R. 4624-28 du Code du travail
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Décisions citant cet article
[...] Selon les dispositions de l'article R.4624-28 du code du travail, tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail, tels que définis à l'article R. 4624-23, bénéficie, à l'issue de l'examen mé… [...]
[...] SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2026 Rejet M. FLORES, président Arrêt n° 407 FS-B Pourvoi n° C 24-13.599 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2026 La société Atalian propreté, société par actions s… [...]
[...] SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mars 2025 Rejet Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 225 F-D Pourvoi n° B 23-23.346 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MARS 2… [...]
[...] visite individuelle renforcée : examen médical périodique (article R4624-28 du code du travail) [...]
[...] 1°) ALORS QUE le temps nécessité par les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail sans qu'aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail normal lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail ; qu'en déboutant M. Q... de sa… [...]
[...] AUX MOTIFS QU'en présence d'un arrêt de travail, qui plus est supérieur à 3 mois, une visite médicale de reprise (et même de pré-reprise) est rendue obligatoire par le code du travail, au plus tard dans les 8 jours de la reprise ; que cette obligation est corrélée à l'obligation de sécurité mise à la charge de l'employeur ; que l'examen… [...]
[...] Elle ne peut en conséquence prétendre que sa demande de congés parental a entraîné la suspension de la période de protection prévue par l'article L. 1225-4 du code du travail. Il en résulte que ladite période de protection de quatre semaines a été suspendue jusqu'au 22 février 2010, date de la fin de ses congés payés. Mme Y... a été lice… [...]
[...] AUX MOTIFS PROPRES QU'en sa qualité de salariée travaillant de nuit, Mireille Y... était tenue de subir une visite médicale obligatoire au moins tous les 6 mois comme prévu par l'article L 3122-42 du code du travail ; qu'or l'article R 4624-28 du même code dispose que : « Le temps nécessité par ses examens médicaux, y compris des examens… [...]
[...] AUX MOTIFS PROPRES QU'en sa qualité de salariée travaillant de nuit, Annick Y... était tenue de subir une visite médicale obligatoire au moins tous les 6 mois comme prévu par l'article L. 3122-42 du code du travail ; qu'or l'article R. 4624-28 du même code dispose que : « Le temps nécessité par ses examens médicaux, y compris des examens… [...]
[...] AUX MOTIFS PROPRES QU'en sa qualité de salariée travaillant de nuit, Pascale A... était tenue de subir une visite médicale obligatoire au moins tous les 6 mois comme prévu par l'article L 3122-42 du code du travail ; qu'or l'article R 4624-28 du même code dispose que : « Le temps nécessité par ses examens médicaux, y compris des examens… [...]
[...] ET QUE « En application des dispositions de l'article R 4624-28 du code du travail le temps correspondant aux visites médicales obligatoires est du temps de travail effectif. [...]
[...] ALORS QUE, premièrement, le temps nécessité par les visites médicales périodiques est assimilé à du temps de travail ; qu'il s'en déduit que tout accident d'un salarié pendant une visite médicale périodique est survenu à l'occasion du travail ; qu'en décidant, au contraire, que le malaise de l'assuré, survenu « au temps passé dans le ser… [...]
[...] SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10652 F Pourvoi n° C 15-27.363 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMB… [...]
[...] AUX MOTIFS QU' « il convient de rappeler que M. Z... a été licencié pour faute grave par lettre de la société Coustenoble du 2 août 2010 aux motifs suivants : « compte tenu de votre absence depuis le 1er mars 2010 et votre refus de vous rendre aux visites médicales de reprise obligatoires organisées par nos soins, je vous notifie votre l… [...]
[...] ALORS ENFIN QUE chaque salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques au moins tous 24 mois et que le temps et les frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par le chef d'entreprise ; pour rejeter les demandes du salarié en paiement de ses heures et frais de déplacement consacrés à la visite médicale annuelle de… [...]
[...] 2/ ALORS, encore, QUE les frais de transport nécessités par les examens médicaux doivent être pris en charge par l'employeur ; qu'en retenant que c'était à tort que M. X... ne s'était pas présenté à la visite médicale de reprise en raison du non paiement par l'employeur des frais de transport, la cour d'appel a violé les articles L. 4122… [...]
[...] ALORS D'AUTRE PART QU ‘ aux termes de l'article R 4624-28 du Code du travail le temps nécessité par les examens médicaux est rémunéré comme temps de travail normal lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail ; qu' il résulte des termes de l'arrêt que Monsieur X... n'a obtenu qu'en cours de procédure devant la… [...]
[...] Attendu que le conseil général fait grief à l'arrêt de le condamner à payer aux marins des frais de déplacement pour la visite médicale annuelle, alors, selon le moyen, que les marins à bord des navires, qui ont souscrit un contrat d'engagement maritime avec un armateur, sont régis par le code du travail maritime qui prévoit expressément… [...]
[...] 3) ALORS QUE le temps consacré aux examens médicaux doit être rémunéré comme temps de travail normal ; que dans ses conclusions, M. X... faisait valoir que son employeur ne lui avait pas versé le salaire correspondant au temps passé pour se rendre à la visite au médecin du travail du 9 décembre 2008 et ce au mépris de l'article R 4624-28… [...]