Code du travail
Article R. 4624-28 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4624-28
Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail, tels que définis à l'article R. 4624-23 , bénéficie, à l'issue de l'examen médical d'embauche, d'un renouvellement de cette visite, effectuée par le médecin du travail selon une périodicité qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à quatre ans. Une visite intermédiaire est effectuée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 au plus tard deux ans après la visite avec le médecin du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-28
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 juin 2026, 22/07307
Cour d'appeltravail et que son médecin lui a prescrit un traitement anti-douleur incompatible avec la conduite en raison de ses douleurs de sorte que l'inaptitude a bien une origine professionnelle, laquelle étant liée à son mauvais état de santé général et non uniquement à la prise de médicaments comme l'affirme la société. *** Selon les dispositions de l'article R.4624-28 du code du travail, tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail, tels que définis à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 24-13.599
Cour de cassationLa durée minimale de l'absence pour cause de maladie ou d'accident non professionnel à l'expiration de laquelle l'employeur est tenu d'organiser une visite médicale de reprise est celle de trois semaines fixée par les dispositions de l'article 3.4, alinéa 2, de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, nonobstant la modification postérieure des dispositions réglementaires
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-23.346
Cour de cassation4624-16 du même code dans ses versions en vigueur depuis le 1er mai 2008, R. 4624-17 du même code dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er juillet 2012, R. 4624-19 du même code dans sa version en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2017, R. 4624-21 du même code dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er juillet 2012, R. 4624-22 du même code dans sa version en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2017, R. 4624-28 du même code dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017 et R.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 19 octobre 2022, 22/01665
Cour d'appelCes honoraires et frais sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget. L'avis d'inaptitude (visant l'article L4624-4 du code du travail) en date du 30 novembre 2020 est ainsi rédigé : emploi repère : OP/technicien voie UO/poste de travail : opérateur de production équipe voie de [Localité 6] visite individuelle renforcée : examen médical périodique (article R4624-28 du code du travail) contre-indication médicale aux fonctions de sécurité et à la conduite de véhicule de service.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 17-22.039
Cour de cassationde sa demande de rappel de salaire au titre de la visite médicale du 1er mars 2007, motif pris qu'il n'était pas à cette date lié par un contrat de travail à la société Adecco ou à la société Champagne Mobilité, quand la visite médicale d'embauche, même passée avant la date de prise d'effet du contrat de travail, se rattache par un lien de dépendance nécessaire à celui-ci, la cour d'appel a violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-10.124
Cour de cassationacceptait pleinement de se rendre à la visite médicale initialement prévue le jeudi 17, soit moins de 8 jours après sa reprise de travail du 14 ; que c'est en réponse que l'employeur lui demandait de prendre une semaine de congés ; qu'en refusant de se rendre à la visite médicale prévue le 17, le salarié se plaçait en position fautive, dès lors que rien n'interdit de la passer pendant les congés payés ; que l'employeur aurait été tenu (article R. 4624-28 du code du travail) de lui régler les frais de trajet inhérents à ce déplacement, qui représentait une cinquantaine de kilomètres ; que M. X... rencontrait le directeur de la société le 24 avril au matin et ne se rendait pas à la visite prévue juste après (alors qu'il était donc sur Limoges) ; que la secrétaire Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-23.190
Cour de cassationétait en congés payés lors de 1a visite médicale du 28 janvier 2010. Il convient de rappeler que l'article R. 4624-23 du code du travail édicte que dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit la médecine du travail qui organise l'examen de reprise dans le délai de huit jours de la reprise du travail par le salarié. Par ailleurs, l'article R. 4624-28 du code du travail prévoit que le temps nécessité par les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail normal longue ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail. Le congé maternité de la salariée prenait fin le 23 janvier 2010.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-21.310
Cour de cassationun rappel de salaire au titre des visites médicales de surveillance et trajets afférents et les congés payés y afférents, AUX MOTIFS PROPRES QU'en sa qualité de salariée travaillant de nuit, Mireille Y... était tenue de subir une visite médicale obligatoire au moins tous les 6 mois comme prévu par l'article L 3122-42 du code du travail ; qu'or l'article R 4624-28 du même code dispose que : « Le temps nécessité par ses examens médicaux, y compris des examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail normal lorsque ses examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail. Le temps et les frais de transport nécessités par ses examens sont pris en charge par l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-21.311
Cour de cassationde la rémunération des temps de visites médicales et de trajets pour les années 2003 et 2004 et les congés payés y afférents, AUX MOTIFS PROPRES QU'en sa qualité de salariée travaillant de nuit, Annick Y... était tenue de subir une visite médicale obligatoire au moins tous les 6 mois comme prévu par l'article L. 3122-42 du code du travail ; qu'or l'article R. 4624-28 du même code dispose que : « Le temps nécessité par ses examens médicaux, y compris des examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail normal lorsque ses examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail. Le temps et les frais de transport nécessités par ses examens sont pris en charge par l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-21.312
Cour de cassationun rappel de salaire au titre des visites médicales de surveillance et trajets afférents et les congés payés y afférents, AUX MOTIFS PROPRES QU'en sa qualité de salariée travaillant de nuit, Pascale A... était tenue de subir une visite médicale obligatoire au moins tous les 6 mois comme prévu par l'article L 3122-42 du code du travail ; qu'or l'article R 4624-28 du même code dispose que : « Le temps nécessité par ses examens médicaux, y compris des examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail normal lorsque ses examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail. Le temps et les frais de transport nécessités par ses examens sont pris en charge par l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-12.734
Cour de cassationpour son application, et à l'accord du 08 juillet 2004 qui pourtant ne respectent pas les prescriptions de la directive précitées, l'employeur ne justifie pas du respect de ses obligations sur les temps de pause et de repos, et doit réparer le préjudice nécessaire qui en découle pour la salariée » ET QUE « En application des dispositions de l'article R 4624-28 du code du travail le temps correspondant aux visites médicales obligatoires est du temps de travail effectif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 15-27.363
Cour de cassationconfirme le mail de Madame A..., assistante ressources humaines adressé le 10 décembre 2012 à la médecine du travail ; que Madame Laurence Y... admet ne pas s'être présentée aux rendez-vous fixes avec la médecine du travail les 2, 4 et 22 janvier 2013 au motif que ces visites avaient lieu pendant ses temps de repos ; que cependant, il se déduit de l'article R.4624-28 du Code du Travail que l'examen médical peut être pris soit sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail normal lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail ; que compte tenu du travail de nuit de Madame Laurence Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-28
Méthode et périmètre
Source et précautions
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