Code du travail
Article L. 4624-2 : texte et décisions associées
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Article L. 4624-2
I.-Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé. Ce suivi comprend notamment un examen médical d'aptitude, qui se substitue à la visite d'information et de prévention prévue à l'article L. 4624-1 .
II.-L'examen médical d'aptitude permet de s'assurer de la compatibilité de l'état de santé du travailleur avec le poste auquel il est affecté, afin de prévenir tout risque grave d'atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail. Il est réalisé avant l'embauche et renouvelé périodiquement. Il est effectué par le médecin du travail, sauf lorsque des dispositions spécifiques le confient à un autre médecin.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4624-2
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03765
Cour d'appelDans les entreprises ou établissements dotés d'un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur. L'article L 4624-6 du code du travail prévoit que : L'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En l'espèce, d'une première part, Mme [E] ne saurait sous couvert d'un fondement juridique distinct solliciter la réparation d'ores et déjà réalisée au titre du non-respect des durées maximales de travail.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03730
Cour d'appel1153-1 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. L'article L 4624-6 du code du travail dispose que : L'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. Les articles L 5213-6 et suivants du code du travail mettent à la charge de l'employeur diverses obligations pour garantir le maintien des travailleurs handicapés dans un emploi.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 22/08091
Cour d'appeldans un temps partiel subi » pendant plusieurs années, ce qui a eu un retentissement financier et psychologique. Sur ce, Comme rappelé plus haut, l'article L. 4624-6 du code du travail dispose : « L'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02064
Cour d'appel11° Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés. Selon l'article L.4624-6 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, qui a repris pour l'essentiel les dispositions jusqu'alors mentionnées à l'article L 4624-1, l'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L 4624-2 à L 4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 21 mai 2026, 24/01384
Cour d'appelEn outre, l'article L.4121-2 du code du travail dispose que « L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;(') 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; (') » L'article L.4624-2 du code du travail dispose que « I.-Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/03278
Cour d'appelde sorte qu'il ne relevait pas d'une visite d'information et de prévention comme le précisent la lettre de congédiement et le contrat de travail, mais des dispositions de l'article R. 4624-24 du code du travail dans sa version applicable au litige. En effet, les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2 du même code, et précisés par l'article R. 4624-23 du même code, relèvent d'un suivi individuel renforcé, lequel comprend un examen médical d'aptitude, qui se substitue à la visite d'information et de prévention prévue à l'article R. 4624-10. L'article R.
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 5 mai 2026, 25/01238
Cour d'appelou de tout autre régime de protection sociale obligatoire, est orienté sans délai vers le médecin du travail et bénéficie d'un suivi individuel adapté de son état de santé. Tout salarié peut, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, solliciter une visite médicale dans l'objectif d'engager une démarche de maintien dans l'emploi. Aux termes de l'article L. 4624-2 du code du travail : 'I.-Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé. Ce suivi comprend notamment un examen médical d'aptitude, qui se substitue à la visite d'information et de prévention prévue à l'article L. 4624-1.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 21 janvier 2026, 24/02937
Cour d'appelinstance. ** Selon l'article L. 4624-7 du code du travail, le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. Selon l'article R. 4624-45 du même code, en cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 15 janvier 2026, 25/00616
Cour d'appelSur ce, Aux termes de l'article L.4624-7 du code du travail, « I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-16.194
Cour de cassationou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur. 12. Aux termes du troisième, l'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. 13.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 12 décembre 2025, 22/03054
Cour d'appelAux termes des articles L4624-7 et R4624-45 du code du travail, le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L4624-2, L4624-3 et L4624-4, dans un délai de 15 jours à compter de leur notification.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 4 décembre 2025, 22/05162
Cour d'appelAux termes de l'article L.4624-7 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes en la forme des référés d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4624-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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