Code du travail
Article L. 4624-2 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 4624-2
I.-Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé. Ce suivi comprend notamment un examen médical d'aptitude, qui se substitue à la visite d'information et de prévention prévue à l'article L. 4624-1.
II.-L'examen médical d'aptitude permet de s'assurer de la compatibilité de l'état de santé du travailleur avec le poste auquel il est affecté, afin de prévenir tout risque grave d'atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail. Il est réalisé avant l'embauche et renouvelé périodiquement. Il est effectué par le médecin du travail, sauf lorsque des dispositions spécifiques le confient à un autre médecin.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4624-2
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 15 janvier 2026, 25/00616
Cour d'appelSur ce, Aux termes de l'article L.4624-7 du code du travail, « I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-16.194
Cour de cassationou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur. 12. Aux termes du troisième, l'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. 13.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 12 décembre 2025, 22/03054
Cour d'appelAux termes des articles L4624-7 et R4624-45 du code du travail, le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L4624-2, L4624-3 et L4624-4, dans un délai de 15 jours à compter de leur notification.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 4 décembre 2025, 22/05162
Cour d'appelAux termes de l'article L.4624-7 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes en la forme des référés d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 26 novembre 2025, 21/04338
Cour d'appelEn conséquence, le Conseil décide de reconnaître une inaptitude d'origine non professionnelle de madame [J]." En droit, selon les dispositions de l'article L 4624-7 I du code du travail, le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes d'une demande en contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L 4624-2, L 4624-3 et L 4624-4. L'avis d'inaptitude contesté par la salariée relève de la catégorie des avis prévus à l'article L 4624-4 du code du travail précité. Toutefois cet avis ne se prononce pas sur l'origine professionnelle de l'inaptitude, laquelle origine ne repose pas sur des éléments de nature médicale au sens du texte précité.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 5 novembre 2025, 25/00888
Cour d'appelMOTIFS Aux termes de l'article L. 4624-7 du code du travail, 'I. Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers.
Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 1, 11 juillet 2025, 24/01664
Cour d'appelRG 24-1664. Selon l'article L. 4624-7 du code du travail, le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le conseil de prud'hommes saisi peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 3 juillet 2025, 24/01740
Cour d'appelSur ce, Aux termes de l'article L.4624-7 du code du travail, « I. ' Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L.4624-2, L. 4624-3 et L.4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. II. ' Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 juin 2025, 24/03573
Cour d'appelL'article L 4624-7 du code du travail, en sa version issue des ordonnances des 22 septembre 2017, 20 décembre 2017 et 17 juillet 2019, prévoit que le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail en application des articles L 4624-2, L 4624-3 et L 4624-4, que le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail, et que la décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-13.083
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 4121-1, L. 4624-3 et L. 4624-6 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article L. 4624-3 du code du travail.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 11 juin 2025, 24/05311
Cour d'appel4624-7 du code du travail, en sa version issue des ordonnances des 22 septembre 2017, 20 décembre 2017 et 17 juillet 2019, prévoit que le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2, L. 4624-4 et L. 4624-4, que le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail, et que la décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. Aux termes de l'article R.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 juin 2025, 23/02438
Cour d'appelun emploi. L'article L 4624-7 du code du travail précise que le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4624-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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