Cour d'appel de Chambéry

Chbre Sociale Prud'HommesArrêt du 24 septembre 2026RG n° 25/00955

LicenciementCause réelle et sérieuse

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La cour dit que la société ETS [T] [W] a manqué à son obligation de sécurité envers Monsieur [M] [D].

La cour dit que le licenciement de Monsieur [M] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Montants retenus

  1. Licenciement sans cause réelle et sérieuse24 708,30 €
  2. Frais de procédure2 500 €

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé
  4. Arrêt rendu
Toutes les étapes (7)
  1. Avertissement
  2. Inaptitude
  3. Clôture d'appel
Détails et sources
  • 24 708,3 € sont accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • La cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a : ' Dit que la société ETS [T] [W] n'a pas manqué à ses obligations de prévention et de sécurité envers Monsieur [M] [D], ' Dit que le licenciement pour inaptitude médicale de Monsieur [D] est justifié, ' Débouté Monsieur [M] [D] de sa demande de dommages et intérêts en raison d'un préjudice subi du fait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamné Monsieur [M] [D] aux dépens.
  1. DIT que la société ETS [T] [W] a manqué à son obligation de sécurité envers Monsieur [M] [D]
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  2. DIT que le licenciement de Monsieur [M] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
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  3. CONDAMNE la société ETS [T] [W] à payer à Monsieur [M] [D] la somme de 24 708,30 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
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  4. CONDAMNE la société ETS [T] [W] à payer à Monsieur [M] [D] la somme de 24 708,30 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Y ajoutant,
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  5. INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : ' Dit que la société ETS [T] [W] n'a pas manqué à ses obligations de prévention et de sécurité envers Monsieur [M] [D], ' Dit que le licenciement pour inaptitude médicale de Monsieur [D] est justifié, ' Débouté Monsieur [M] [D] de sa demande de dommages et intérêts en raison d'un préjudice subi du fait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamné Monsieur [M] [D] aux dépens
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  6. Montants
    CONDAMNE la société ETS [T] [W] à payer à Monsieur [M] [D] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel,
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  7. Autres dispositions
    CONDAMNE la société ETS [T] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
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  8. Autres dispositions
    DEBOUTE la société ETS [T] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée en appel,
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  9. Autres dispositions
    DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. Ainsi prononcé publiquement le 24 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente
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  10. Dates
    Monsieur [M] [D] a fait l'objet d'un avertissement le 16 octobre 2020, son employeur lui reprochant d'avoir refusé de faire un travail qualifié par le salarié de « boulot de merde » et de « sale travail ».
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  11. Dates
    Le salarié a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail à compter du 6 mai 2022, à l'issue duquel il a été déclaré inapte le 7 novembre 2022 avec la mention selon laquelle « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
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  12. Dates
    Par requête du 22 novembre 2023, Monsieur [M] [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy aux fins notamment de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
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  13. Dates
    La décision a été notifiée aux parties et Monsieur [M] [D] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 juin 2025.
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Texte intégral

Police

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2026

N° RG 25/00955 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HXTT

[M] [D]

C/ S.A.S. [1]

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 02 Juin 2025, RG 23/00363

APPELANT :

Monsieur [M] [D]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Audrey GUICHARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

INTIMEE :

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Laurence MAYBON de la SARL MAYBON & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 23 Juin 2026, devant Madame Anne RICHARD, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier lors des débats,

et lors du délibéré :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller,

Madame Anne RICHARD, Conseillère,

********

Exposé du litige :

La société par actions simplifiée (SAS) Etablissements(ETS) [T] [W], spécialisée dans les travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation emploie en moyenne 35 salariés et applique la convention collective des ouvriers du bâtiment.

Par contrat à durée indéterminée du 16 février 2004, Monsieur [M] [D] a été embauché par la SAS Etablissements [T] [W] en qualité de plombier chauffagiste. Il a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail, notamment un arrêt de plusieurs mois en 2018, à l'issue duquel le médecin du travail l'a déclaré, le 5 juin 2018, apte dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.

A la suite d'un nouvel arrêt de travail en 2019, le salarié a été déclaré inapte temporairement le 2 juillet 2019, avant d'être déclaré apte dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique le 29 juillet 2019.

La mesure de travail à mi-temps thérapeutique a été levée le 12 mai 2020, le médecin du travail émettant toutefois les restrictions suivantes : « pas d'effort physique important, pas de port de charge supérieur à15 kilos, pas de travail en hauteur ».

Monsieur [M] [D] a fait l'objet d'un avertissement le 16 octobre 2020, son employeur lui reprochant d'avoir refusé de faire un travail qualifié par le salarié de « boulot de merde » et de « sale travail ».

Le salarié a fait l'objet d'un second avertissement notifié le 22 février 2022.

Le salarié a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail à compter du 6 mai 2022, à l'issue duquel il a été déclaré inapte le 7 novembre 2022 avec la mention selon laquelle « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».

La SAS Etablissements [T] [W] l'a convoqué à un entretien préalable à son licenciement par courrier du 21 novembre 2022. Puis, par courrier du 5 décembre 2022, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a reconnu l'existence de deux maladies professionnelles concernant Monsieur [M] [D] (une tendinopathie des muscles du coude et une rupture de la coiffe de l'épaule.)

Par requête du 22 novembre 2023, Monsieur [M] [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy aux fins notamment de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.

Le 1er janvier 2024, Monsieur [M] [D] a été déclaré invalide catégorie 2.

Le 11 mars 2024, Monsieur [M] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Par jugement du 2 juin 2025, le conseil de prud'hommes d'Annecy a :

' Dit que la société ETS [T] [W] n'a pas manqué à ses obligations de prévention et de sécurité envers Monsieur [M] [D],

' Dit qu'il n'est pas compétent pour apprécier le préjudice de santé de Monsieur [M] [D] en raison de ses maladies professionnelles au profit du pôle social du tribunal judiciaire,

' Dit que le licenciement pour inaptitude médicale de Monsieur [D] est justifié,

' Débouté Monsieur [M] [D] de sa demande de dommages et intérêts en raison d'un préjudice subi du fait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' Débouté Monsieur [M] [D] de ses autres demandes,

' Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

' Condamné Monsieur [M] [D] aux dépens.

La décision a été notifiée aux parties et Monsieur [M] [D] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 juin 2025.

Par dernières conclusions en date du 5 juin 2026, Monsieur [M] [D] demande à la cour d'appel de :

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que la SAS Etablissements [T] [W] n'a pas manqué à ses obligations de prévention et de sécurité envers Monsieur [M] [D],

- dit que le licenciement pour inaptitude médicale de Monsieur [M] [D] est justifié,

- débouté Monsieur [M] [D] de sa demande de dommages et intérêts en raison d'un préjudice subi du fait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté Monsieur [M] [D] de ses autres demandes,

- dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [M] [D] aux dépens,

Dire et juger que la société Etablissements [T] [W] a manqué à son obligation de sécurité (prévention et protection) et que l'inaptitude a au moins partiellement pour origine les manquements préalables de l'employeur,

condamner la société Etablissements [T] [W] à payer à Monsieur [D] les sommes suivantes :

- 35 495 euros nets à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens au titre de la première instance,

débouter la société Etablissements [T] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

ordonner la rectification des documents de fin de contrat en tenant compte de la décision à intervenir,

rappeler que l'exécution provisoire de la décision est de droit,

condamner la société Etablissements [T] [W] à payer à Monsieur [D] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel.

Par dernières conclusions en réponse en date du 28 mai 2026, la SAS Etablissements [T] [W] demande à la cour d'appel de :

-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

' Dit que la société n'a pas manqué à ses obligations de prévention et de sécurité envers Monsieur [M] [D],

' Dit que le licenciement pour inaptitude médicale de Monsieur [D] est justifié,

' Débouté Monsieur [M] [D] de sa demande de dommages et intérêts en raison d'un préjudice subi du fait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' Débouté Monsieur [M] [D] de ses autres demandes,

' Condamné Monsieur [M] [D] aux dépens,

-infirmer ledit jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour les deux parties,

-prendre acte de la renonciation par Monsieur [M] [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de prévention et de sécurité,

- débouter Monsieur [M] [D] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Monsieur [M] [D] au paiement d'une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

SUR QUOI :

A titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la fixation du salaire de référence, qui ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais un moyen au soutien des demandes d'indemnité présentées.

L'article 12 du code de procédure civile prévoit en effet que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Sur le manquement à l'obligation de prévention et de sécurité du salarié :

Moyens des parties :

Monsieur [M] [D] énonce que le médecin du travail avait conditionné sa reprise du travail le 12 mai 2020 au respect de préconisations claires liées notamment à l'intensité de l'effort physique, au port de charge et au travail en hauteur, préconisations en lien avec des affectations périarticulaires que la société n'a pas respectées, ce qui ressort tout d'abord de l'étude de poste réalisée par le médecin du travail le 29 juin 2022. Il expose en effet que dans cette étude, le médecin a noté que le salarié était toujours exposé à des sollicitations et contraintes contraires à ses préconisations faites deux ans auparavant. Le salarié souligne que si l'employeur a reconnu dans cette étude n'avoir respecté que très partiellement les préconisations du médecin en invoquant de prétendues difficultés d'organisation, il n'expose pas ces obstacles alors que s'il était dans l'incapacité de respecter les préconisations médicales, il lui incombait de faire connaître par écrit au salarié et au médecin du travail les motifs s'opposant à ce qu'il y soit donné suite, en vertu de l'article L.4624-6 du code du travail, ce qu'il n'a pas fait.

Le salarié remet ensuite en cause l'attestation de Monsieur [Z] versée par l'employeur en ce qu'il n'a travaillé qu'une seule fois avec ce dernier, qui ne s'est jamais soucié de ses conditions de travail, tandis que cette attestation est sujette à caution en ce que ce salarié est lié à la société par un lien de subordination, alors qu'elle est imprécise et contredite par les attestations des anciens collègues de Monsieur [M] [D]. Il remet également en question les témoignages émanant de chargés d'affaires produits par l'employeur en ce qu'ils travaillaient dans des bureaux et non sur les chantiers, si bien que ce ne sont pas des témoins directs, alors qu'ils sont liés à la société par un lien de subordination.

Le salarié souligne que la violation de l'obligation de sécurité résulte encore des attestations de ses anciens collègues, de l'absence de suivi réalisé par la médecine du travail entre le 12 mai 2020 et le 8 mai 2021 alors que le médecin avait préconisé qu'il soit de nouveau examiné avant cette date, et du compte rendu du médecin du travail du 17 mai 2022, qui confirme qu'à cette date, son poste n'avait toujours pas été aménagé. Le salarié énonce que cette violation ressort enfin du courrier adressé le 25 juillet 2022 par le médecin du travail à son rhumatologue, qui confirme l'existence de contraintes constatées à son poste qui ne respectaient pas les préconisations émises en amont.

Monsieur [M] [D] conteste ensuite le jugement déféré en ce qu'il a retenu son refus d'effectuer des tâches jugées ingrates et dévalorisantes, ce qui lui a valu deux avertissements non contestés, alors qu'il les a dénoncés, ce qui ressort de l'entretien réalisé avec le médecin du travail le 17 mai 2022.

La SAS Etablissements [T] [W] conteste pour sa part avoir manqué à son obligation de sécurité, en exposant que dès réception des restrictions émises par le médecin du travail le 12 mai 2020, elle a pris des mesures pour aménager le poste du salarié, ce qui a entrainé une modification importante de ses fonctions initiales qui impliquaient de charger et décharger du matériel, installer des réseaux sur des plafonds et poser des équipements dont le poids était souvent supérieur à 15 kilos. L'employeur énonce que l'ergonome du travail mandaté par les services de la médecine du travail, qui a réalisé l'étude du poste de travail le 27 juin 2022, a lui-même reconnu que l'aménagement de ce poste était compliqué, au regard de l'avis extrêmement restrictif du médecin du travail.

La société énonce qu'elle a malgré cela tout mis en 'uvre pour aménager le poste du salarié de la façon suivante :

- Affectation prioritaire du salarié sur des chantiers adaptés (chantiers d'installation de plancher chauffant afin d'éviter le travail en hauteur),

- Travail systématique de Monsieur [M] [D] en binôme avec d'autres salariés de l'entreprise, sur tous les chantiers pour lesquels une contre-indication pouvait exister, afin de lui éviter de porter des charges lourdes, ou de travailler en hauteur,

- Mise à disposition de matériel adapté pour le soulager : charriot élévateur, diables, transpalette, chariot, monte-matériaux etc'

L'employeur énonce que cette nouvelle organisation de travail est justifiée par le compte-rendu de l'étude de poste effectuée par les services de santé au travail le 27 juin 2022, ainsi que par les attestations de différents salariés de la société, chargés d'affaires ou chef de chantier. La société réfute à cet égard le fait que les chargés d'affaires soient confinés dans des bureaux, expliquant que leur fonction de conception des chantiers implique des visites de ceux-ci plusieurs fois par semaine.

La SAS Etablissements [T] [W] énonce ensuite que cette nouvelle organisation du travail n'a pas convenu à Monsieur [M] [D], qui a refusé de respecter les aménagements de son poste de travail, jugeant les tâches simples qui lui étaient désormais confiées dévalorisantes, ce qui a conduit à l'avertissement du 16 octobre 2020. L'employeur souligne que dans la mesure où il n'était pas possible d'occuper Monsieur [M] [D] uniquement sur des chantiers d'installation de plancher chauffant, car ils ne représentent qu'une partie minime de l'activité de la société, il était affecté à des tâches plus simples qu'il rechignait à réaliser, ce dont atteste Monsieur [J]. Il ajoute que les salariés travaillant en binôme avec Monsieur [M] [D] se plaignaient de cette situation, dès lors qu'en plus de leur travail, ils devaient faire celui de ce dernier, qui ne cessait de surcroit de se plaindre, jusqu'à devenir agressif, justifiant un second avertissement. L'employeur souligne que cette situation entrainait des tensions au sein des équipes de travail, ce qui résulte d'ailleurs de l'entretien annuel d'évaluation du salarié du 22 février 2022.

La SAS Etablissements [T] [W] indique en outre que le salarié, qui prétend que son état de santé se serait dégradé entre mai 2020 et mai 2022 en raison des prétendus manquements de son employeur, n'a pas exercé son droit de retrait ni alerté son employeur sur les dangers encourus, que ce soit par lui-même ou par le biais des membres du CSE ou du médecin du travail. Elle remet ensuite en cause les attestations produites par le salarié au regard de leur imprécision, notamment sur les dates des faits rapportés, tandis qu'elle souligne que les attestants ne pouvaient pas connaître la réalité des tâches confiées au salarié entre le 21 mai 2020 et le 5 mai 2022, soit pour avoir quitté la société avant, soit pour avoir travaillé trop peu de temps à ses côtés pour pouvoir se prononcer sur ce point. La société estime qu'en tout état de cause, ces attestations sont contradictoires par rapport aux déclarations de Madame [I], ergonome du travail, alors que certaines d'entre elles confirment à l'inverse que le salarié travaillait bien en binôme. En outre, elle expose que Messieurs [X] et [P], en tant que chef de chantier et de contremaître, étaient eux-mêmes chargés de veiller au respect des restrictions médicales applicables à Monsieur [M] [D], ce qui signifie qu'ils ont laissé sciemment ce dernier accomplir des tâches incompatibles avec les restrictions, ou que ce dernier a de sa propre initiative accompli de telles taches.

La SAS Etablissements [T] [W] réfute ensuite le fait que l'étude de poste du médecin du travail du 29 juin 2022 confirme le fait qu'il était toujours exposé à des sollicitations et des contraintes contraires aux préconisations du médecin du travail, alors que cette étude a été réalisée pendant que le salarié était en arrêt de travail depuis le 6 mai 2022, si bien que l'ergonome mandaté n'a jamais observé le salarié dans l'exercice de ses fonctions. Elle ajoute d'ailleurs que l'essentiel de ce rapport décrit de façon générique les principales tâches d'un plombier chauffagiste.

La société souligne ensuite que le compte rendu de la visite du salarié auprès du médecin du travail du 17 mai 2022 constitue une simple retranscription des propos tenus par ce dernier lors de la consultation médicale qu'il a lui-même sollicitée, et en contradiction avec l'étude de poste réalisée le 27 juin 2022 qui a confirmé les aménagements mis en place par l'employeur. Elle énonce que le courrier du 25 juillet 2022 adressé par le médecin du travail au rhumatologue constitue également une retranscription des propos tenus par ce dernier, tandis qu'il ne mentionne pas la pathologie cardiaque du salarié qui a conduit aux restrictions émises par le médecin du travail le 12 mai 2020, mais décrit seulement les pathologies ostéo-articulaires dont souffrirait le salarié. Elle considère que cela établit que la nature des préoccupations médicales était distincte entre 2020, période marquée par la nécessité d'une protection cardiaque, et 2022, caractérisée par des pathologies ostéo-articulaires, confirmant ainsi l'absence de lien entre les préconisations initiales et l'inaptitude ultérieure.

Pour ce qui est de l'absence de visite médicale entre le 12 mai 2020 et le 8 mai 2021, l'employeur énonce que la recommandation du médecin du travail le 12 mai 2020 de revoir le salarié dans un délai de 12 mois constituait une modalité de surveillance dérogatoire à la périodicité normale de l'article R. 4624-28 du code du travail, si bien qu'il appartenait au service de la médecine du travail d'assurer la planification de cette visite et non à l'employeur. Il souligne en effet qu'il résulte de la circulaire DGT 2012-13 du 9 novembre 2012 que « le salarié est convoqué par le SST » pour les examens périodiques dans le cadre d'une surveillance renforcée, et non par l'employeur. La société énonce que le salarié était surveillé avec une attention constante, comme en atteste le document de la médecine du travail qui mentionne des visites par la médecine du travail presque tous les ans.

Sur ce,

Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

L'article L.4624-6 du code du travail dispose que « L'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. »

L'article R.4624-28 du code du travail dispose que « Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail, tels que définis à l'article R. 4624-23, bénéficie, à l'issue de l'examen médical d'embauche, d'un renouvellement de cette visite, effectuée par le médecin du travail selon une périodicité qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à quatre ans. Une visite intermédiaire est effectuée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 au plus tard deux ans après la visite avec le médecin du travail. »

En l'espèce, pour ce qui est tout d'abord du non respect des préconisations médicales en lien avec les affectations périarticulaires du salarié, dans son avis du 12 mai 2020, le médecin du travail a émis les restrictions suivantes concernant le salarié : pas d'effort physique important, pas de port de charge supérieur à 15 kilos, pas de travail en hauteur. Il est à cet égard produit une étude de poste faite par le médecin du travail le 27 juin 2022 et datée du 29 juin 2022, réalisée à partir des explications du président de la société et d'une visite de chantier représentative des différentes activités de l'entreprise, si bien qu'il importe peu que le salarié se trouvait en arrêt de travail lors de la réalisation de cette étude, puisqu'il s'agissait d'apprécier un travail comparable à celui qui lui était confié habituellement.

Il résulte de cette étude que s'agissant du poste de M. [D] « ont notamment été mises en évidence la présence :

de sollicitations posturales au niveau des membres supérieurs, de la région lombaire et des genoux,

des situations engendrant des manutentions manuelles de charges > 15 kg,

la réalisation de travaux en hauteur. »

S'il résulte de cette même étude que « des aménagements ont été mis en place par l'entreprise afin de respecter autant que possible les contre-indications médicales du salarié sur les chantiers », notamment en l'affectant sur les installations de plancher chauffant en priorité et en lui affectant un collègue sur les chantiers présentant des situations contre-indiquées pour lui, il n'en demeure pas moins, que malgré ces aménagements, le poste du salarié impliquait encore lors de la réalisation de l'étude de poste l'accomplissement de travaux en hauteur et la manutention de charges de plus de 15 kilos.

Certaines des préconisations émises par le médecin du travail en mai 2020 n'ont ainsi pas été respectées entre cet avis d'aptitude avec réserves et le dernier arrêt de travail du salarié, ce qui est conforté par le courrier adressé le 25 juillet 2022, par le médecin du travail qui indique au rhumatologue qui suivait le salarié, que l'activité de ce dernier « implique du port de charge régulier sur la journée de travail ainsi que des postures bras en élévation pour installer des réseaux de ventilation, de climatisation au niveau des plafonds ou des parties hautes des murs et pour installer les réseaux d'eau au niveau des plafonds ». Si le médecin du travail ne précise pas le poids des matériaux portés par le salarié, il n'en demeure pas moins qu'a minima, la restriction relative à l'absence de travail en hauteur a été méconnue par la société.

Si le salarié produit des attestations d'anciens collègues, elles manquent de précision, en ce qu'elles ne contiennent pas d'indication temporelle, sauf pour ce qui est de l'attestation de Monsieur [P], qui mentionne un dernier chantier réalisé en 2021. En outre, si plusieurs d'entre eux mentionnent des taches qui n'étaient pas adaptées aux capacités physiques du salarié, le débat porte sur la question de savoir si les missions confiées à Monsieur [D] étaient conformes aux préconisations du médecin du travail, qui peut seul apprécier les capacités du salarié. En outre si Monsieur [P] évoque le fait de porter des radiateurs sur plusieurs étages, il ne précise pas leur poids. Le salarié se prévaut en outre d'un document qu'il présente comme un compte rendu du médecin du travail du 17 mai 2022, lequel n'est toutefois pas signé, et ne fait que rapporter les dires du salarié concernant le non-respect des restrictions médicales.

Si l'employeur produit les attestations de Messieurs [J] et [S], chargés de mission, qui indiquent que les tâches confiées à Monsieur [D] étaient simples et adaptées à ses fonctions, voire aux restrictions, leurs attestations sont tout aussi imprécises en ce qu'elles ne comprennent aucune indication temporelle, tandis qu'il n'est nullement établi que ces salariés avaient une connaissance précise des restrictions médicales qui avaient été faites concernant Monsieur [D], ni s'ils connaissaient l'étendue exacte des missions confiées au salarié. L'attestation de Monsieur [F], lui aussi chargé d'affaires, est tout aussi imprécise, celui-ci mentionnant simplement que « chacun d'entre nous essayait de faire au mieux pour ne pas lui attribuer des chantiers trop physiques ou demandant des travaux en hauteur » ; il en ressort ainsi seulement une volonté de ménager le salarié, sans qu'il ne soit précisé si cela était effectif.

Si l'employeur produit en outre l'attestation de Monsieur [Z], il ne conteste pas les allégations du salarié selon lesquelles ce dernier n'a travaillé qu'une fois avec Monsieur [Z]. En outre, si Monsieur [Z] indique qu'entre 2020 et 2022, « j'ai constamment veillé à ce que les tâches qui lui étaient confiées soit strictement adaptées ses capacités. Toutes les activités physiques ou pénibles ont été allégées et j'ai toujours respecté son droit de refuser une tâche s'il estimait que celle-ci mettait en danger sa santé », il n'en ressort pas que Monsieur [Z] avait une connaissance exacte des restrictions émises par le médecin du travail et qu'elles aient été respectées, malgré les contraintes qu'elles représentaient pour la société.

Si le médecin du travail a encore noté dans l'étude de poste susmentionnée que « pour l'entreprise, la mise en place d'aménagements du poste de travail de M. [D] est complexe à mettre en 'uvre au niveau de l'organisation des chantiers et des équipes (variété des opérations effectuées sur les chantiers, les chantiers avec chauffage au sol ne présentent qu'une partie de l'activité des salariés) », l'employeur n'a pour autant pas fait connaître par écrit au médecin du travail et au salarié les motifs s'opposant à ce qu'il soit donné suite aux restrictions mentionnées dans l'avis du 12 mai 2020.

Au regard de ces éléments, il est établi que l'employeur n'a pas respecté les préconisations émises par le médecin du travail dans son avis du 12 mai 2020 et ce durant deux ans environ.

Pour ce qui est de l'absence de suivi réalisé par la médecine du travail après le 12 mai 2020, il résulte de l'avis d'aptitude du 12 mai 2020 que le médecin du travail avait préconisé que le salarié soit de nouveau examiné avant le 8 mai 2021, or il ne résulte pas des éléments du dossier que Monsieur [D] ait de nouveau été examiné par le médecin du travail avant la visite du 17 mai 2022. En outre, si la circulaire DGT 2012-13 du 9 novembre 2012 prévoit que la médecine du travail assure les examens périodiques, y compris en cas de suivi renforcé, pour lesquels le salarié est convoqué par le service de santé, cela n'exonère en rien l'employeur de sa responsabilité de s'assurer que le suivi préconisé par le médecin du travail a effectivement été mis en place.

En méconnaissant les restrictions du médecin du travail et en ne s'assurant pas du suivi médical régulier du salarié, pourtant préconisé par ce médecin, la société ETS [T] [W] a violé son obligation de sécurité.

Par suite, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la société n'avait pas manqué à ses obligations de prévention et de sécurité envers Monsieur [D].

Sur le bien-fondé du licenciement :

Moyens des parties :

Monsieur [M] [D] estime que le non-respect par l'employeur des préconisations du médecin du travail et de l'obligation de sécurité ont été, au moins partiellement, à l'origine de son inaptitude. Il estime en effet que si ces préconisations avaient été respectées, il aurait pu continuer à travailler, notamment en étant affecté au travail au sol, ainsi que l'avait préconisé le médecin le 12 mai 2022. Il considère de ce fait que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et que son préjudice est tant moral, que professionnel et financier.

La SAS Etablissements [T] [W] conteste l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié, en énonçant qu'outre l'absence de manquement à son obligation de sécurité, l'avis d'aptitude avec réserves du 12 mai 2020 a été rendu à la suite d'une opération cardiaque subie par le salarié, et est donc sans lien avec les maladies professionnelles du coude et de l'épaule qu'il a déclarées postérieurement à son licenciement, lors de la reconnaissance de sa maladie professionnelle en mai 2023. Elle énonce que son dernier arrêt maladie du 6 mai 2022, au demeurant d'origine non professionnelle, est étranger à la chaine d'arrêts de travail prescrits à la suite de son opération cardiaque, et n'a aucun lien avec les préconisations émises en 2020 par le médecin du travail. Elle ajoute que la déclaration d'inaptitude est intervenue parce que le salarié ne pouvait plus exercer son travail de plombier chauffagiste, et non en raison d'un prétendu non-respect par l'employeur de l'avis du 12 mai 2020.

Sur ce,

Il est de principe que licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l'inaptitude du salarié a pour origine des agissements fautifs de l'employeur et notamment à son obligation légale de sécurité.

Plus spécifiquement, il a été jugé qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que celle-ci résulte du défaut de prise en compte des réserves et préconisations du médecin du travail (Cour de cassation, chambre sociale, 17 octobre 2012, N°11-18.648).

En l'espèce, il résulte du courrier adressé le 25 juillet 2022 par le médecin du travail au rhumatologue qui suivait le salarié que figurait dans les antécédents de celui-ci :

une cardiopathie ischémique pontée en 2012 avec nécessité d'une déthrombose en juin 2019,

une bursopathie sous acromiale minime et arthropathie acromioclaviculaire à gauche en 2019,

une rupture de coiffe opérée à droite.

Si l'employeur allègue que l'avis d'aptitude avec réserves du 12 mai 2020 était uniquement en lien avec l'opération cardiaque subie par le salarié, cela ne ressort pas de cet avis. En outre, si les restrictions relatives à l'absence d'effort physique important, voire à l'absence de port de charge supérieur à 15 kilos, peuvent s'entendre dans le cadre d'une pathologie cardiaque, celle relative à l'absence de travail en hauteur ne peut qu'être en lien avec la bursopathie et l'arthropathie dont souffrait le salarié depuis 2019.

En outre, la CPAM a reconnu l'existence de deux maladies professionnelles concernant Monsieur [M] [D], soit, une tendinopathie des muscles du coude et une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, lesquelles ne peuvent avoir de lien avec la pathologie cardiaque dont a souffert le salarié, contrairement à sa bursopathie et son arthropathie, cette dernière affectant justement l'épaule gauche du salarié et ce depuis 2019.

Par ailleurs, c'est suite à son arrêt de travail du 6 mai 2022, renouvelé sans discontinuité jusqu'à son licenciement, que le salarié a été licencié, alors qu'il est constant que cet arrêt était en lien avec la tendinopathie des muscles du coude et la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche dont il souffrait.

Au regard de ces éléments, il est ainsi démontré que l'inaptitude du salarié est consécutive du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, faute pour lui d'avoir respecté les préconisations du médecin du travail dans son avis d'aptitude avec réserve du 12 mai 2020. Par suite, le licenciement de Monsieur [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Il convient par suite d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement pour inaptitude de Monsieur [D] était justifié et l'a débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande indemnitaire au titre du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement :

En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et que l'une ou l'autre des parties refuse la réintégration dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.

En l'espèce, lors de son licenciement, le salarié justifiait d'une ancienneté de 18 années complètes, si bien qu'il pouvait prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 14,5 mois de sa salaire.

A cet égard, il résulte des bulletins de paye du salarié qu'au cours des 12 derniers mois précédent son dernier arrêt de travail, il a perçu un salaire mensuel moyen de 2 470,83 euros. En outre, il résulte de l'attestation France Travail du 23 janvier 2025 que le salarié a été inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi entre le 8 décembre 2022 et le 1er mars 2023, ainsi qu'entre le 28 décembre 2023 et le 31 juillet 2024, puis à compter du 1er décembre 2024. Au regard de ces éléments, et de l'ancienneté importante de Monsieur [D] dans l'entreprise, mais de ce qu'il avait par ailleurs fait l'objet de deux avertissements au cours de ses deux dernières années au sein de la société, il convient de lui allouer une indemnité au titre du caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement d'un montant de 24 708,30 euros, correspondant à 10 mois de salaire.

Sur les demandes accessoires :

Dès lors que la SAS Etablissements [T] [W] succombe à hauteur d'appel, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné le salarié aux entiers dépens de première instance. Cette société sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.

En outre, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, et l'employeur sera condamné à lui verser une indemnité de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.

La SAS Etablissements [T] [W] sera déboutée de sa propre demande formée en application de cette disposition à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :

' Dit que la société ETS [T] [W] n'a pas manqué à ses obligations de prévention et de sécurité envers Monsieur [M] [D],

' Dit que le licenciement pour inaptitude médicale de Monsieur [D] est justifié,

' Débouté Monsieur [M] [D] de sa demande de dommages et intérêts en raison d'un préjudice subi du fait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

' Condamné Monsieur [M] [D] aux dépens.

STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,

DIT que la société ETS [T] [W] a manqué à son obligation de sécurité envers Monsieur [M] [D],

DIT que le licenciement de Monsieur [M] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société ETS [T] [W] à payer à Monsieur [M] [D] la somme de 24 708,30 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société ETS [T] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

CONDAMNE la société ETS [T] [W] à payer à Monsieur [M] [D] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel,

DEBOUTE la société ETS [T] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée en appel,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Ainsi prononcé publiquement le 24 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Présidente

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 10 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

9 références disponibles

  • Ouvriers du bâtimentConvention collective citéeSource officielle ↗
    Passage cité
    … ur Bertrand ASSAILLY, Greffier lors des débats, et lors du délibéré : Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller, Madame Anne RICHARD, Conseillère, ******** Exposé du litige : La société par actions simplifiée (SAS) Etablissements(ETS) [T] [W], spécialisée dans les travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation emploie en moyenne 35 salariés et applique la convention collective des ouvriers du bâtiment. Par contrat à durée indéterminée du 16 février 2004, Monsieur [M] [D] a été embauché par la SAS Etablissements [T] [W] en qualité de plombier chauffagiste. Il a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail, notamment un arrêt de plusieurs mois en 2018, à l'issue duquel le médecin du travail l'a déclaré, le 5 juin 2018, apte dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. A la suite d'un nouvel arrêt de travail en 2019, …
  • Passage cité
    … souligne que si l'employeur a reconnu dans cette étude n'avoir respecté que très partiellement les préconisations du médecin en invoquant de prétendues difficultés d'organisation, il n'expose pas ces obstacles alors que s'il était dans l'incapacité de respecter les préconisations médicales, il lui incombait de faire connaître par écrit au salarié et au médecin du travail les motifs s'opposant à ce qu'il y soit donné suite, en vertu de l'article L.4624-6 du code du travail, ce qu'il n'a pas fait. Le salarié remet ensuite en cause l'attestation de Monsieur [Z] versée par l'employeur en ce qu'il n'a travaillé qu'une seule fois avec ce dernier, qui ne s'est jamais soucié de ses conditions de travail, tandis que cette attestation est sujette à caution en ce que ce salarié est lié à la société par un lien de subordination, alors qu'elle est imprécise et contredite par les attestations des …
  • Passage cité
    … risée par des pathologies ostéo-articulaires, confirmant ainsi l'absence de lien entre les préconisations initiales et l'inaptitude ultérieure. Pour ce qui est de l'absence de visite médicale entre le 12 mai 2020 et le 8 mai 2021, l'employeur énonce que la recommandation du médecin du travail le 12 mai 2020 de revoir le salarié dans un délai de 12 mois constituait une modalité de surveillance dérogatoire à la périodicité normale de l'article R. 4624-28 du code du travail, si bien qu'il appartenait au service de la médecine du travail d'assurer la planification de cette visite et non à l'employeur. Il souligne en effet qu'il résulte de la circulaire DGT 2012-13 du 9 novembre 2012 que « le salarié est convoqué par le SST » pour les examens périodiques dans le cadre d'une surveillance renforcée, et non par l'employeur. La société énonce que le salarié était surveillé avec une attention c …
  • Passage cité
    … qu'il résulte de la circulaire DGT 2012-13 du 9 novembre 2012 que « le salarié est convoqué par le SST » pour les examens périodiques dans le cadre d'une surveillance renforcée, et non par l'employeur. La société énonce que le salarié était surveillé avec une attention constante, comme en atteste le document de la médecine du travail qui mentionne des visites par la médecine du travail presque tous les ans. Sur ce, Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L.4624-6 du code du travail dispose que « L'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travai …
  • Passage cité
    … r la médecine du travail presque tous les ans. Sur ce, Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L.4624-6 du code du travail dispose que « L'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. » L'article R.4624-28 du code du travail dispose que « Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail, tels que définis à l' …
  • Passage cité
    … travail presque tous les ans. Sur ce, Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L.4624-6 du code du travail dispose que « L'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. » L'article R.4624-28 du code du travail dispose que « Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail, tels que définis à l'article R. 4624-2 …
  • Passage cité
    … à L. 4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. » L'article R.4624-28 du code du travail dispose que « Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail, tels que définis à l'article R. 4624-23, bénéficie, à l'issue de l'examen médical d'embauche, d'un renouvellement de cette visite, effectuée par le médecin du travail selon une périodicité qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à quatre ans. Une visite intermédiaire est effectuée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 au plus tard deux ans après la visite avec le médecin du travail. » En l'espèce, pour ce qui est tout d'abo …
  • Passage cité
    … celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail, tels que définis à l'article R. 4624-23, bénéficie, à l'issue de l'examen médical d'embauche, d'un renouvellement de cette visite, effectuée par le médecin du travail selon une périodicité qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à quatre ans. Une visite intermédiaire est effectuée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 au plus tard deux ans après la visite avec le médecin du travail. » En l'espèce, pour ce qui est tout d'abord du non respect des préconisations médicales en lien avec les affectations périarticulaires du salarié, dans son avis du 12 mai 2020, le médecin du travail a émis les restrictions suivantes concernant le salarié : pas d'effort physique important, pas de port de charge supérieur à 15 kilos, pas de travail en hauteur. Il est à ce …
  • Passage cité
    … licenciement de Monsieur [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il convient par suite d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement pour inaptitude de Monsieur [D] était justifié et l'a débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande indemnitaire au titre du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement : En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et que l'une ou l'autre des parties refuse la réintégration dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous. En l'espèce, lors de son licenciement, le salarié justifiait d'une ancienneté …

Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Demandes et arguments

  • Cause réelle et sérieuse
    Voir le contexte
    social du tribunal judiciaire, ' Dit que le licenciement pour inaptitude médicale de Monsieur [D] est justifié, ' Débouté Monsieur [M] [D] de sa demande de dommages et intérêts en raison d'un préjudice subi du fait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' Débouté Monsieur [M] [D] de ses autres demandes, ' Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamné Monsieur [M] [D] aux dépens. La décision a été notifiée aux parties et Monsieur [M] [D] en a interjeté appel par le Réseau Privé Vir
    envers Monsieur [M] [D], - dit que le licenciement pour inaptitude médicale de Monsieur [M] [D] est justifié, - débouté Monsieur [M] [D] de sa demande de dommages et intérêts en raison d'un préjudice subi du fait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté Monsieur [M] [D] de ses autres demandes, - dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [M] [D] aux dépens, Dire et juger que la société Etablissements [T] [W] a manqué à son obligation de sécurité (prév
    nquements préalables de l'employeur, condamner la société Etablissements [T] [W] à payer à Monsieur [D] les sommes suivantes : - 35 495 euros nets à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens au titre de la première instance, débouter la société Etablissements [T] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ordonner la rectification des documents de fin de contrat en tenant compte de la
  • Salaire / rémunération
    Voir le contexte
    é des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. SUR QUOI : A titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la fixation du salaire de référence, qui ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais un moyen au soutien des demandes d'indemnité présentées. L'article 12 du code de procédure civile prévoit en effet que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont
    spèce, lors de son licenciement, le salarié justifiait d'une ancienneté de 18 années complètes, si bien qu'il pouvait prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 14,5 mois de sa salaire. A cet égard, il résulte des bulletins de paye du salarié qu'au cours des 12 derniers mois précédent son dernier arrêt de travail, il a perçu un salaire mensuel moyen de 2 470,83 euros. En outre, il résulte de l'attestation France Travail du 23 janvier 2025 que le salarié a été inscrit sur la li
    pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 14,5 mois de sa salaire. A cet égard, il résulte des bulletins de paye du salarié qu'au cours des 12 derniers mois précédent son dernier arrêt de travail, il a perçu un salaire mensuel moyen de 2 470,83 euros. En outre, il résulte de l'attestation France Travail du 23 janvier 2025 que le salarié a été inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi entre le 8 décembre 2022 et le 1er mars 2023, ainsi qu'entre le 28 décembre 2023 et le 31 juillet 2024, puis à compter du 1er dé
  • Obligation de sécurité
    Voir le contexte
    e ses autres demandes, - dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [M] [D] aux dépens, Dire et juger que la société Etablissements [T] [W] a manqué à son obligation de sécurité (prévention et protection) et que l'inaptitude a au moins partiellement pour origine les manquements préalables de l'employeur, condamner la société Etablissements [T] [W] à payer à Monsieur [D] les sommes suivantes : - 35 495 euros nets à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice su
    'employeur en ce qu'ils travaillaient dans des bureaux et non sur les chantiers, si bien que ce ne sont pas des témoins directs, alors qu'ils sont liés à la société par un lien de subordination. Le salarié souligne que la violation de l'obligation de sécurité résulte encore des attestations de ses anciens collègues, de l'absence de suivi réalisé par la médecine du travail entre le 12 mai 2020 et le 8 mai 2021 alors que le médecin avait préconisé qu'il soit de nouveau examiné avant cette date, et du compte rendu du médecin du travail du 17 mai 2022, qui
    es, ce qui lui a valu deux avertissements non contestés, alors qu'il les a dénoncés, ce qui ressort de l'entretien réalisé avec le médecin du travail le 17 mai 2022. La SAS Etablissements [T] [W] conteste pour sa part avoir manqué à son obligation de sécurité, en exposant que dès réception des restrictions émises par le médecin du travail le 12 mai 2020, elle a pris des mesures pour aménager le poste du salarié, ce qui a entrainé une modification importante de ses fonctions initiales qui impliquaient de charger et décharger du matériel, installer des ré
  • Inaptitude / reclassement
    Voir le contexte
    vement préjudiciable à sa santé ». La SAS Etablissements [T] [W] l'a convoqué à un entretien préalable à son licenciement par courrier du 21 novembre 2022. Puis, par courrier du 5 décembre 2022, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a reconnu l'existence de deux maladies professionnelles concernant Monsieur [M] [D] (une tendinopathie des muscles du coude et une rupture de la coiffe de l'épaule.) Par requête du 22 novembre 2023, Monsieur [M] [
    envers Monsieur [M] [D], ' Dit qu'il n'est pas compétent pour apprécier le préjudice de santé de Monsieur [M] [D] en raison de ses maladies professionnelles au profit du pôle social du tribunal judiciaire, ' Dit que le licenciement pour inaptitude médicale de Monsieur [D] est justifié, ' Débouté Monsieur [M] [D] de sa demande de dommages et intérêts en raison d'un préjudice subi du fait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' Débouté Monsieur [M] [D] de ses autres demandes, ' Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de
    ande à la cour d'appel de : Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit que la SAS Etablissements [T] [W] n'a pas manqué à ses obligations de prévention et de sécurité envers Monsieur [M] [D], - dit que le licenciement pour inaptitude médicale de Monsieur [M] [D] est justifié, - débouté Monsieur [M] [D] de sa demande de dommages et intérêts en raison d'un préjudice subi du fait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté Monsieur [M] [D] de ses autres demandes, - dit qu'il n'y a pas lieu à application des di

Mentions dans le texte

  • Licenciement
    Voir le contexte
    il a été déclaré inapte le 7 novembre 2022 avec la mention selon laquelle « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». La SAS Etablissements [T] [W] l'a convoqué à un entretien préalable à son licenciement par courrier du 21 novembre 2022. Puis, par courrier du 5 décembre 2022, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a reconnu l'existence de deux maladies professionnelles concernant Monsieur [M] [D] (une te
    emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». La SAS Etablissements [T] [W] l'a convoqué à un entretien préalable à son licenciement par courrier du 21 novembre 2022. Puis, par courrier du 5 décembre 2022, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a reconnu l'existence de deux maladies professionnelles concernant Monsieur [M] [D] (une tendinopathie des muscles du coude et une rupture de la coiffe de l'épaule.) Par requête du 22 novembre 2023
    [M] [D] (une tendinopathie des muscles du coude et une rupture de la coiffe de l'épaule.) Par requête du 22 novembre 2023, Monsieur [M] [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy aux fins notamment de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes. Le 1er janvier 2024, Monsieur [M] [D] a été déclaré invalide catégorie 2. Le 11 mars 2024, Monsieur [M] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Par jugement du 2 jui
  • Discipline / sanctions
    Voir le contexte
    levée le 12 mai 2020, le médecin du travail émettant toutefois les restrictions suivantes : « pas d'effort physique important, pas de port de charge supérieur à15 kilos, pas de travail en hauteur ». Monsieur [M] [D] a fait l'objet d'un avertissement le 16 octobre 2020, son employeur lui reprochant d'avoir refusé de faire un travail qualifié par le salarié de « boulot de merde » et de « sale travail ». Le salarié a fait l'objet d'un second avertissement notifié le 22 février 2022. Le salarié a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail à
    [M] [D] a fait l'objet d'un avertissement le 16 octobre 2020, son employeur lui reprochant d'avoir refusé de faire un travail qualifié par le salarié de « boulot de merde » et de « sale travail ». Le salarié a fait l'objet d'un second avertissement notifié le 22 février 2022. Le salarié a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail à compter du 6 mai 2022, à l'issue duquel il a été déclaré inapte le 7 novembre 2022 avec la mention selon laquelle « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». La SAS
    tte nouvelle organisation du travail n'a pas convenu à Monsieur [M] [D], qui a refusé de respecter les aménagements de son poste de travail, jugeant les tâches simples qui lui étaient désormais confiées dévalorisantes, ce qui a conduit à l'avertissement du 16 octobre 2020. L'employeur souligne que dans la mesure où il n'était pas possible d'occuper Monsieur [M] [D] uniquement sur des chantiers d'installation de plancher chauffant, car ils ne représentent qu'une partie minime de l'activité de la société, il était affecté à des tâches plus simples q
  • Contrat de travail
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    ersée par l'employeur en ce qu'il n'a travaillé qu'une seule fois avec ce dernier, qui ne s'est jamais soucié de ses conditions de travail, tandis que cette attestation est sujette à caution en ce que ce salarié est lié à la société par un lien de subordination, alors qu'elle est imprécise et contredite par les attestations des anciens collègues de Monsieur [M] [D]. Il remet également en question les témoignages émanant de chargés d'affaires produits par l'employeur en ce qu'ils travaillaient dans des bureaux et non sur les chantiers, si bien que ce ne so
    uestion les témoignages émanant de chargés d'affaires produits par l'employeur en ce qu'ils travaillaient dans des bureaux et non sur les chantiers, si bien que ce ne sont pas des témoins directs, alors qu'ils sont liés à la société par un lien de subordination. Le salarié souligne que la violation de l'obligation de sécurité résulte encore des attestations de ses anciens collègues, de l'absence de suivi réalisé par la médecine du travail entre le 12 mai 2020 et le 8 mai 2021 alors que le médecin avait préconisé qu'il soit de nouveau examiné avant cett
  • Accident du travail / maladie professionnelle
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    0 a été rendu à la suite d'une opération cardiaque subie par le salarié, et est donc sans lien avec les maladies professionnelles du coude et de l'épaule qu'il a déclarées postérieurement à son licenciement, lors de la reconnaissance de sa maladie professionnelle en mai 2023. Elle énonce que son dernier arrêt maladie du 6 mai 2022, au demeurant d'origine non professionnelle, est étranger à la chaine d'arrêts de travail prescrits à la suite de son opération cardiaque, et n'a aucun lien avec les préconisations émises en 2020 par le médecin du travail. Elle aj
    t obtenir les indemnités afférentes. Le 1er janvier 2024, Monsieur [M] [D] a été déclaré invalide catégorie 2. Le 11 mars 2024, Monsieur [M] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Par jugement du 2 juin 2025, le conseil de prud'hommes d'Annecy a : ' Dit que la société ETS [T] [W] n'a pas manqué à ses obligations de prévention et de sécurité envers Monsieur [M] [D], ' Dit qu'il n'est pas compétent pour apprécier le préjudice de santé de Monsieur [M] [D] e
  • Médecine du travail
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    du 16 février 2004, Monsieur [M] [D] a été embauché par la SAS Etablissements [T] [W] en qualité de plombier chauffagiste. Il a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail, notamment un arrêt de plusieurs mois en 2018, à l'issue duquel le médecin du travail l'a déclaré, le 5 juin 2018, apte dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. A la suite d'un nouvel arrêt de travail en 2019, le salarié a été déclaré inapte temporairement le 2 juillet 2019, avant d'être déclaré apte dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique le 29 juillet 2019. La mesure
    019, le salarié a été déclaré inapte temporairement le 2 juillet 2019, avant d'être déclaré apte dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique le 29 juillet 2019. La mesure de travail à mi-temps thérapeutique a été levée le 12 mai 2020, le médecin du travail émettant toutefois les restrictions suivantes : « pas d'effort physique important, pas de port de charge supérieur à15 kilos, pas de travail en hauteur ». Monsieur [M] [D] a fait l'objet d'un avertissement le 16 octobre 2020, son employeur lui reprochant d'avoir refusé de faire un travail qualif
    ion aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Sur le manquement à l'obligation de prévention et de sécurité du salarié : Moyens des parties : Monsieur [M] [D] énonce que le médecin du travail avait conditionné sa reprise du travail le 12 mai 2020 au respect de préconisations claires liées notamment à l'intensité de l'effort physique, au port de charge et au travail en hauteur, préconisations en lien avec des affectations périarticulaires que la société n'a pas respectées, ce qui ressort
  • CSE / représentants du personnel
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    e serait dégradé entre mai 2020 et mai 2022 en raison des prétendus manquements de son employeur, n'a pas exercé son droit de retrait ni alerté son employeur sur les dangers encourus, que ce soit par lui-même ou par le biais des membres du CSE ou du médecin du travail. Elle remet ensuite en cause les attestations produites par le salarié au regard de leur imprécision, notamment sur les dates des faits rapportés, tandis qu'elle souligne que les attestants ne pouvaient pas connaître la réalité des tâches confiées au salarié entre le 21 mai
  • Accord collectif / convention collective
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    ******** Exposé du litige : La société par actions simplifiée (SAS) Etablissements(ETS) [T] [W], spécialisée dans les travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation emploie en moyenne 35 salariés et applique la convention collective des ouvriers du bâtiment. Par contrat à durée indéterminée du 16 février 2004, Monsieur [M] [D] a été embauché par la SAS Etablissements [T] [W] en qualité de plombier chauffagiste. Il a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail, notamment un arrêt de plusieurs mois en 2018, à l'issue duquel l
  • Procédure prud'homale
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    COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2026 N° RG 25/00955 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HXTT [M] [D] C/ S.A.S. [1] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 02 Juin 2025, RG 23/00363 APPELANT : Monsieur [M] [D] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Audrey GUICHARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS INTIMEE : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Laurence MAYBON de la S
    ie (CPAM) a reconnu l'existence de deux maladies professionnelles concernant Monsieur [M] [D] (une tendinopathie des muscles du coude et une rupture de la coiffe de l'épaule.) Par requête du 22 novembre 2023, Monsieur [M] [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy aux fins notamment de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes. Le 1er janvier 2024, Monsieur [M] [D] a été déclaré invalide catégorie 2. Le 11 mars 2024, Monsieur [M] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy en vue de la reco
    [M] [D] a été déclaré invalide catégorie 2. Le 11 mars 2024, Monsieur [M] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Par jugement du 2 juin 2025, le conseil de prud'hommes d'Annecy a : ' Dit que la société ETS [T] [W] n'a pas manqué à ses obligations de prévention et de sécurité envers Monsieur [M] [D], ' Dit qu'il n'est pas compétent pour apprécier le préjudice de santé de Monsieur [M] [D] en raison de ses maladies professionnelles au profit du pôle social du trib

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Annecy · 2 juin 2025
Identifiant source
6abf3e81c27382d09994135b

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