égard à la suspension de son contrat de travail à compter du 7 novembre 2020, le défaut d'organisation d'un tel contrôle ne saurait être reproché à la société, qui avait fait bénéficier l'intéressé d'un suivi médical renforcé et de visites les 30 mars 2015, 29 mars 2017 et 5 juin 2019, conformément aux dispositions des articles L.4624-1, L.4624-2 et suivants du code du travail, dans leur version applicable au litige.
A défaut de manquement à l'obligation de sécurité et l'absence prolongée du salarié ne pouvant être imputée à l'employeur, le licenciement ne saurait être dit nul, ni empêcher la société de se prévaloir de la perturbation que cette absence a causé à son fonctionnement.
Par ailleurs, l'article L. 1132-1 du code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié.
Ce salarié ne peut toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié, lequel doit intervenir à une date proche du licenciement ou dans un délai raisonnable après celui-ci, délai que les juges du fond apprécient souverainement en tenant compte des spécificités de l'entreprise et de l'emploi concerné, ainsi que des démarches faites par l'employeur en vue d'un recrutement.
En l'espèce, les éléments produits aux débats par le salarié, à savoir ses avis d'arrêt de travail ainsi que la feuille de déclaration de l'accident de trajet à la CPAM, les avis de prolongation relatifs à sa pathologie cardiaque, conformément à la teneur de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, permettent de vérifier qu'il a été licencié en raison de son absence prolongée à son poste, du fait de la suspension du contrat de travail pour cause de maladie non professsionnelle.
Face à ces éléments, la société insiste sur la désorganisation de son activité et sur la nécessité de former un terrassier compétent dans le secteur du bâtiment où l'emploi se trouve être en tension.
Toutefois, non seulement le niveau de qualification requis pour le poste occupé par M. [C], mais encore l'exigence de compétences particulières à mettre en oeuvre pour le remplacer ne sont pas prouvées en l'espèce, alors que sont versées aux débats par l'intimée les copies de contrats de 'mise à disposition' ou de contrats de 'prestations de services' avec quatre salariés intérimaires, visant un accroissement temporaire d'activité et non le remaplcement de M. [C], lesquelles ne suffisent pas à démontrer la désorganisation de l'entreprise, compte tenu de sa taille.
Au surplus, le contrat de travail souscrit avec M. [F] le 20 juillet 2021 sur un poste de terrassier n'emporte pas intrinsèquement la preuve du remplacement définitif de l'appelant, compte tenu de l'effectif habituel de la société, de la récurrence des départs de salariés et des variations de son activité.
La preuve par l'employeur d'une telle désorganisation et du remplacement du salarié dans un délai raisonnable n'est donc pas faite.
Toutefois, cette donnée ne constituant pas, à elle seule, un élément matériel laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé, il y a lieu de constater l'absence de tout autre élément la confortant et de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Tenant compte au moment de la rupture de l'âge du salarié (né en 1965), de son ancienneté (remontant au 4 mars 1991), de son salaire moyen mensuel brut (soit 2 091,27 €, compte tenu de la moyenne la plus favorable des salaires versés avant la suspension du contrat de travail, au vu des mentions apposées sur l'attestation Pôle Emploi), de la justification de sa situation de demandeur d'emploi inscrit à compter du 31 décembre 2021 et de bénéficiaire d'une allocation d'aide au retour à l'emploi jusqu'en juin 2025, il y a lieu de lui allouer, par infirmation du jugement déféré, la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du code du travail.
La demande reconventionnelle tendant au remboursement des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement de première instance au titre du licenciement doit donc être rejetée.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement de M. [C] étant dénué de cause réelle et sérieuse, d'ordonner le remboursement par la société des indemnités de chômage perçues par l'intéressé, dans la limite de six mois d'indemnités.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l'article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
Cependant, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur aux éventuels frais d'exécution par voie d'huissier de justice, ces frais n'étant certains ni au jour où le conseil de prud'hommes a statué, ni à ce jour.
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile également en cause d'appel et d'allouer la somme de 2 000 € au salarié, à la charge de la société - dont les demandes à ce titre sont rejetées-.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives à la qualification du licenciement et au montant des dommages et intérêts à ce titre ainsi qu' aux éventuels frais d'exécution par voie d'huissier de justice,
Le CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement de M. [Q] [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [1] ([3]) à payer à M. [C] les sommes de :
- 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE le remboursement par la société [1] ([3]) aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage payées à M. [C] dans la limite de six mois d'indemnités,
ORDONNE l'envoi par le greffe d'une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de France Travail,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société [1] ([3]) aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 20 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Evry Courcouronnes - Rg N° F22/00133 · 12 décembre 2022
- Identifiant source
- 6aa4245b195da062e04f85f6
