Cour d'appel de Rennes · Arrêt

Cour d'appel de Rennes — 8ème Ch Prud'homale

8ème Ch Prud'homaleArrêt du 16 septembre 2026RG n° 23/01263

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 31 janvier 2021
Durée de l'appel
3 ans et 7 mois
Solde indicatif des montants
500 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [D] [G] a été engagée par [1] (ci-après [1]) selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 avril 2012 en qualité de peintre caréneur, catégorie OS3.
  • Demandes: Le 31 mars 2021, l'inspection du t ons, il ne saurait être fait grief à l'employeur de ne pas avoir mis en 'uvre des préconisations demeurées sans objet faute de reprise effective de la salariée.
  • Raisonnement: Il est rappelé qu'aux termes de l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur est tenu non seulement d'assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail, mais également de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des technologies et des organisations.
  • Solution: Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamnée la SAS [1] à payer à Mme [G] la somme de 19 867,57 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour 'perte de chance,'; Déboute Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre de perte de chance consécutivement à l'origine de son inaptitude; Ordonne la capitalisation des intérêts à compter de la demande judiciairement formée soit le 3 mars 2022 pour les créances échues depuis une année entière. Condamne la SAS [1] aux dépens d'appel.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Appel formé La S.A.S. [1] exerçant sous le nom commercial de [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
  3. Conclusions de l'appelant
  4. Clôture d'appel
  5. Conclusions notifiées Mme [G]
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Rennes

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Document officiel

Texte intégral

181 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°326

N° RG 23/01263 -

N° Portalis DBVL-V-B7H-TRUR

S.A.S. [1]

C/

Mme [D] [G]

Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 1] du 31/01/2021

RG : F 22/00051

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Marie VERRANDO,

- Mme [V] [Z]

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

Assesseur : Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Mai 2026

devant Madame Sandrine LOPES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [O] [N], médiatrice judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

La S.A.S. [1] exerçant sous le nom commercial de [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Aurélien TUAL, Avocat plaidant du Barreau de NANTES

INTIMÉE :

Madame [D] [G]

née le 06 Septembre 1967 à [Localité 3] (92)

demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]

Présente à l'audience et représentée par Mme [V] [Z], défenseure syndicale [2], suivant pouvoir

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [D] [G] a été engagée par [1] (ci-après [1]) selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 avril 2012 en qualité de peintre caréneur, catégorie OS3.

La société est spécialisée dans le secteur d'activité de la réparation et maintenance navale.

Le 11 octobre 2018, Mme [D] [G] a subi un accident du travail.

Par la suite, Mme [G] a été arrêtée plusieurs fois pour maladie en raison notamment de diverses pathologies (troubles musculosquelettiques, épicondylite droite récidivante et d'une rhizarthrose bilatérale) de manière discontinue à compter du 21 juin 2018 puis du 22 mai 2020 au 10 janvier 2021 de manière continue.

Mme [G] est une salariée protégée en raison de son mandat d'élue suppléante au CSE depuis le 17 juin 2019.

Mme [G] a sollicité auprès de son employeur à plusieurs reprises et ce, dès 2017 puis par courriers du 22 janvier 2020 et 6 avril 2020 la possibilité de bénéficier d'une formation de perfectionnement en peinture industrielle de type ACQPA 1 et 2 afin de se réorienter vers le métier de contrôleur qualité.

Par courriel du 17 avril 2020, le médecin du travail a envoyé un courriel à la société [1] le 17 avril 2020 indiquant notamment que la salariée lui "fait part d'une demande de formation interne en contrôle qualité en vue d'une évolution de poste éventuel au sein de l'entreprise. Ce serait en effet la meilleure des solutions sur un plan médical compte tenu de son âge et de ses restrictions d'aptitude".

Par courriers des 8 avril 2020 et du 21 novembre 2020, Mme [U], présidente de la société, a informé Mme [G] qu'elle ne pourrait pas prendre en charge cette formation [3], laquelle n'était pas en adéquation avec les besoins de la société, invitant la salariée à utiliser son compte personnel de formation lequel permet de financer ce type de formation.

Après une visite de reprise et selon avis d'aptitude du 11 janvier 2021, le médecin du travail a déclaré la salariée"inapte à son poste de travail de peintre caréneur mais serait apte à un poste de type administratif sans port de charges ni mouvements répétitifs forcés des mains et membres supérieurs".

Le 27 janvier 2021, la société [1] a informé Mme [G] de l'impossibilité de son reclassement .

Le 11 février 2021, le CSE de la société [1] a donné un avis favorable au projet de licenciement envisagé de Mme [G].

Le 15 février 2021, la société [1] a adressé à l'inspecteur du travail une demande d'autorisation de licenciement de Mme [G] lequel en a accusé réception lui indiquant qu'une enquête contradictoire serait diligentée auprès de l'entreprise et de la salariée, avant toute décision.

Par décision du 8 mars 2021, la Maison Départementale de l'Autonomie (MDA) du Morbihan a attribué à Mme [G] la qualité de travailleur handicapé à compter du 10 juillet 2020 sans limitation de durée.

Le 31 mars 2021, l'inspection du travail a autorisé le licenciement pour inaptitude de Mme [G].

Le 9 avril 2021, date d'envoi de la lettre, la société [1] a notifié à Mme [G] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 3 mars 2022, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de :

- dire et juger que les demandes de Mme [G] sont recevables ;

- verser des dommages et intérêts pour absence de formations adaptées : 2 207,73 euros net ;

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (9 mois de salaire) : 19 869,57 euros ;

- verser des dommages et intérêts pour conséquences de l'origine de l'inaptitude : 19 869,57 euros ;

- indemnité de préavis due au travailleur handicapé : 6 623,19 euros ;

- débouter la société [1] de sa demande de procédure abusive ;

- condamner la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à verser à Mme [G] la somme de 2 000,00 euros ;

- condamner la société [1] aux entiers frais et dépens ;

- dire que les condamnations seront majorées des intérêts légaux ;

- ordonner l'exécution provisoire du jugement.

Par jugement en date du 31 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Lorient a :

- dit et jugé "in limine litis" être incompétent rationae materiae en ce qui concerne le licenciement de Mme [D] [G] ainsi que sur le préavis et la renvoie à mieux se pourvoir ;

- s'est déclaré compétent à l'action de Mme [D] [G] en ce qui concerne l'obligation de formation de la société [1] ainsi que sur les origines de son inaptitude ;

- déclaré recevables les demandes de Mme [D] [G] ;

En conséquence :

- condamné la société [1] à verser à Mme [D] [G] la somme de 2 207,73 euros brut à titre de dommages et intérêts pour absence de formation adaptée ;

- condamné la société [1] à verser à Mme [D] [G] la somme de 19 867,57 euros brut à titre de dommages et intérêts pour "perte de chance" ;

- condamné la société [1] à verser à Mme [D] [G] la somme de 2 000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société [1] de ses autres demandes ;

- dit et jugé que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

- condamné la société [1] aux entiers dépens.

La SAS [1] a interjeté appel le 28 février 2023.

Par ordonnance du 10 avril 2024, le conseiller de la mise en état de la 8ème chambre sociale de la cour d'appel de Rennes a rejeté la demande de radiation pour défaut d'exécution et condamné la SAS [1] à payer à Mme [G] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 avril 2026, l'appelante demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondée la société [1] ([1]) en son appel et ses conclusions ;

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu'il a :

- condamné la société [1] à verser à Mme [D] [G] la somme de 2 207,73 euros brut à titre de dommages et intérêts pour absence de formation adaptée ;

- condamné la société [1] à verser à Mme [D] [G] la somme de 19 867,57 euros brut à titre de dommages et intérêts pour "perte de chance" ;

- condamné la société [1] à verser à Mme [D] [G] la somme de 2 000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société [1] de ses autres demandes ;

- dit et jugé que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

- condamné la société [1] aux entiers dépens.

- en conséquence, statuant à nouveau :

- débouter Mme [D] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Et rejeter toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,

- condamner Mme [D] [G] :

- reconventionnellement à payer à la société [1] ([1]) :

- au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

- la somme de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;

- la somme de 2 000 euros en cause d'appel ;

- une somme de 500 euros pour procédure abusive au titre de la première instance, sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et R. 1451-1 du code du travail.

- aux entiers dépens.

Selon ses dernières conclusions remises par son défenseur syndical le 11 mai 2026, Mme [G] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 31 janvier 2023 ;

- statuant à nouveau, condamner la SAS [1] à :

- Dommages et intérêts pour absence de formation adaptée : 2 207,73 euros bruts,

- Dommages et intérêts pour perte de chance consécutivement à l'origine de son inaptitude : 19 867,50 euros.

- débouter la SAS [1] de toutes ses demandes reconventionnelles ;

- confirmer l'indemnité de 2 000,00 euros allouée à Mme [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile lors de la procédure de première instance ;

- condamner la SAS [1] à verser à Mme [G] un montant de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner aux entiers frais et dépens la [1] ;

- dire que les condamnations prononcées seront majorées des intérêts légaux

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 avril 2026.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour relève que les dispositions du jugement relatives à l'incompétence rationae materiae du conseil de prud'hommes s'agissant de la demande afférente au licenciement de Mme [D] [G] et au préavis, non critiquées par les parties, sont donc irrévocables.

Sur les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation

Pour confirmation du jugement déféré, Mme [G] invoque l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation légale d'assurer l'adaptation et le maintien de son employabilité, ce qui constitue un préjudice dans le déroulement de sa carrière lié à la perte de chance d'évoluer dans l'entreprise. Elle indique avoir sollicité des formations à plusieurs reprises auprès de son employeur sans qu'il n'accède à ses demandes. De même, malgré les alertes de la médecine du travail, rien ne lui sera proposé. Elle rappelle n'avoir suivi qu'une seule formation en 9 ans ce qu'elle estime comme insuffisant pour maintenir son employabilité.

La société, qui poursuit l'infirmation du jugement entrepris, rappelle que le licenciement de la salariée a été autorisé après une enquête contradictoire de l'inspection du travail, laquelle a nécessairement constaté que les efforts de reclassement de l'employeur étaient réels et sérieux et le respect de l'obligation d'adaptation et de formation. Elle souligne que la salariée a bénéficié de formations relatives à la sécurité notamment "port du harnais", d'un accompagnement d'emploi, d'un suivi et d'actions de formation régulières et d'une formation/information sur les gestes postures. Elle estime ne pas être tenue d'assurer une formation initiale sur un poste totalement différent ni d'assurer au salarié, frappé d'un avis d'inaptitude, une formation à un métier différent du sien. Enfin, elle prétend que la salariée ne démontre par ailleurs aucun préjudice.

***

Il est rappelé qu'aux termes de l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur est tenu non seulement d'assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail, mais également de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des technologies et des organisations. Cette obligation est continue et distincte du seul exercice réussi des fonctions. L'initiative de ces actions appartient à l'employeur.

Il est constant que Mme [G] a été employée par la société [1] à compter du 2 avril 2012 et que son contrat a pris fin le 9 avril 2021, soit après plus de 9 années d'exécution.

La société [1] fait très justement valoir que si l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail, de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations, au besoin en leur assurant une formation complémentaire, il ne peut lui être imposé d'assurer la formation initiale qui leur fait défaut leur permettant d'accéder à un poste disponible mais d'une qualification différente de celle du poste occupé.

Pour autant, Mme [G] reproche très pertinemment également à son employeur de n'avoir suivi qu'une unique formation en 2012 'port du harnais'.

Même à considérer que cette journée d'information s'analyse en une formation, la réalisation de deux journées de formations en huit années de relation contractuelle est insuffisante à assurer l'employabilité de la salariée au regard de l'évolution des techniques.

L'absence totale de formation durant une période de plus de 8 ans constitue un manquement caractérisé de l'employeur à son obligation légale de veiller au maintien de l'employabilité de la salariée. Ce manquement génère pour Mme [G] un préjudice, distinct de celui résultant du licenciement, caractérisé par la limitation de l'évolution de ses compétences et de sa progression professionnelle sans qu'il soit nécessaire que ce soit sur un poste de contrôleur qualité.

La cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par Mme [G] du chef du manquement à l'obligation de formation doit être évaluée à la somme de 2 207,73 euros par confirmation du jugement entrepris.

Sur la demande de dommages et intérêts pour 'perte de chance consécutivement à l'origine de l'inaptitude'

Pour confirmation du jugement entrepris, et au visa de l'article L. 6321-1 du Code du travail et de la jurisprudence relative à l'obligation d'adaptation et de sécurité, la salariée soutient que, si le juge judiciaire ne peut remettre en cause la validité du licenciement d'un salarié protégé, il demeure compétent pour apprécier la responsabilité civile de l'employeur au titre des manquements commis pendant l'exécution du contrat de travail. Elle fait valoir que son inaptitude ne résulte pas uniquement de sa pathologie, mais de l'absence de mise en 'uvre des recommandations de la médecine du travail, qui préconisait dès 2018 une adaptation de son poste par une affectation sur un poste de contrôleur qualité et une formation correspondante. Selon elle, l'employeur, en refusant de la former, en la maintenant sur un poste devenu incompatible avec son état de santé et en la renvoyant vers son compte personnel de formation (CPF), a méconnu son obligation d'adaptation des compétences prévue par l'article L. 6321-1 ainsi que son obligation de sécurité. Elle estime que sa demande d'affectation sur un poste de contrôleur 'Filmaker' était une recommandation médicale, qu'il s'agissait d'un reclassement anticipé dicté par l'usure physique et non d'une demande de promotion ou pour convenance personnelle. Elle estime qu'en ne la formant pas au poste de contrôleur 'filmaker' entre 2018 et 2021, l'employeur l'a privée d'une chance réelle et sérieuse de conserver son emploi. Elle en déduit que ces manquements sont à l'origine de son inaptitude et de l'impossibilité de son reclassement, caractérisant un lien de causalité direct entre les fautes de l'employeur et la rupture de son contrat de travail. En réplique aux moyens soutenus par l'employeur, elle estime de complaisance l'attestation de M. [S] laquelle serait contradictoire puisque le 'filmaker' était une fonction structurelle de sa carrière et inopérant l'argument de la vacance de poste de 'contrôleur qualité', l'article L. 6321-1 imposant à l'employeur d'anticiper l'évolution des capacités du salarié avant que l'inaptitude ne soit définitive. Elle reproche en outre, l'absence de tenue régulière d'entretiens professionnels biennaux conformément à l'article L.6315-1 du code du travail, la privant de la possibilité d'un bilan de compétence sérieux. Selon elle, le manquement de l'employeur à son obligation d'adaptation a été le facteur déterminant de l'impossible maintien dans l'entreprise transformant une 'usure physique prévisible en une inaptitude juridique définitive'. Elle souligne avoir été licenciée parce que son employeur l'a maintenue sur un poste devenu incompatible avec son état de santé en lui refusant des compétences nécessaires pour occuper les fonctions administratives pour lesquelles elle est apte. Elle estime que l'inertie de l'employeur est la cause génératrice du licenciement en refusant d'assurer l'adaptation aux évolutions de ses capacités physiques, l'employeur a transformé un risque de santé en une perte d'emploi. Le préjudice de perte de chance de conserver son emploi est dès lors selon elle caractérisé.

Pour infirmation du jugement déféré, l'employeur soutient que la salariée conteste devant l'ordre judiciaire le caractère réel et sérieux des efforts de reclassement sous couvert d'un manquement à l'obligation d'adaptation et de sécurité, lequel a été approuvé par l'inspection du travail, que ce faisant, elle remet en cause la décision de l'inspection du travail d'autorisation du licenciement. Il rappelle que la contestation des décisions de l'administration relève de l'ordre administratif, que la salariée n'a pas saisi à cet effet, que la juridiction judiciaire est donc incompétente pour statuer.

L'employeur conteste tout manquement à son obligation d'adaptation et de sécurité et soutient que le médecin du travail n'a jamais préconisé une formation, mais s'est uniquement prononcé, conformément à l'article L. 1226-2 du code du travail, sur l'aptitude médicale de la salariée à suivre une éventuelle formation, sans imposer à l'employeur une obligation de la former et s'est borné à relayer les souhaits exprimés par la salariée. Il fait valoir qu'aucun poste de contrôleur qualité n'était vacant et estime qu'il n'était pas tenu de créer un emploi aux fins du reclassement. Il précise en outre que l'activité de "film maker" ne correspond pas à un poste autonome, mais à une compétence exercée ponctuellement par les peintres-caréneurs en fonction des besoins de l'activité. L'employeur souligne également que le médecin du travail a expressément indiqué que l'inaptitude était d'origine exclusivement médicale, sans lien avec le travail. Il conteste enfin avoir laissé l'état de santé de la salariée se dégrader, affirmant avoir organisé les visites médicales nécessaires, suivi les prescriptions du médecin du travail, répondu à ses demandes et favorisé autant que possible son affectation aux missions de " film maker ", dans les limites des besoins de l'entreprise. Il ajoute que la référence au CPF n'était donnée qu'à titre informatif et indique que le poste de contrôleur qualité, qui n'est pas un emploi administratif, ne correspondait pas aux capacités de la salariée et n'était pas compatible avec l'état de santé de celle-ci . Enfin, il souligne que la salariée échoue par ailleurs à apporter la preuve d'un lien entre un manquement à l'obligation de formation et l'inaptitude dont l'origine est purement médicale et sans relation avec le travail.

***

L'engagement de la responsabilité contractuelle de l'employeur suppose l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.

Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent 1º des actions de prévention des risques professionnels, 2º des actions d'information et de formation, 3º la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'employeur met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention définis par l'article L.4121-2 du code du travail.

Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 précités.

Selon l'article L. 4624-3 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.

Il résulte de la combinaison de ces textes que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article L. 4624-3 du code du travail.

Le licenciement pour inaptitude médicale à l'emploi d'un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré qu'un manquement de l'employeur est à l'origine de l'inaptitude. En effet, si l'inaptitude du salarié, cause alléguée de son licenciement, trouve son origine dans un fait fautif ou un manquement de l'employeur qui l'a directement provoquée, la véritable cause du licenciement n'est pas l'inaptitude, mais le manquement de l'employeur qui l'a provoquée, ce qui justifie le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement.

Il ne suffit toutefois pas d'établir un lien entre le travail et l'inaptitude pour démontrer l'existence d'un manquement de l'employeur qui serait à l'origine de l'inaptitude. A l'inverse, tout manquement imputable à l'employeur n'est pas nécessairement à l'origine de l'inaptitude et il revient au salarié qui l'invoque de démontrer le lien entre le manquement établi et l'inaptitude.

Il convient de rappeler que si le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement pour inaptitude d'un salarié protégé, apprécier la régularité de la procédure d'inaptitude, le respect par l'employeur de son obligation de reclassement et le caractère réel et sérieux du licenciement, il demeure compétent, sans porter atteinte à ce principe pour rechercher la cause de cette inaptitude.

En premier lieu, la salariée ne peut utilement invoquer le prétendu manquement de l'employeur à son obligation d'adaptation prévue par l'article L. 6321-1 du Code du travail afin d'obtenir l'indemnisation d'une perte de chance de conserver son emploi. En effet, sous couvert d'un grief tiré du défaut d'adaptation et de formation, elle reproche en réalité à l'employeur de ne pas avoir mis en 'uvre les mesures qui, selon elle, auraient permis son maintien dans l'emploi au sein de la société et évité son licenciement pour inaptitude. Son argumentation tend ainsi à remettre en cause les conditions dans lesquelles a été appréciée l'impossibilité de son reclassement, question qui ne relève pas de l'office du juge judiciaire dès lors que le licenciement de Mme [G], salariée protégée, a été autorisé par l'autorité administrative.

Ainsi, la salariée ne peut reprocher à l'employeur de ne pas avoir anticipé son inaptitude en organisant une reconversion professionnelle vers un poste de contrôleur qualité 'filmaker'. L'obligation de prévention n'impose à l'employeur ni de créer un emploi, ni d'assurer la formation initiale qui fait défaut à Mme [G] lui permettant d'accéder à un poste au demeurant indisponible mais d'une qualification différente de celle du poste occupé afin de prévenir une éventuelle inaptitude à son poste de peintre caréneur. Au surplus, la salariée est mal fondée à soutenir que l'employeur aurait dû l'affecter sur un poste de " filmmaker ". Il ressort, en effet, des propres constatations du médecin du travail dès 2015 que l'intéressée" se faisait une raison "quant à l'absence d'affectation sur ce poste, malgré les changements intervenus au sein de l'équipe, en raison de ses difficultés persistantes liées à l'utilisation du marteau-aiguille et de douleurs épicondyliennes

Par ailleurs, la salariée ne peut utilement reprocher à l'employeur de ne pas avoir donné suite aux préconisations formulées par le médecin du travail formulées dans le courriel du 17 avril 2020.

Si le médecin du travail indiquait, dans la perspective de la reprise de l'intéressée, que celle-ci ne pourrait reprendre son activité que sur l'équipe " filmaker ", avec une contre-indication médicale définitive au poste de peintre-caréneur, et évoquait la demande effectuée par la salariée ' de formation en interne en contrôle qualité en vue d'une évolution de poste éventuelle au sein de l'entreprise' indiquant que 'ce serait en effet la meilleure des solutions sur un plan médical compte tenu de son âge et de ses restrictions d'aptitude', ces préconisations étaient expressément formulées en considération d'une reprise effective du travail.

Or, cette reprise n'est jamais intervenue. La salariée a, en effet, été maintenue en arrêt de travail de manière ininterrompue du 21 janvier 2020 au 10 janvier 2021 en raison d'une rhizarthrose bilatérale, pathologie étrangère à toute origine professionnelle et n'ayant fait l'objet d'aucune reconnaissance au titre de la législation sur les risques professionnels.

Dans ces conditions, il ne saurait être fait grief à l'employeur de ne pas avoir mis en 'uvre des préconisations demeurées sans objet faute de reprise effective de la salariée. Aucun manquement ne peut ainsi être retenu à son encontre de ce chef.

Surtout, le lien de causalité allégué n'est pas établi. L'inaptitude de la salariée résulte de son état de santé, médicalement constaté par le médecin du travail lequel a, dans son dossier médical, mentionné que l'origine de celle-ci était une 'arthrose primaire d'autres articulations. Articulations de la main (M1904) du 11/01/2021-Sans relation avec le travail', le moyen tiré de l'absence prétendue de tenue régulière des entretiens professionnels étant inopérant à caractériser une faute à l'origine de cette inaptitude médicale. Au plus, la salariée invoque la perte d'une possibilité d'évolution professionnelle qui, compte tenu de l'absence de poste vacant et des qualifications requises, demeurait purement hypothétique. Dès lors, la perte de chance de conserver son emploi invoquée n'était ni réelle ni sérieuse et ne saurait donner lieu à indemnisation.

En conséquence, Mme [G] sera déboutée du chef de cette demande par infirmation du jugement déféré.

Sur la demande reconventionnelle

Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

La société [1] formule à l'encontre de Mme [G] une demande de dommages-intérêts à hauteur de 500 euros pour procédure abusive.

Toutefois, dès lors que la cour fait droit, au moins en partie, aux demandes de Mme [G] qui a agi afin de faire valoir ses droits, aucun abus du droit d'ester en justice n'est donc caractérisé et la demande est en conséquence rejetée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les intérêts et l'anatocisme

Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.

En vertu de l'article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

En vertu de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Elle ne peut être ordonnée qu'à compter de la demande qui en est faite et ne peut rétroagir avant cette demande. Elle peut être demandée pour les intérêts à venir dès lors qu'une année entière sera écoulée.

Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts, il sera ajouté au jugement de ce chef.

Sur les autres demandes

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, la société [1] sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'employeur demande d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à une indemnité au titre des frais irrépétibles, alors que l'intervention du défenseur syndical est gratuite pour le salarié.

Les conditions d'intervention du délégué syndical pour le salarié ne s'opposant pas à l'allocation d'une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés personnellement par le salarié pour la préparation de sa défense, la société [1] sera condamnée à payer à Mme [G] la somme de 500 euros à ce titre, pour la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamnée la SAS [1] à payer à Mme [G] la somme de 19 867,57 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour 'perte de chance,'

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre de perte de chance consécutivement à l'origine de son inaptitude,

Condamne la SAS [1] à payer à Mme [G] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne la capitalisation des intérêts à compter de la demande judiciairement formée soit le 3 mars 2022 pour les créances échues depuis une année entière.

Condamne la SAS [1] aux dépens d'appel,

Déboute les parties du surplus de leur demandes.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 25 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationObligation de sécurité

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 31 janvier 2021
Identifiant source
6aabbb74c27382d099fadd4b

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